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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 23 avr. 2025, n° 25/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 25/00644 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 25/00644 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMSE
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 23/04/2025 à :
Me Simon WARYNSKI, vestiaire 274
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 23 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 Mars 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. A.T.T, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Simon WARYNSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CABLECOM GROUP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée,
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 10 mars 2026, la société A.T.T. a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SARL CABLECOM GROUP et tendant à :
Vu les articles 873, 700 et 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1113, 1231-1 et 1709 du code civil,
Vu les articles 3, 12 et 13 de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975,
— déclarer sa demande bien fondée ;
— condamner la société CABLECOM GROUP au paiement d’une provision de 27 903,60 € TTC augmentée des intérêts de retard au titre de l’ensemble des factures impayées ;
— enjoindre à la société CABLECOM GROUP de produire le contrat la liant avec la société CIRCET sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— se réserver la compétence pour liquider l’astreinte ;
— condamner la société CABLECOM GROUP au paiement d’une provision sur dommages et intérêts de 5 000 € ;
— condamner la société CABLECOM GROUP aux entiers frais et dépens ;
— condamner la société CABLECOM GROUP au versement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société A.T.T. expose qu’elle exerce une activité de location et de commerce de véhicules automobiles, et qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitant de la société CABLECOM GROUP pour l’exécution de prestations de services pour le compte de la société CIRCET, son donneur d’ordre, dans le cadre d’un marché d’installation de la fibre.
Elle précise avoir conclu plusieurs contrats de location de véhicule longue durée avec la société CABLECOM GROUP, dont les factures n’ont pas été réglées.
Elle ajoute avoir notifié à la défenderesse la résiliation de l’ensemble des contrats de location de véhicules en cours, et avoir constaté des dommages matériels après avoir récupéré les véhicules.
Elle réclame en conséquence une provision sur sa créance au titre des factures de location impayées et une provision sur sa créance au titre du préjudice résultant de la résistance abusive de la défenderesse.
Elle demande également, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la production du contrat conclu entre la société CABLECOM GROUP et la société CIRCET afin de pouvoir exercer, en sa qualité de sous-traitant, l’action directe contre le maître de l’ouvrage.
L’assignation a été signifiée par acte délivré le 03 mars 2025 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
Sur les demandes de provision
En application du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, à l’exception de la somme de 3 960 € correspondant aux factures de location du véhicule immatriculé GP 893 GH dont le contrat n’est pas signé par la défenderesse, la créance de la société A.T.T. est suffisamment justifiée par la production des contrats de location, des factures, de le mise en demeure et de la dénonciation de la résiliation.
Il convient donc de faire droit à la demande dans la limite de 23 943,60 €.
Il n’entre pas dans la mission du juge des référés de caractériser un engagement de responsabilité, de sorte que la demande au titre de la provision sur dommages et intérêts se heurte à une contestation sérieuse.
Sur la demande de production sous astreinte
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir à l’occasion d’une éventuelle action au fond.
En l’espèce, il ne résulte de strictement aucune des pièces produites aux débats que, d’une part la société CIRCET serait le maître de l’ouvrage dans le cadre du marché d’installation de la fibre, d’autre part que la société A.T.T. soit intervenue en qualité de sous-traitant de la société CABLECOM GROUP.
La société A.T.T. ne justifie en conséquence pas d’un motif légitime à obtenir la mesure qu’elle sollicite, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de l’instance seront supportés par la société CABLECOM GROUP qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société A.T.T. à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société CABLECOM GROUP à payer à la société A.T.T. une provision de 23 943,70 € (vingt-trois mille neuf cent quarante-trois euros et soixante-dix centimes) avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de l’échéance de chaque facture ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur dommages et intérêts ;
Déboutons la société A.T.T. de sa demande en production de pièce sous astreinte ;
Condamnons la société CABLECOM GROUP aux dépens ;
Condamnons la société CABLECOM GROUP à payer à la société A.T.T. une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Isabelle JAECK Konny DEREIN
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