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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 10 juin 2025, n° 19/10887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [14] à Maître ITTAH le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/10887 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQIKV
N° MINUTE :
8
Requête du :
04 Mai 2019
JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Clémentine POYTO, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 15] [11]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Madame [D] [H] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision du 10 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 19/10887 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQIKV
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur BOUAKEUR, Assesseur
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier à l’audience des débats et d’Alexis QUENEHEN, Greffier à la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 08 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [K], née le 10 juillet 1972, exerçant la profession de vendeuse-préparatrice pour la société de restauration [13], a été victime d’un accident du travail le 15 novembre 2016.
La déclaration d’accident du travail du 17 novembre 2016 indique que « lorsque la victime rentrait la poubelle du restaurant sur le trottoir, elle a glissé sur une flaque d’eau et a chuté sur le côté droit ».
Le certificat médical initial du 15 novembre 2016 fait état d’une « douleur : membre inférieur droit + fesses. Membre supérieur droit = coude/ épaule ».
L’état de santé de Madame [N] [K] consécutif à son accident du travail du 15 novembre 2016 a été déclaré consolidé à la date du 01 janvier 2019 par le médecin-conseil de la [6] [Localité 15].
Par décision du 15 janvier 2019, la [5] ([8]) de [Localité 15] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 12% à la date de consolidation du 01 janvier 2019 pour des « séquelles d’un traumatisme direct de l’épaule droite, consistant en une raideur douloureuse de cette épaule dans les mouvements d’élévation et de rotation du membre supérieur droit, une diminution de la force motrice de ce membre, chez une patiente droitière ».
Par courrier adressé le 05 mai 2019, reçu au greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris le 10 mai 2019, elle déclare contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 08 avril 2025.
Le conseil de Madame [N] [K], a présenté ses observations et maintenu son recours.
La requérante conteste le taux d’IPP de 12% fixé par la [6] [Localité 15]. Elle sollicite du tribunal de céans la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
La [6] [Localité 15] dûment représentée, s’oppose à la réalisation de l’expertise médicale judiciaire. Elle sollicite du tribunal de céans, la confirmation de la décision du 15 janvier 2019.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [N] [K] a été victime d’un accident du travail le 15 novembre 2016.
La déclaration d’accident du travail du 17 novembre 2016 indique que « lorsque la victime rentrait la poubelle du restaurant sur le trottoir, elle a glissé sur une flaque d’eau et a chuté sur le côté droit ».
Le certificat médical initial du 15 novembre 2016 fait état d’une « douleur : membre inférieur droit + fesses. Membre supérieur droit = coude/ épaule ».
L’état de santé de Madame [N] [K] consécutif à son accident du travail du 15 novembre 2016 a été déclaré consolidé à la date du 01 janvier 2019 par le médecin-conseil de la [6] [Localité 15].
Par décision du 15 janvier 2019, la [5] ([8]) de [Localité 15] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 12% à la date de consolidation du 01 janvier 2019 pour des « séquelles d’un traumatisme direct de l’épaule droite, consistant en une raideur douloureuse de cette épaule dans les mouvements d’élévation et de rotation du membre supérieur droit, une diminution de la force motrice de ce membre, chez une patiente droitière ».
Aux termes de son rapport médical d’évaluation des séquelles du 06 décembre 2019, le médecin-conseil énonce que :« la radiographie de l’épaule et du coude droits du 17 novembre 2016 indique ‘rien à signaler'.
Le [12] du 17 mai 2017 indique ‘pas de radiculopathie active ou retard plexique'.
L’IRM de l’épaule droite du 02 mai 2018 fait état de petites lésions transfixiante incomplète du sous scapulaire. Fine lame d’épanchement dans la bourse sous acromio deltoïdienne ».
Les doléances de Madame [N] [K] suite à l’accident du travail du 15 novembre 2016 consistent en une « impotence fonctionnelle partielle de l’épaule droite : raideur douloureuses, port de charge lourde impossible, travail bras droit levé impossible, gestes répétitifs douloureux ».
L’examen clinique effectué par le médecin conseil le 04 décembre 2018 fait état de douleurs du moignon de l’épaule, scapulalgies lors des palpitations de l’épaule droite.
Les amplitudes articulaires des épaules montrent : une abduction 90° à droite, 160° à gauche en actif et en passif, antépulsion 110° à droite, 160° à gauche en actif et en passif, rotation externe 60° à droite et à gauche, rotation interne 40° à droite et 80° à gauche.
Les mouvements mains/lombes réalisés, mains/ occiput déficitaire à droite, mains/cou réalisés partiellement.
Le médecin-conseil fait état de douleurs spontanées du membre supérieur droit évocatrices d’une NCB droite, ainsi qu’une nette diminution de la force de serrage au dynamomètre : 0kg à droite et 25 kg à gauche.
Le médecin-conseil fait évoquer un état antérieur portant sur l’épaule droite, dégradé par l’accident du travail du 15 novembre 2016, expliquant la minoration du taux d’IP.
Il convient de relever que la commission de recours amiable a pu examiner l’ensemble des documents médicaux, notamment, celles produites par la requérante (avis d’inaptitude du 4/01/2019, lettre de licenciement du 28/01/2019).
Plusieurs médecins ont ainsi émis des avis convergents sur la situation de l’intéressée, et les rapports de la commission médicale de recours amiable sont signés notamment par trois médecins dont un médecin expert de la Cour d’appel.
Devant le tribunal, il convient de constater qu’il n’est produit aucun élément médical nouveau, contemporain de la date de la demande, qui serait de nature à remettre en cause la décision rendue par la [7] et justifiant la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
Ainsi, au regard des explications du requérant, des pièces médicales produites par les parties, et à défaut de tout élément nouveau permettant de contredire les conclusions du médecin-conseil, il y a lieu de fixer, à la date de la consolidation, soit le 01 janvier 2019, un taux d’incapacité permanente partielle de DOUZE POUR CENT (12 %), suite à l’accident du travail suivant certificat médical initial du 15 novembre 2016 sur la personne de Madame [N] [K].
En conséquence, Madame [N] [K] sera déboutée de son recours à l’encontre de la décision de la [9], en date du 15 janvier 2019 fixant à 12 %, à la date de la consolidation, le 01 janvier 2019, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont elle a été victime le 15 novembre 2016.
2. Sur les dépens
Décision du 10 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 19/10887 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQIKV
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Madame [N] [K] succombant à l’instance, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais mal-fondé le recours exercé par Madame [N] [K] contre la décision du 15 janvier 2019 de la [6] [Localité 15] fixant à 12% le taux d’incapacité permanente de Madame [N] [K] suite à l’accident du travail du 15 novembre 2016 ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail le 15 novembre 2016 par Madame [N] [K] est fixé à 12 % ;
DIT que Madame [N] [K] supportera la charge des dépens.
Le Greffier Le Président
N° RG 19/10887 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQIKV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [N] [K]
Défendeur : [4] [Localité 15] [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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