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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 févr. 2026, n° 25/57517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SITUE [ Adresse 1 ] c/ La société PAGESTI S.A.S. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57517 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBDW
N° : 3
Assignation du :
28 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 février 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 1] représenté par son syndic, la SARL PMWB GESTION exerçant sous le nom commercial de CJMO
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Igor BUTTIN de la SELARL PROBE IB, avocat au barreau de PARIS – #L0203, avocat postulant et par Me Thomas YESIL, avocat au barreau du VAL D’OISE, SCP ALTY, [Adresse 3], avocat plaidant
DEFENDERESSE
La société PAGESTI S.A.S.
[Adresse 4]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 19 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Vu l’assignation délivrée le 28 octobre 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société PMWB Gestion, aux fins de :
— condamner la société Pagesti sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, à remettre au syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 6] à [Localité 2] l’ensemble des documents et informations relatives à la copropriété du [Adresse 6] à [Localité 2] et notamment :
Le grand livre des exercices 2019 à 2024 inclusLa balance des exercices 2019 à 2025 inclusLe relevé général des dépenses des exercices 2019 à 2025 inclusLes annexes des exercices 2019 à 2025 inclusLes factures des exercices 2020 à 2025 inclusLes contrats en coursL’immatriculation de la copropriétéLes relevés bancairesLes clés de répartitionLe carnet d’entretien de l’immeubleLes procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des exercices 2023/2024L’ensemble des archives papiers dont elle dispose
— condamner la société Pagesti à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels
— condamner la société Pagesti à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit, conformément à l’article 489 du code de procédure civile,
— condamner la société Pagesti aux dépens, par application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
A l’audience du 19 janvier 2026, la demanderesse a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
La défenderesse, citée à personne morale, n’est pas représentée à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 544 et 446-1 du code des procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
L’affaire à été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le la société Pagesti ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de communication des documents comptables, archives papiers et numériques de la copropriété
L’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que :
« En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. »
L’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l’article 33-1 du même décret dispose qu’en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces.
La charge de la preuve du respect des diligences prévues à l’article 18-2 de la loi pèse sur l’ancien syndic, qui doit remettre spontanément les documents qu’il détient.
En l’espèce, le demandeur produit aux débats :
Le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 31 mars 2025 l’ayant désigné comme nouveau syndic,Les vaines mises en demeure par courrier recommandé d’avoir à communiquer les pièces demandées adressées à l’ancien syndic le 25 juin 2025 et le 23 juillet 2025Un rapport de visite du 29 avril 2025 faisant état de travaux à effectuer.
Il résulte des éléments produits que la société Pagesti a bien été informée du changement de syndic mais ne s’est pas exécutée dans son obligation de communiquer les archives du syndicat des copropriétaires.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de communication dans les termes du dispositif ci-après.
La société Pagesti ayant opposé une certaine résistance à son obligation pourtant légalement prévue de communication des éléments de gestion appartenant au syndicat des copropriétaires, il y a donc lieu de prononcer une astreinte.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, elle peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, sollicite la somme provisionnelle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du manquement par la société Pagesti à son obligation légale découlant de l’application des dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Au cas présent, il est établi que la société Pagesti s’est vue rappelée son obligation légale de communiquer un certain nombre de documents nécessaire à la gestion de la copropriété. Rien ne permet de constater que les documents aient été produits, même partiellement.
Par conséquent, plus de 10 mois après la nomination d’un nouveau syndic, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, se heurte à des difficultés dans la gestion de la copropriété en l’absence de communication des documents légalement prévues.
En conséquence, il en résulte nécessairement un préjudice dans la gestion et l’administration de la copropriété pour le syndicat des copropriétaires qui n’est pas mis en capacité d’exécuter correctement sa mission de gestion.
Par conséquent, il y a lieu d’octroyer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, une provision de 2.000 euros en raison du préjudice subi.
Sur les frais et dépens
La société Pagesti partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera par suite condamnée à payer à la partie demanderesse la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Pagesti à remettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision l’ensemble des documents en ce compris :
Le grand livre des exercices 2019 à 2024 inclusLa balance des exercices 2019 à 2025 inclusLe relevé général des dépenses des exercices 2019 à 2025 inclusLes annexes des exercices 2019 à 2025 inclusLes factures des exercices 2020 à 2025 inclusLes contrats en coursL’immatriculation de la copropriétéLes relevés bancairesLes clés de répartitionLe carnet d’entretien de l’immeubleLes procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des exercices 2023/2024L’ensemble des archives papiers dont elle dispose
A défaut d’exécution volontaire dans le délai imparti,
Prononçons une astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de 4 mois ;
Condamnons la société Pagesti à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
Condamnons la société Pagesti à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Pagesti aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 23 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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