Confirmation 24 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 22 mai 2025, n° 25/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01112 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSVZ – M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [P] [D]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [O] [R]
DEFENDEUR :
M. [F] [P] [D]
Assisté de Maître Bilel LAÏD, avocat commis d’office ,
En présence de Mme. [L] [N], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Irrégularité quant à l’interprétariat : interprétariat par téléphone lors de la notification des droits en garde à vue et lors de la notification des droits en rétention. Il y a une condition de nécesité de l’interprétariat par téléphone qui n’est pas justifiée en l’espèce. A la lecture de la procédure, on a l’impression qu’un seul interprète a été contacté : les services de police ne démontrent pas avoir cherché à contacter un autre interprète. Cela cause grief puisque le seul moment où Monsieur va accepter de signer c’est au moment de l’entretien, sot le seul moment où il y avait un interprète. Monsieur indique ne pas avoir bien compris ce qui lui arrivait.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Réquisitions figurent dans la procédure : interprète présent lors des auditions. L’interprétariat par téléphone est justifié au regard de la CA du 26/06/24 de la CA [Localité 2] qui évoque également une décision CC 24/06/20. Pas de griefd méontré. L’intéressé est libre de signer ou non les actes. Pendant la notification des droits en garde à vue, un récépissé des droits lui a été remis en plus de la présence d’un interprète par téléphone.
— Personne en situation irrégulière, pas de démarche administrative, obstruction déclarée. Demandes de laissez-passer + routing effectuées.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je vous demande juste de me laisser une chance de sortir.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/01112 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSVZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/05/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21/05/2025 reçue et enregistrée le 21/05/2025 à 9h20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [P] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [O] [R], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [F] [P] [D]
né le 03 Octobre 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Bilel LAÏD, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [N], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 mai 2025 notifiée le même jour à 16H45, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [D] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 21 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 09H20, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [F] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— interprétariat par téléphone notification des droits en GAV et droits en rétention, condition de nécessité du recours au téléphone n’est pas justifiée. Cela cause nécessairement grief.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la méconnaissance de l’article 706-71 du code de procédure pénale :
L’avant dernier alinéa de cet article 706-71 du code de procédure pénale mentionne qu’ “en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications”.
En l’espèce les auditions de [F] [D] ont été faites en présence de Monsieur [C] [J] interprète en langue arabe, seule la notification du placement en garde à vue et la notification de fin de garde à vue ont été faites par le truchement téléphonique de ce dernier et il ne s’agit pas d’un acte visé par l’article précité. Au surplus cette notification par le truchement téléphonique est motivée par les exigences de délais de notification contraints à partir de l’interpellation, et aucun grief n’est relevé
Sur la méconnaissance de l’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
“Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger”.
Article R744-17 du ceseda :
“L’administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en centre ou en local de rétention administrative qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures d’éloignement dont ils font l’objet et des demandes d’asile. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l’étranger.
Lorsque l’assistance d’un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, le nom et les coordonnées de l’interprète, ainsi que la langue utilisée, sont mentionnés par procès-verbal, dont une copie est remise à l’étranger”.
Le recours à un interprétariat par téléphone justifie qu’il puisse être invoqué en procédure la nécessité de procéder par le moyen téléphonique. Pour autant l’absence de mention de cette condition dans les procès-verbaux n’est susceptible d’entraîner l’annulation du procès-verbal et de la procédure subséquente que s’il est démontrée l’existence d’un grief.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention est fait par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe par téléphone, le nom de l’interprète est repris dans le procès-verbal de notification des droits. Il n’est pas allégué que cet interprète ne serait pas sur la liste du Procureur. Il sera souligné que l’arrêté de placement a été notifié le 18 mai, soit un dimanche, ce qui justifie le recours par téléphone même si le motif n’est pas repris. Il n’est par ailleurs pas démontré de grief, notamment sur le fait qu’il aurait pu vouloir former un recours, aucun élément n’est apporté justifiant qu’il aurait eu des éléments pour former un tel recours.
Le moyen est rejeté.
***
Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garantie de représentation effective, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [P] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 5], le 22 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01112 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSVZ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [P] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [F] [P] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 22.05.25 Par visio le 22.05.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 22.05.25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [F] [P] [D]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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