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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 juin 2025, n° 25/02186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02186 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23NF
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 juin 2025 à
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 juin 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Juin 2025 reçue et enregistrée le 09 Juin 2025 à 14h53 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [I] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[I] [C]
né le 14 Mai 1998 à [Localité 1]
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [T] [F] [A], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [C] a été entendu en ses explications ;
Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de un an a été notifiée à [I] [C] le 17 mai 2025 ;
Attendu que par décision en date du 07 juin 2025 notifiée le 07 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 09 Juin 2025 , reçue le 09 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA RETENUE ADMINISTRATIVE PREALABLE AU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le conseil de Monsieur [I] [C] a soulevé l’irrégularité de la retenue administrative au motif que les mentions relatives aux horaires de repas de l’intéressé ne sont pas précisées ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Attendu qu’aux termes de l’article L813-13 du CESEDA applicable au 1er juin 2025, l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il y annexe le certificat médical établi à l’issue de l’examen éventuellement pratiqué.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l’identité de la personne, le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.
Que si les dispositions actuelles de l’article L 813-13 du code précité, relatives à la retenue pour vérification du droit au séjour, n’imposent pas de faire mention des heures précises durant lesquelles le retenu s’alimente de sorte qu’aucune nullité ne sanctionne le défaut de mention des heures d’alimentation, contrairement au texte s’appliquant en matière de garde à vue, la retenue d’un étranger doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le respect de la dignité des personnes dont résulte le droit de s’alimenter lors d’une privation de liberté ; qu’au surplus, le Conseil constitutionnel (Décision n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024 M. [X] [J]) a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de l’article L813-13 du CESEDA relatives aux mentions prescrites dans le procès-verbal de fin de retenue et par une réserve transitoire relative aux dispositions de l’article, jugé que, « jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire qui dresse le procès-verbal de fin de retenue doit mentionner les conditions dans lesquelles l’étranger retenu a pu s’alimenter » ;
Attendu en l’espèce que Monsieur [C] [I] a été placé en retenue administrative le 06 juin 2025 à compter de 22h10 ; que la mesure a été levée le 07 juin 2025 à 15h45 ; que le procès-verbal de notification, d’exercice des droits et de déroulement de la retenue du 07 juin 2025 à 15h55 ne porte aucune mention des conditions dans lesquelles il a pu s’alimenter ; qu’il est indiqué dans l’onglet “fin de retenue” que les “dispositions des articles L812-2, L813-1 à L813-16 du CESEDA figurent sur le registre spécial de garde à vue (partie 1) de la gendarmerie à LE PONT DE CLAIX 38800 sous la référence annuelle : 24/2025, sans qu’aucune mention relative aux conditions dans lesquelles Monsieur [C] [I] a pu s’alimenter ne figure ; que si le conseil de la Préfecture a produit à l’audience une pièce complémentaire relative à la notification des droits de l’intéressé, il convient de la déclarer irrecevable conformément à la demande du conseil de Monsieur [C] [I] ; qu’en effet, il est constant que cette pièce, portant précisément des informations potentielles sur la question de l’alimentation de la personne retenue, aurait dû être produite au soutien de la requête préfectorale en qualité de pièce justificative utile ; qu’en effet, elle présente un impact déterminant sur l’office de contrôle du juge judiciaire quant à la régularité de la mesure de retenue administrative ; que dès lors, n’ayant été produite qu’à l’audience, elle n’est plus recevable et doit être écartée des débats ; qu’ainsi, la procédure de retenue administrative est donc irrégulière ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Que l’atteinte substantielle aux droits de Monsieur [C] [I] est en l’espèce établie par le fait qu’il n’est pas démontré qu’il ait été mis en mesure de s’alimenter pendant toute la durée de la retenue administrative ayant duré plus de 17 heures ;
Qu’il y a donc lieu d’ordonner la levée de la mesure de rétention administrative de Monsieur [C] [I] pour ce seul motif ;
II – SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RETENTION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu quu’aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Que l’article R.743-2 du CESEDA ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
Attendu qu’au cas d’espèce, il vient d’être statué sur l’absence d’une pièce justificative utile annexée à la requête préfectorale ; qu’en effet, le procès-verbal d’investigations produit à l’audience, non annexé à la requête, revêt le qualificatif de pièce justificative utile dans la mesure où il est indispensable au juge judiciaire pour lui permettre d’exercer son plein contrôle sur le respect de l’exercice effectif des droits de l’intéressé au moment de sa retenue administrative ; que dès lors, la requête de l’autorité administrative n’ayant pas été accompagnée de ce procès-verbal qui n’a été versé à la procédure qu’à l’audience, elle doit être déclarée irrecevable, conformément à la demande faite à l’audience de ce chef par le conseil de Monsieur [C] [O] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS la procédure de retenue administrative préalable au placement en rétention de [I] [C] irrégulière ;
DECLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ISERE ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [I] [C] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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