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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 23 déc. 2024, n° 24/04492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ], Société [ 10 ] chez [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 23 DECEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/04492 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3V4
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Madame [I], [O], [E] [J] épouse [U], née le 4 Novembre 1951 à [Localité 18] (SOMME), demeurant : [Adresse 6], Comparante en personne.
(Dossier N°124003870 S. ROSKY-BALSON)
DÉFENDERESSES :
Madame [X] [U], demeurant : [Adresse 6] – (réf dette Prêt Familial) – [Localité 3], Comparante en personne.
Société [12], dont le siège social est sis : Chez [19] – [Adresse 1] – (réf dette 50624901712100) – [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [15], dont le siège social est sis : Chez [11] [Adresse 9] – (réf dette 81372631109) – [Localité 7] Non Comparante, Ni Représentée.
Société [10] chez [17], dont le siège social est sis : [Adresse 20] – (réf dette 00857/02706917/X000107753) – [Localité 2], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [13], dont le siège social est sis : Chez [14] – [Adresse 5] – (réf dette 521196033201) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [16] CHEZ [19], dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dette 41787089319002) – [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 8 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 29 janvier 2024, Madame [I] [J] veuve [U], née le 4 novembre 1951 à [Localité 18] (80), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 14 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 29 août 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0 %, sans apurement ou effacement du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 230,11 euros. La Commission a également préconisé que les mesures soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Madame [I] [J] a contesté cette décision. Elle fait valoir que, si elle vend le bien immobilier, elle devra alors donner la part qui leur revient à ses enfants et se retrouvera sans logement. Elle indique qu’en déposant un dossier de surendettement, elle espérait bénéficier d’échéances moins importantes et sur une durée de temps plus longue et que c’est le contraire que prévoit la décision.
Le dossier de Madame [I] [J] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Orléans le 18 septembre 2024 et reçu le 26 septembre 2024.
Madame [I] [J], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 4 octobre 2024 à l’audience du 8 novembre 2024.
Madame [I] [J] a comparu à cette audience. Elle a maintenu les termes de sa contestation et a réitéré le fait qu’elle ne souhaitait pas vendre le bien immobilier, dont elle n’est pas la seule propriétaire, et constitué des parts de ses enfants. Elle a expliqué qu’elle ne pourrait pas tout rembourser par cette vente. Elle a proposé de verser des mensualités de 500 euros par mois en contrepartie, quand bien même celles-ci dépasseraient le montant de la quotité saisissable. Elle a fait état de son attachement au bien immobilier, acquis en 1989 avec son mari, décédé en 2007. Elle a également actualisé ses ressources et ses charges et remis ses justificatifs en la matière.
Sa fille, Madame [X] [U], créancière, a également comparu. Elle a expliqué vivre dans le logement de sa mère. Elle a déclaré qu’elle souhaitait abandonner sa créance.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise dans les débats.
Aucun autre créancier n’a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
la SA [11] a fait état de sa créance de 24 894,76 euros ;
la SAS [14], indiquant agir en qualité de mandataire spécial de la société [21] (représentant [13]) a mentionné une créance de 3 684,92 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 23 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la notification des mesures à Madame [I] [J] a été réalisée le 5 septembre 2024.
Madame [I] [J] a adressé une lettre recommandée avec avis de réception, pour contester la décision, à la Commission de surendettement, le 9 septembre 2024, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de Madame [I] [J] n’a pas été mise dans les débats, celle-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Madame [I] [J] est veuve. Elle est retraitée. Le montant de ses retraites sera actualisé.
Madame [I] [J] n’est pas imposable sur ses revenus. Elle verse en revanche une taxe foncière, dont le montant sera actualisé et mensualisé ci-dessous. Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Madame [I] [J] peut rencontrer dans la vie quotidienne. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2024. Il apparaît que l’échéancier mensuel lié à l’électricité du logement dépasse le forfait ci-dessous, aussi un supplément sera pris en compte dans les charges, malgré la présence d’une autre personne dans le logement.
RESSOURCES :
retraite : 1660,74 euros ;
=> TOTAL : 1660,74 euros.
CHARGES :
forfait de base : 625 euros ;
forfait habitation : 120 euros ;
forfait chauffage : 121 euros ;
supplément énergie : 90 euros ;
taxe foncière : 55 euros ;
=> TOTAL : 1011 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Madame [I] [J] est de 649,74 euros.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est inférieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu’elle est de 294,44 euros.
La seconde des deux sommes devrait donc être retenue pour le plan de désendettement.
Il est en effet prévu par l’article L731-1 du Code de la consommation que, pour le rééchelonnement des dettes, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur lui soit réservée par priorité.
Cependant, le dernier alinéa de l’article L731-2 du Code de la consommation précise que, en vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail.
Madame [J] a indiqué qu’elle était prête à verser 500 euros par mois pour conserver le bien immobilier auquel elle est attachée. En outre, sa capacité de remboursement est supérieure au plafond de 500 euros qu’elle a fixé et à la quotité saisissable de ses ressources.
Il pourra donc être retenu une somme maximale de 490 euros par mois au titre des mensualités, dans le cadre du plan de désendettement et comme précisé ci-dessous.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Madame [I] [J] n’a jamais bénéficié d’un dossier de surendettement. Elle est propriétaire d’un bien immobilier, préservé dans le plan de désendettement décidé par la présente décision. Cependant, l’âge de la débitrice incite à ne pas dépasser la durée maximale de 84 mois prévue par la loi, un tel dépassement n’étant dans l’intérêt d’aucune partie.
Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 76 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 490 euros, comme mentionné ci-dessus.
Au vu de la capacité de remboursement par rapport à l’endettement, un taux d’intérêt de 0 % sera appliqué à toutes les créances.
Madame [X] [U], créancière de sa mère, a indiqué qu’elle souhaitait abandonner sa créance de 7500 euros, si bien que celle-ci sera fixée à un montant de 0 euro dans le cadre de la procédure de surendettement.
La créance de la société [13] sera actualisée à la somme de 3 684,92 euros, ce montant étant en baisse par rapport à celui contenu dans le plan de désendettement de la Commission de surendettement.
Aucune autre créance ne nécessitera d’actualisation.
Au terme du plan de désendettement, et si la débitrice a respecté jusqu’à son terme le plan et n’a pas été déchué de la procédure, toutes les créances seront soldées : la dernière mensualité sera à adapter pour parvenir à un solde totalement nul, selon les tableaux joints.
Madame [I] [J] pourra prendre connaissance du montant exact des mensualités à verser en dernière ligne du second tableau annexé.
Elle se devra d’être vigilante quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Les tableaux annexés au présent jugement doivent lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Le plan débutera le 1er février 2025.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans sa situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Madame [I] [J] pourra déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [I] [J] veuve [U], née le 4 novembre 1951 à [Localité 18] (80), à l’encontre des mesures qui lui ont été imposées le 29 août 2024 par la commission de surendettement des particuliers du Loiret ;
PRONONCE au profit de Madame [I] [J] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 1er février 2025 :
plan de 76 mois, selon les tableaux joints à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 490 euros ;
DIT que les mensualités, mentionnées dans les tableaux annexés, débuteront le 1er février 2025 ;
DIT que le taux d’intérêt est de 0 % pour toutes les créances ;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son endettement ;
RAPPELLE que le débiteur se doit de régler les loyers courants le cas échéant et ses charges courantes ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Madame [X] [U] (prêt familial), à l’égard de Madame [I] [J], d’un montant initial de 7 500 euros, à la somme de 0 euro ;
PRECISE que cette créance sera exclue des tableaux joints ayant vocation à organiser les modalités des remboursements ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [13] (521196033201), à l’égard de Madame [I] [J], d’un montant initial de 3 782,80 euros, à la somme de 3 684,92 euros ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [I] [J] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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