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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 5 juin 2025, n° 23/01512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
AUDIENCE DU 05 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/01512 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DJZI
MINUTE : 25/00146
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [O] [Z]
né le 17 Mai 1983 à , demeurant 42 rue du Quintar – 66500 PRADES
représenté par la SCP BOUISSINET-SERRES, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Madame [M] [N], demeurant Résidence Camille StSaens N°14 ALLEE 40 – 11000 CARCASSONNE
Monsieur [F] [T]
né le 02 Juillet 1993 à MAZAMET (81), demeurant Résidence Camille St-Saëns – N° 14 – Allée 40 – 11000 CARCASSONNE
Madame [E] [N]
née le 22 Novembre 1970 à MARSEILLE (13), demeurant Résidence Camille St-Saëns – N° 14 – Allée 40 – 11000 CARCASSONNE
représentés par la SELARL LBG AVOCATS, avocats au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Sofia WEBER lors des débats et Emmanuelle SPILLEBOUT lors du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 03 Avril 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [Z] a acquis, le 16 juin 2023, auprès de M. [F] [T] un véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Tiguan, au prix de 11 500 €.
Se plaignant de bruits suspects sur le chemin du retour, de ce que le compteur était affiché en miles et non en kilomètres, et du fait que l’acte de cession qui lui a été remis était au nom d’une autre personne que le vendeur, M. [Z] a annulé la vente et restitué le véhicule le 19 juin 2023, M. [T] s’engageant par écrit du même jour à lui restituer la somme de 11 500 €, dont il indique que 8 000 € ont été versés sur le compte de sa compagne, Mme [M] [N].
Mme [E] [N], belle-mère de M. [T], a établi un chèque de 11 500 € à l’ordre de M. [Z] dans l’attente que M. [T] lui restitue le prix de vente.
Ce chèque, mis à l’encaissement le 11 juillet 2023, a été rejeté pour cause d’opposition.
À la suite d’une mise en demeure en date du 15 juillet 2023, restée infructueuse, M. [Z] a, par actes séparés du 4 septembre 2023, assigné M. [F] [T], Mme [M] [U] et Mme [E] [N], devant le tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, M. [Z] demande, sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil, 1303 et 1231-1 du code civil, et L.131-35 du code monétaire et financier, de :
condamner solidairement [F] [T], Mmes [M] [N] et [E] [N] à verser à M. [O] [Z] la somme de 11 500 euros en réparation du préjudice matériel subi,ordonner la mainlevée de l’opposition formée par Mme [E] [N] du chèque remis à M. [O] [Z] pour une somme de 11 500 euros,débouter M. [F] [T], Mme [M] [N] et Mme [E] [N] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,condamner solidairement [F] [T], Mmes [M] [N] et [E] [N] à verser à M. [O] [Z] la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,condamner solidairement [F] [T], Mmes [M] [N] et [E] [N] à verser à M. [O] [Z] la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité en réparation de son préjudice moral,condamner solidairement [F] [T], Mmes [M] [N] et [E] [N] à verser à M. [O] [Z] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, les consorts [T] [N] demandent, au visa des articles 1303 et suivants du code civil, et de l’article 1343-5 du code civil, de :
A titre principal,
Mettre définitivement hors de cause Mmes [E] et [M] [N] qui ne sont pas parties au contrat de vente litigieux,débouter M. [O] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions compte tenu du caractère subsidiaire de l’action in rem verso, de l’existence d’un rapport contractuel principal, et de l’absence démontrée de l’existence d’un préjudice pour le requérant,En tout état de cause, le débouter de ses demandes et prétentions sur le fondement du régime de la responsabilité contractuelle en l’absence de preuve rapportée d’un préjudice,
à titre subsidiaire,
débouter M. [Z] de ses demandes formulées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, ceux-ci n’étant pas démontrés, et réduire le montant de ses prétentions à la seule somme de 11300 €,
A titre infiniment subsidiaire,
Accorder un délai de paiement sur 20 mois à M. [F] [T], et le condamner à verser la somme de 565 euros par mois sur 20 mois,
En tout état de cause :
débouter M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 3 décembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 3 avril 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’enrichissement sans cause
M. [Z] fonde ses demandes sur les articles 1303 et suivants du code civil en faisant valoir qu’il n’a pas obtenu la restitution du prix de vente, alors même qu’il a restitué le véhicule litigieux à M. [T], que celui-ci a reconnu par écrit qu’il restait lui devoir cette somme et qu’il démontre ne pas avoir pu encaisser le chèque émis par Mme [N] dans la mesure où elle avait fait oposition.
Les défendeurs répliquent que l’action de M. [Z] fondée sur l’enrichissement sans cause ne peut prospérer dès lors qu’elle présente un caractère subsidiaire, et que M. [Z] disposait d’une action sur le fondement contractuel.
L’article 1303 du code civil prévoit qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en est appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’action de in rem verso ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action et ne peut l’être, notamment, pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter.
Or, en l’espèce, M. [Z] dispose au moins d’une action de nature contractuelle à l’encontre de M. [T], en conséquence de quoi, le caractère subsidiaire de l’action de M. [Z] n’existe pas.
M. [Z] sera débouté de ses demandes formulées sur ce fondement.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle
M. [Z] sollicite des dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, soit le montant du prix de vente, des dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral au visa de l’article 1231-1 du code civil, aux termes duquel « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
A titre liminaire, il convient de rappeler que la responsabilité contractuelle ne peut être recherchée qu’à l’encontre des seules parties au contrat, de sorte que M. [Z] sera nécessairement débouté de ses demandes à l’encontre de Mmes [E] et [M] [N].
S’agissant de la responsabilité de M. [T], il appartient à M. [Z] de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Si la restitution du prix par le vendeur consécutive à l’annulation de la vente ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable, tel n’est pas le cas lorsque l’acquéreur établit que cette restitution est devenue impossible du fait de l’insolvabilité démontrée du vendeur, permettant ainsi à l’acquéreur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, de justifier d’une perte subie équivalant au prix de vente.
En l’espèce, M. [Z] se prévaut de l’absence de remboursement par M. [T], et de ce qu’il n’a pas été en mesure d’encaisser le chèque établi par Mme [N], sur lequel elle a formé opposition.
Toutefois, une telle allégation ne constitue pas la preuve de l’insolvabilité du vendeur, de sorte que la demande au titre du préjudice matériel sera rejetée.
Par ailleurs, M. [Z] ne peut qu’être débouté de ses demandes au titre du préjudice moral et de jouissance, faute de verser le moindre élément probant pour établir ses préjudices.
Sur les autres demandes
M. [Z] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [O] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [O] [Z] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copie la SCP BOUISSINET-SERRES, la SELARL SELARL LBG AVOCATS
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