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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 13 mai 2024, n° 21/11961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MAI 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 21/11961 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VYHQ
N° de MINUTE : 24/00289
Monsieur [R] [X]
[Adresse 13]
[Localité 12]
représenté par Maître Catherine CHABANNE de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 210 ; Me Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
DEMANDEUR
C/
Madame [W] [X]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Stéphanie CHABAUTY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 178
Monsieur [I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Stéphanie CHABAUTY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 178
Madame [M] [X]
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Me Stéphanie CHABAUTY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 178
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
[E] [X] et [Z] [D] se sont mariés à [Localité 15] (77) le [Date mariage 6] 1949.
De leur union sont nés :
· Mme [W] [X]
· M. [I] [X]
· M. [R] [X]
· Mme [M] [X]
[E] [X] est décédé le [Date décès 7] 2015.
[Z] [D] veuve [X] est décédée ab intestat le [Date décès 8] 2020.
A son décès, [Z] [D] était titulaire d’un compte de dépôts [16] [XXXXXXXXXX02] présentant un solde de 6.624,83 euros et d’un compte sur livret [16] [XXXXXXXXXX01] présentant un solde de 9.572,27 euros.
Par ailleurs, M. [R] [X] a perçu la somme de 20.317,28 euros au titre du contrat d’assurance-vie n°356188542F [16] VIE S3 souscrit par la défunte et M. [I] [X], Mme [M] [X] et Mme [W] [X] ont perçu respectivement les sommes de 75.077 euros, 75.075,81 euros et 75.076,41 euros au titre du contrat d’assurance-vie n°989356386F [16] VIE S3 souscrit par la défunte.
Par assignation en date du 15 novembre 2021 pour M. [I] [X], du 22 novembre 2021 pour Mme [M] [X] et du 24 novembre 2021 pour Mme [W] [X], M. [R] [X] a fait citer M. [I] [X], Mme [M] [X] et Mme [W] [X] devant le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY aux fins notamment que soient ordonnées les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties suite au décès d'[Z] [D].
Suivant jugement du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) a notamment :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 13 février 2023 ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 novembre 2023 pour production par les parties des contrats d’assurance-vie 356188542F [16] VIE S3 et 989356386F [16] VIE S3, des décomptes des versements des primes depuis leur origine et des explications sur ce qu’est devenu le contrat d’assurance-vie n°67887767 ROUGE CORINTHE 3 souscrit le 6 août 2015 ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— a réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, M. [R] [X] demande au tribunal, au visa des articles 12, 700 et 1360 du Code de procédure civile, 778, 815, 840, 841, 843, 1382 anc. et 1383 anc. du Code civil et de l’article L.132-13 du Code des assurances, de :
· LE RECEVOIR en sa demande ;
· ORDONNER qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [Z] [D] veuve [X] ;
· DÉSIGNER Maître [H] [S], notaire à [Localité 17] (93) aux fins de parvenir à ces opérations ;
· COMMETTRE l’un des magistrats du Tribunal pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficulté ;
· DIRE que Messieurs ou Mesdames les notaire et juge ainsi commis seront, en cas d’empêchement ou de refus, remplacés par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
· DIRE que pour y parvenir le notaire commis devra notamment :
• préciser la consistance exacte de la masse à partager,
• établir la masse active à partager, déterminer les créances et/ou les dettes de la masse partageable à l’encontre de l’un ou l’autre des indivisaires, ou de tiers, au vu des justificatifs produits par les parties et, après établissement des comptes, dresser un projet d’état liquidatif au vu des droits de chacun des indivisaires ;
· DIRE qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile :
— les parties devront déférer à toute demande du notaire tendant à la production de documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— le notaire pourra, en cas de nécessité, s’adjoindre un expert aux frais préalablement avancés à part égale par chacune des parties, dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
— le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
— en cas de difficulté, il en sera rendu compte au juge commis ;
· JUGER que Monsieur [I] [X] et Mesdames [W] [X] et [M] [X] se sont rendus coupables du délit civil de recel successoral dans le cadre de la succession de Madame [Z] [D] veuve [X].
· JUGER en conséquence que Monsieur [I] [X] et Mesdames [W] [X] et [M] [X] seront déchus de tous droits au sein de la succession de leur mère.
— CONDAMNER les consorts [X] à payer ce qu’ils ont perçu au titre des assurances vies à savoir :
* 75.076,41 euros pour Mme [W] [X],
* 75.077,00 euros pour M. [I] [X],
* 75.075,81 euros pour Mme [M] [X].
Subsidiairement,
· CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [X] et Mesdames [W] [X] et [M] [X] à payer à Monsieur [R] [X] la somme de 41.000 euros à titre de dommage et intérêts.
En tout état de cause,
· CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [X] et Mesdames [W] [X] et [M] [X] à payer à Monsieur [R] [X] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
· JUGER que les dépens afférents à la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage et pourront être recouvrés par Maître Bertrand CAHN conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, M. [I] [X], Mme [M] [X] et Mme [W] [X] demandent au tribunal, au visa de l’article L.132-12 du Code des assurances, de :
· DÉBOUTER Monsieur [R] [X] de sa demande en partage
· TRES SUBSIDIAIREMENT désigner Me [S], Notaire
· DÉBOUTER Monsieur [R] [X] de sa demande en condamnation au titre du recel
· DÉBOUTER Monsieur [R] [X] de sa demande de dommages et intérêts
· DÉBOUTER Monsieur [R] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
· CONDAMNER Monsieur [R] [X] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024 et mise en délibéré au 13 mai 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[Z] [D]
Au soutien de ses prétentions, M. [R] [X] estime que l’actif successoral se compose des biens suivants :
— Assurance [16] VIE S3 356188542F pour 20.317,28 euros,
— Assurance [16] VIE S3 989356386F pour 225.229,22 euros,
— Compte de dépôts [16] [XXXXXXXXXX02] pour 6.624,83 euros,
— Compte sur livret [16] [XXXXXXXXXX01] pour 9.572,27 euros.
Il considère que les primes versées par sa mère au titre des contrats d’assurance-vie étaient manifestement exagérées au regard de ses facultés. Il soutient qu’il a vocation à recevoir un quart de la masse successoral en l’absence de dispositions testamentaires. Il reconnait avoir reçu un quart des liquidités qui se trouvaient sur les comptes de dépôts [16] [XXXXXXXXXX02] et sur livret [16] [XXXXXXXXXX01], ainsi que le capital de l’assurance-vie dont il était bénéficiaire. Il explique avoir sollicité un partage amiable de la succession par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2021 à laquelle les défendeurs ont répondu par la négative.
Au contraire, M. [I] [X], Mme [M] [X] et Mme [W] [X] soutiennent que l’actif successoral n’est composé que des deux comptes bancaires qui ont été partagés entre les parties. Ils expliquent que le demandeur n’établit pas la preuve du caractère exagéré des versements effectués par la défunte au titre des deux contrats d’assurance-vie en cours à son décès. Ils expliquent que la défunte était hébergée et totalement prise en charge au quotidien par sa fille [M] qui pourvoyait à ses dépenses depuis 2015, qu’elle avait des revenus de 1.900 euros sans aucune dépense et qu’elle a donc continué à se constituer une épargne. En outre, ils soulignent que la somme d’environ 16.000 euros présentes sur ses comptes bancaires lors de son décès démontre que les sommes déposées sur les contrats d’assurance-vie n’avaient nullement amputé sa capacité d’épargne et son train de vie. De surcroît, ils soulignent que ces contrats ont été souscrits bien avant son décès et sa maladie et qu’elle a disposé de son épargne comme bon lui semblait.
Sur ce,
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Il résulte des articles L 132-12 et L 132-13 du code des assurances que le capital ou la rente versé au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie ne font pas partie de la succession du défunt. De même, les primes versées par le souscripteur à l’assureur ne sont pas soumis aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve. Ces primes ne sont pas considérées comme des libéralités au profit du bénéficiaire désigné par le contrat d’assurance-vie.
Toutefois, cette exclusion ne s’applique pas si les primes versées par le souscripteur à l’assureur sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur. Dans cette hypothèse, les primes sont réintégrées à l’actif successoral.
Le caractère manifestement excessif des primes payées s’apprécie au regard de l’âge du souscripteur, sa situation patrimoniale et familiale et l’utilité du contrat pour le souscripteur au moment du paiement des primes. La charge de la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées incombe à celui qui demande la réintégration de ces primes à l’actif successoral.
En l’espèce, M. [R] [X] se contente d’alléguer que les primes versées par la défunte dans le cadre de ses deux contrats d’assurance-vie étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés, sans le démontrer.
Toutefois, il ressort des pièces communiquées par les parties que :
— le 14 novembre 2014, [E] [X] et [Z] [D] ont vendu des biens immobiliers sis à [Localité 14] (Haute-Savoie) moyennant le prix de 253.200 euros,
— le 9 décembre 2014, [Z] [D] a souscrit un contrat ROUGE CORINTHE 3 n°989356386F pour une durée de 8 ans avec effet au 11 décembre 2014. Le versement initial s’est élevé à 90.000 euros. En cas de vie, le bénéficiaire désigné était la défunte et en cas de décès son époux et à défaut ses enfants. La défunte pouvait en demander le rachat. Le 6 août 2015, elle a modifié les bénéficiaires du contrat n°989356386F et a désigné en cas de décès M. [R] [X], M. [I] [X], Mme [M] [X] et Mme [W] [X]. Le 2 juin 2016 elle a modifié les bénéficiaires du contrat n°989356386F et a désigné en cas de décès M. [I] [X], Mme [M] [X] et Mme [W] [X]. [E] [X] avait souscrit un contrat identique.
— le [Date décès 9] 2015 suite au décès de [E] [X], [Z] [D] a perçu la somme de 89.847,22 euros au titre du capital net du contrat d’assurance-vie n°795779867C ROUGE CORINTHE SERIE 3 souscrit par son défunt mari,
— le 13 août 2015, [Z] [D] a versé la somme de 90.000 euros sur son contrat d’assurance-vie n°989356386F,
— aux termes de la déclaration de succession souscrite suite au décès de [E] [X] survenu le [Date décès 7] 2015 la communauté [D]/[X] était composée de liquidités pour un montant total de 67.585,77 euros, hors sommes placées au titre de contrats d’assurance-vie,
— en décembre 2015, [Z] [D] disposaient sur ses comptes bancaires de liquidités à hauteur d’environ 54.000 euros et d’un placement assurance-vie à hauteur de 179.754,25 euros,
— le 3 juin 2016, [Z] [D] a souscrit le contrat ROUGE CORINTHE 3 n°356188542F avec un terme au 3 juin 2024. Le versement initial s’est élevé à 20.000 euros et a été effectué le 6 juin 2016. En cas de vie, le bénéficiaire désigné était la défunte et en cas de décès M. [R] [X]. La défunte pouvait en demander le rachat.
— le 23 avril 2018, les contrats ROUGE CORINTHE SERIE 3 ont changé de nom pour devenir [16] VIE S3,
— le 06 mai 2019, les défendeurs informaient M. [R] [X] que leur mère était atteinte d’un cancer,
— le 25 mai 2019, [Z] [D] a versé la somme de 25.000 euros sur son contrat d’assurance-vie n°989356386F,
— le [Date décès 8] 2020, à son décès, [Z] [D] était titulaire d’un compte de dépôts [16] [XXXXXXXXXX02] présentant un solde de 6.624,83 euros et d’un compte sur livret [16] [XXXXXXXXXX01] présentant un solde de 9.572,27 euros,
— entre 2016 et 2019, [Z] [D] a perçu des revenus annuels imposables de 22.691 euros, 23.647 euros, 22.570 euros et 22.901 euros,
— [Z] [D] était hébergée gratuitement chez sa fille [M] depuis 2015.
Ainsi, s’agissant des deux versements de 90.000 euros et du versement de 20.000 euros effectués le 9 décembre 2014, le 13 août 2015 et le 3 juin 2016, bien qu'[Z] [D] était déjà âgée de 90 ans, 91 ans et 92 ans au moment de ces versements, rien ne pouvait laisser présager un décès proche excluant l’intérêt en termes d’épargne du placement de ces sommes en assurance-vie. Les deux contrats contenaient d’ailleurs des facultés de rachat pouvant permettre à [Z] [D] de récupérer ces sommes en cas de besoin notamment en raison d’une situation de dépendance. En outre, elle vivait au moment de ces versements chez sa fille [M] et touchait une retraite confortable lui permettant de continuer à se constituer une épargne. De surcroit, elle disposait de liquidités importantes sur ses comptes bancaires au moment de ces versements. Ces versements n’ont en conséquence eu aucune incidence sur le train de vie d'[Z] [D]. Au regard de l’ensemble de ces éléments et bien que les deux versements de 90.000 euros étaient d’un montant élevé, les trois primes versées le 9 décembre 2014, le 13 août 2015 et le 3 juin 2016 n’étaient pas manifestement exagérés au regard des facultés de [Z] [D] au moment de ces versements.
S’agissant du versement du 25 mai 2019 de 25.000 euros, il a été effectué par [Z] [D] alors qu’elle était âgée de 95 ans et qu’elle était atteinte d’un cancer. L’intérêt de ce versement en termes d’épargne était donc extrêmement limité, voire inexistant. Toutefois, le montant de son épargne à cette date n’a pas été communiqué. En outre, au moment de ce versement, elle était toujours hébergée par sa fille [M] et disposait d’une retraite confortable. Ainsi, il n’est pas démontré qu’au regard de sa situation patrimoniale et familiale, la prime versée le 25 mai 2019 était manifestement excessive.
En conséquence, il n’y a pas lieu à réintégrer à l’actif successoral d'[Z] [D] les primes versées par cette dernière au titre de ses contrats d’assurance-vie n°356188542F [16] VIE S3 et n°989356386F [16] VIE S3.
Ainsi, l’actif successoral d'[Z] [D] est composé uniquement des liquidités se trouvant sur le compte de dépôts [16] [XXXXXXXXXX02] et le compte sur livret [16] [XXXXXXXXXX01].
Or, il est constant que ces liquidités ont d’ores et déjà été partagées entre les parties.
En conséquence, en l’absence à ce jour de patrimoine indivis entre les parties à la suite du décès d'[Z] [D], il n’y a pas lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[Z] [D]. La demande à ce titre de M. [R] [X] sera donc rejetée.
2. Sur le recel successoral
M. [R] [X] soutient que les défendeurs ont tenté de lui dissimuler l’existence de versements de primes substantielles au titre d’un contrat d’assurance-vie et ce malgré ses interrogations. Il indique que la déclaration de succession du 18 février 2016 établi par les défendeurs suite au décès de leur père ne mentionne pas le contrat d’assurance-vie. Il souligne que l’actif successoral s’élève à environ 67.600 euros et le montant de l’assurance-vie à environ 250.000 euros. Il explique que le contrat d’assurance-vie a été alimenté par le prix de vente de l’appartement à [Localité 14] dont ses parents étaient propriétaires. Il fait valoir qu’en taisant l’existence de ce contrat d’assurance-vie les défendeurs ne pouvaient ignorer qu’ils portaient atteinte aux droits de leur cohéritier et souligne l’absence de dispositions testamentaires de la défunte.
M. [I] [X], Mme [M] [X] et Mme [W] [X] considèrent que le recel ne peut porter sur les contrats d’assurance-vie qui sont hors succession. En outre, ils indiquent que leur frère était informé de l’existence des contrats d’assurance-vie. Par ailleurs, ils soulignent qu’ils ne sont pas à l’origine du versement des primes qui était du fait de leur mère qui gérait ses contrats selon son bon vouloir et que c’est elle qui a choisi les bénéficiaires de ses contrats.
Sur ce,
En application de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
L’élément matériel du recel peut être tout procédé frustrant ses cohéritiers d’un droit ou d’un bien de la succession. Ainsi, il doit s’agir de biens entrant dans la masse active de la succession. Tel n’est pas le cas d’un contrat d’assurance-vie, sauf preuve judiciairement constatée du caractère manifestement exagéré des primes ou bien en cas de requalification du contrat d’assurance-vie en donation.
S’agissant de l’élément matériel du recel, l’héritier doit avoir voulu porter atteinte aux droits de ses cohéritiers. La preuve de cet élément intentionnel doit être rapportée par ces derniers.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que les sommes versées au titre des contrats d’assurance-vie n°356188542F [16] VIE S3 et n°989356386F [16] VIE S3 souscrits par [Z] [D] ne font pas partie de la succession de la défunte. En conséquence, la dissimulation du contrat n°989356386F [16] VIE S3 ne peut pas, en tout état de cause, constituer l’élément matériel du recel lequel n’est en conséquence pas caractérisé. Ainsi, M. [I] [X], Mme [M] [X] et Mme [W] [X] pourront conserver les sommes perçues par eux au titre du contrat assurance-vie n°989356386F [16] VIE S3.
Ainsi, la demande de condamnation au titre du recel successoral à l’encontre de M. [I] [X], Mme [M] [X] et Mme [W] [X], ainsi que la demande de condamnation de ces derniers au paiement des sommes perçues au titre du contrat assurance-vie n°989356386F [16] VIE S3, seront donc rejetées.
3. Sur la demande de dommages et intérêts de 41.000 euros
Se fondant sur les articles 1382 et 1383 ancien du code civil, M. [R] [X] considère que l’attitude malhonnête de M. [I] [X], Mme [M] [X] et Mme [W] [X], ainsi que leur volonté manifeste de vouloir porter atteinte à ses droits, est parfaitement établie. Il considère que la somme de 41.000 euros correspond à la différence entre le quart des sommes qu’il aurait dû percevoir et ce qu’il a réellement perçu.
M. [I] [X], Mme [M] [X] et Mme [W] [X] considèrent que la demande de leur frère est mal fondée en droit. En outre, ils soutiennent que M. [R] [X] ne démontre aucune faute de leur part et qu’ils n’ont fait que respecter la volonté de leur mère dans un contexte familial très particulier.
Sur ce,
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, M. [R] [X] se contente d’alléger l’attitude malhonnête de M. [I] [X], Mme [M] [X] et Mme [W] [X], ainsi que leur volonté manifeste de vouloir porter atteinte à ses droits, sans même expliquer clairement en quoi consiste cette attitude malhonnête. En tout état de cause, le fait pour M. [I] [X], Mme [M] [X] et Mme [W] [X] d’avoir perçu le capital du contrat assurance-vie n°989356386F [16] VIE S3, le cas échéant sans l’avoir révélé à leur frère, ne constitue pas une faute.
La demande de dommages et intérêts de M. [R] [X] sera en conséquence rejetée.
4. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [R] [X], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [R] [X], partie tenue aux dépens et qui succombe en ses prétentions, sera condamné à verser à M. [I] [X], Mme [M] [X] et Mme [W] [X] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros.
La demande à ce titre de M. [R] [X], qui succombe, sera en revanche rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
Rejette la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage entre M. [R] [X], M. [I] [X], Mme [M] [X] et Mme [W] [X] après le décès de [Z] [D] ;
Rejette la demande de condamnation au titre du recel successoral à l’encontre de M. [I] [X], Mme [M] [X] et Mme [W] [X] ;
Rejette la demande de condamnation en paiement à l’encontre de M. [I] [X], Mme [M] [X] et Mme [W] [X] des sommes de 75.077 euros, 75.075,81 euros et 75.076,41 euros perçues respectivement par eux au titre du contrat d’assurance-vie n°989356386F [16] VIE S3 souscrit par [Z] [D] ;
Déboute M. [R] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [R] [X] à payer à M. [I] [X], Mme [M] [X] et Mme [W] [X] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [R] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [X] aux entiers dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 13 Mai 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie PLOCUSTiphaine SIMON
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