Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 16 janv. 2026, n° 22/06204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Janvier 2026
N° R.G. : N° RG 22/06204 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XWFP
N° Minute :
AFFAIRE
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS,, Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS
C/
[P] [B] pris en sa qualité de caution solidaire de la SARL MGR COMPAGNY
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS
[Adresse 5]
[Localité 3]
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Frédéric DE LA SELLE de la SELARL TMDLS – AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J130
DEFENDEUR
Monsieur [P] [B] pris en sa qualité de caution solidaire de la SARL MGR COMPAGNY
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Grégory COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1263
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025 en audience publique devant :
Aglaé PAPIN, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 juillet 2012, la société à responsabilité limitée MGR Compagny a ouvert un compte courant dans les livres de l’établissement bancaire Crédit coopératif.
A la même date, MM. [O] [E], [V] [E] et [P] [B] se sont portés caution solidaire par actes sous seing privé de la SARL MGR Compagny.
Par jugement du 17 septembre 2014, la SARL MGR Compagny a été placée sous liquidation judiciaire, procédure qui a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actifs le 19 septembre 2018.
Par acte judiciaire du 19 juillet 2022, le fonds commun de titrisation Quercius (ci-après dénommé le FCT Quercius) venant aux droits du Crédit coopératif a assigné M. [P] [B] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation en paiement en sa qualité de caution.
Le fonds commun de titrisation Absus (ci-après dénommé le FCT Absus) est intervenu volontairement par conclusions déposées le 7 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, le FCT Absus venant aux droits du FCT Quercius demande au tribunal de :
— dire et juger recevable et fondée l’intervention volontaire du FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, au regard de la cession de créance intervenue le 31 janvier 2024,
— débouter M. [P] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [P] [B], pris en sa qualité de caution solidaire de la SARL MGR Compagny, à payer au FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, la somme de 120 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022,
— condamner M. [P] [B] à payer une indemnité d’un montant de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric de la Selle, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs indiquent, conformément à l’article 325 du code de procédure civile que le FCT Absus vient aux droits du FCT Quercius en vertu d’une cession de créances et est donc subrogé dans les droits de ce dernier.
Ils soutiennent sur le fondement des articles 2288 et suivants du code civil, L. 214-167 et D. 214-227 du code monétaire et financier, que les créances cédées sont identifiables par le biais d’un numéro se trouvant sur le bordereau de cession de créances ou son annexe ainsi qu’au décompte établi par le Crédit coopératif.
S’agissant des créances dues par le défendeur, ils exposent ne pas contester la déchéance du droit aux intérêts contractuels dont se prévaut M. [P] [B] au titre du prêt mais indiquent que ce dernier reste redevable des intérêts au taux légal. S’agissant des sommes dues au titre du solde débiteur de compte courant, ils soutiennent que les sommes sollicitées sont justifiées par la déclaration de créance du Crédit coopératif au passif de la SARL MGR Compagny durant la procédure de liquidation judiciaire, outre les intérêts au taux légal. Ils affirment que les sommes sollicitées au titre des créances relevant de la cession [J] ont fait l’objet d’une admission au passif de la société liquidée. Concernant la créance au titre de l’escompte impayé, ils font valoir que le défendeur confond cet escompte avec le bordereau de cession [J]. Ils indiquent que le contrat d’escompte est inclus dans la convention de compte courant et précise que les bordereaux de remises d’effets de commerce viennent apporter la preuve des sommes sollicitées, l’absence de tout règlement au titre desdites sommes étant justifiée par le relevé de comptes lettres de change impayées.
En outre, les FCT Quercius et Absus exposent sur le fondement de l’article L. 643-1 du code de commerce que les créances sont exigibles depuis le jugement d’ouverture de la procédure collective de la SARL MGR Compagny. Ils soulignent par ailleurs que la preuve d’un fait négatif ne peut être rapportée et qu’ils ne sont donc pas en capacité de prouver n’avoir reçu aucun remboursement dans le cadre de la procédure collective ou de ce que les sommes déclarées auraient fait l’objet d’une contestation par les organes de la procédure. Ils en déduisent que la charge de la preuve repose sur M. [P] [B].
En vertu de l’article L. 332-1 du code de la consommation, les FCT Quercius et Absus soutiennent que pour solliciter la nullité du contrat de cautionnement, il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion manifeste entre l’engagement lors de sa conclusion et ses biens et revenus, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, M. [P] [B] ne rapportant pas la preuve d’une disproportion et ayant fourni lors de la souscription de son engagement une fiche de renseignements faisant état d’un patrimoine très conséquent.
Ils mettent en outre en avant l’absence de démonstration du défendeur au titre de sa demande reconventionnelle indemnitaire. Ils soulignent par ailleurs que ladite demande est irrecevable puisque dirigée à l’encontre du cessionnaire de créances et non du cédant et mal fondé en raison de l’absence d’obligation de conseil d’un établissement bancaire envers ses clients ou leurs garants.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 15 février 2023, M. [P] [B] demande au tribunal de :
— déclarer le FCT Quercius irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir,
A titre subsidiaire,
— constater que la créance du FCT Quercius n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible,
— constater que le Crédit coopératif a manqué à son obligation d’information annuelle à l’égard des cautions,
— par conséquent prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour l’ensemble des sommes sollicitées,
— constater que l’engagement de la caution était manifestement disproportionné compte tenu des biens et des revenus de ces derniers,
— par conséquent, débouter le FCT Quercius de sa demande de condamnation au paiement des sommes sollicitées,
— à défaut, condamner le FCT Quercius à payer à M. [P] [B] la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil,
— débouter le FCT Quercius de sa demande de condamnation au titre du cautionnement,
— débouter le FCT Quercius de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le FCT Quercius à payer à M. [P] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] [B] soutient sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile que le FCT Quercius ne rapporte pas la preuve que les créances cédées par le Crédit coopératif sont les mêmes que celles dont le fonds réclame le paiement.
En outre, il met en avant la différence de montant entre la déclaration de créance réalisée par le Crédit coopératif et la somme sollicitée par le FCT Quercius. Il fait également valoir, en application des dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, que le FCT Quercius ne rapporte pas la preuve du respect par l’établissement bancaire de son obligation d’information annuelle de la caution, la copie d’une lettre ne pouvant suffire à justifier de son envoi, provoquant de fait la déchéance du droit aux intérêts du FCT Quercius.
Il souligne également que la demande de condamnation en paiement au titre du solde débiteur de compte courant n’est pas justifiée, la seule pièce versée étant un décompte établi, pas plus que l’escompte impayé ou la cession [J]. Il ajoute que le FCT Quercius n’apporte pas la preuve de ce que le Crédit coopératif n’a reçu aucune somme dans le cadre de la cadre de la procédure de liquidation judiciaire ou de ce que ses créances ont été acceptées par les organes de la procédure.
Enfin, conformément à l’article L. 332-1 du code de la consommation, il souligne que la charge de la preuve du caractère proportionné de l’engagement de la caution vis-à-vis de ses biens et revenus pèse sur le créancier se prévalant du cautionnement.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions.
1. Sur le défaut d’intérêt à agir
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il résulte de ce texte que M. [P] [B] est irrecevable à opposer une fin de non-recevoir aux demandeurs devant le tribunal faute de l’avoir soulevée devant le juge de la mise en état.
2. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, outre le fait que la recevabilité de l’intervention volontaire du FCT Absus n’est pas remise en cause par M. [P] [B], il résulte des pièces communiquées par le demandeur que le FCT Quercius a cédé 9 190 créances au FCT Absus, dont les 4 créances de la SARL MGR Compagny, par acte sous seing privé du 31 janvier 2024.
Ainsi, il y a lieu de déclarer l’intervention du FCT Absus recevable.
3. Sur la demande de condamnation en paiement de la caution
3.1. Sur la disproportion de l’engagement de la caution
En application de l’article L. 341-4 du code de la consommation dans ses dispositions applicables au présent contrat, issues de la loi du 1er août 2003, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En application de ce texte, la disproportion doit être manifeste, soit évidente pour un professionnel raisonnablement diligent, au regard des revenus et de l’ensemble des éléments du patrimoine de la caution.
Pour apprécier la disproportion, il convient donc de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité, soit ses revenus et ses biens propres ainsi que tous les éléments du patrimoine susceptibles d’être saisis. Viennent en déduction des actifs ainsi identifiés l’ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l’exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse.
Si l’engagement de la caution lors de sa conclusion était manifestement disproportionné, le contrat de cautionnement est privé d’effet et le créancier est déchu du droit de poursuivre la caution.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. [P] [B], la charge de la preuve du caractère disproportionné de l’engagement de la caution lui appartient. Or, M. [P] [B] n’apporte en l’espèce aucun élément de nature à justifier le caractère disproportionné de son engagement.
En outre, le FCT Absus produit la fiche de renseignements fournie par le défendeur qui fait état d’un patrimoine particulièrement conséquent et se chiffrant à plusieurs millions d’euros de ce dernier en lien avec son acquisition de multiples parts sociales, titres et actions, lui permettant ainsi de faire face à son engagement en qualité de caution à hauteur de 120 000 euros.
Il s’en déduit que l’engagement de M. [P] [B] n’est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
3.2. Sur le montant de la créance
En vertu de l’article 1134 du code civil dans ses dispositions applicables au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.643-1 du code de commerce dans sa version applicable au présent litige dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues.
En l’espèce, le FCT Absus sollicite la condamnation du défendeur, en sa qualité de caution de la SARL MGR Compagny, au paiement de la somme totale de 120 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022 en lien avec les créances suivantes :
— 53 304,33 euros au titre du prêt du 23 septembre 2013 souscrit par la SARL MGR Compagny dans les livres du Crédit coopératif, outre les intérêts légaux à compter de la première mise en demeure, soit le 22 mars 2021,
— 44 329,10 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la SARL MGR Compagny, outre les intérêts au taux légal,
— 21 712,40 euros au titre de l’escompte bancaire impayé (20 367,49 euros) majoré des intérêts au taux légal,
— 65 176,74 euros au titre des créances relevant de la cession [J].
Il résulte d’un acte de cautionnement conclu le 23 juillet 2012 que M. [P] [B] s’est porté caution personnelle et solidaire de la SARL MGR Compagny pendant une durée de 10 ans et s’est ainsi engagé à rembourser " toutes les sommes que ce dernier pourrait devoir au Créancier Garanti [soit en l’espèce le Crédit coopératif], dans la limite du montant global indiqué ci-dessus « soit la somme de 120 000 euros. Il est précisé au dit contrat que » la modification ou la disparition des liens de droit ou de fait susceptibles d’exister entre la Caution et le Débiteur Garanti n’emporte pas libération de la Caution ".
M. [P] ne conteste pas le quantum dû au titre du contrat de prêt et le FCT Absus ne conteste pas la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
S’agissant du reste de la créance dont le demandeur sollicite le paiement, il met en avant l’absence de justificatifs des montants restant dus, le fait que la preuve de l’acceptation des sommes réclamées au passif de la société n’est pas rapportée et qu’il n’est pas possible en l’état de savoir si le Crédit coopératif a pu être remboursé en tout ou partie des sommes sollicitées.
Cependant, le FCT Absus produit notamment aux débats s’agissant du solde de compte courant, la déclaration de créance du Crédit coopératif au passif de la SARL MGR Compagny qui fait état d’un solde débiteur à hauteur de 44 329,10 euros et le relevé du compte bancaire de la SARL MGR Compagny qui fait état du même montant lors de la clôture dudit compte le 17 septembre 2014.
S’agissant de la créance au titre de l’escompte bancaire, le demandeur verse aux débats les bordereaux de remises d’effets des 26 juin, 30 septembre et 15 octobre 2014, le relevé de compte bancaire de la SARL MGR Compagny faisant apparaître les sommes réclamées au débit du compte de ladite société et la déclaration de créance y afférent au passif de la société en liquidation.
Concernant enfin des créances sollicitées au titre de la cession [J], outre qu’elles sont déclarées au titre du passif de la société MGR Compagny pour un montant de 65 176,74 euros, le FCT Absus communique la liste des créances " loi [J] (…) passant au contentieux " éditée le 7 octobre 2014 par le Crédit coopératif.
De fait, le quantum de la créance est justifié par le demandeur. En outre, il n’est pas contesté que la SARL MGR Compagny a été placée en liquidation judiciaire au cours de l’année 2014 puis que ladite procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 30 septembre 2018, rendant de fait l’intégralité des créances exigibles.
Enfin, la preuve de la déclaration de la créance au passif de la société ayant été rapportée, c’est à M. [P] [B] qu’il revient, le cas échéant, d’apporter la preuve de paiement de créanciers ou de rejet des créances déclarées par les organes de la procédure collective, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Ainsi, il convient de condamner M. [P] [B], en sa qualité de caution, à verser au FCT Absus la somme de 120 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022.
4. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 768, alinéa 1er, du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, M. [P] [B] ne développe aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa demande de condamnation du FCT Quercius au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil.
Ainsi, la demande de M. [P] [B] à ce titre sera rejetée.
5. Sur les autres demandes
M. [P] [B] succombant à la présente instance, il sera condamné au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [P] [B] sera par ailleurs condamné à payer au FCT Absus la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit pour les instances introduites depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à ordonner l’exécution provisoire est inutile et sera comme telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir formée par M. [P] [B] au titre du défaut d’intérêt à agir ;
Déclare recevable l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Absus ;
Condamne M. [P] [B] à payer au fonds commun de titrisation Absus la somme de 120 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022 ;
Condamne M. [P] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne M. [P] [B] à verser au fonds commun de titrisation Absus la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Construction ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Responsabilité civile
- Logement ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Caution ·
- Clause
- Prolongation ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Mentions ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Pièces ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Préjudice ·
- Contrat de vente ·
- Titre ·
- Commande
- Travail de nuit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription biennale ·
- Réclamation ·
- Demande ·
- Risque ·
- Prévention ·
- Professionnel ·
- Code du travail ·
- Action
- Budget ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Procès-verbal ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Compte ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Taux légal ·
- Resistance abusive ·
- Assemblée générale ·
- Délais ·
- Lot
- Forfait ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Bien immobilier ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Dépense ·
- Dette ·
- Immobilier
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Droit immobilier ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Chèque ·
- Action ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Prix de vente ·
- Vendeur ·
- Civil ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Accident de travail ·
- Consultant ·
- Consolidation ·
- Comparution ·
- Recours administratif ·
- Employeur ·
- Incapacité
- Assurance-vie ·
- Décès ·
- Contrats ·
- Successions ·
- Prime ·
- Partage ·
- Recel ·
- Versement ·
- Compte de dépôt ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.