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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 8 avr. 2025, n° 25/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00743 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN4G – M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [M]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [N] [P]
DEFENDEUR :
M. [X] [M]
Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office,
En présence de Mme [Z] [R], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : “Je suis né le 21/09/1986.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— pas d’avocat lors de l’audition malgré la demande de l’intéressé
Le représentant de l’administration s’en rapporte sur le moyen soulevé ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai demandé l’avocat à deux reprises et je n’en ai pas eu.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00743 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN4G
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/04/2025 à 14h45 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07/04/2025 reçue et enregistrée le 07/04/2025 à 10h26 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [N] [P] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [X] [M]
né le 21 Septembre 1986 ou le 18/10/1986 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office,
En présence de Mme [Z] [R], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 06 avril 2025 notifiée le même jour à 14H45, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 07 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 10H26, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [X] [M] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— lors du placement en garde à vue, l’intéressé a demandé un avocat, or il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat. Lors de la prolongation de la garde à vue, il est indiqué qu’il y aurait renoncé, ce qu’il conteste, aucun procès-verbal n’indique de difficulté sur l’intervention de l’avocat,
L’administration s’en rapporte sur le moyen soulevé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens tirés de l’absence de l’avocat lors de la garde à vue :
L’article 63-3-1 du code de procédure pénale prévoit que dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat et que la bâtonnier ou l’avocat choisi est informé par tous moyens et sans délai de cette demande.
L’officier de police judiciaire informe de sa désignation l’avocat choisi par la personne placée en garde à vue ; si la personne n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, celle-ci peut demander un avocat commis d’office.
Dans le cas où une personne refuse l’assistance d’un conseil au moment de la notification de sa garde à vue et la sollicite par la suite, les auditions recueillies, sans l’assistance d’un avocat, postérieurement à cette demande, sont irrégulières (Crim., 5 novembre 2013, pourvoi n° 13-82.682, Bull. crim. 2013, n° 213).
En l’espèce,, il résulte du procès-verbal de placement en garde à vue daté du 04 avril 2025 à 16H15 que l’intéressé a désiré la présence d’un avocat commis d’office en début de garde à vue, et lors de la prolongation éventuelle et que les policiers ont avisé M. Le bâtonnier du barreau de Lille le même jour à 16H20, sans plus de précision. Aucune audition de l’intéressé n’est intervenue lors du premier temps de la garde à vue. Le 5 avril à 12H15 Me [U] est informé de la prolongation de la garde à vue et il lui est indiqué une reprise de contact dans l’après-midi, ce dont ce dernier prend acte. Toutefois, au moment de la prolongation de la garde vue le 5 avril à 13H05, l’intéressé, par le truchement de l’interprète a indiqué ne pas souhaiter pas l’assistance de l’avocat commis d’office mais a été informé qu’il pouvait revenir sur cette décision à tout moment, de sorte que les policiers ont appelé l’avocat de permanence à 15h pour l’informer de ces circonstances.
Auditionné le 6 avril à 09H35, l’intéressé a accepté de s’exprimer et a réitéré renoncer à la présence d’un avocat et a signé le procès-verbal. Aucune irrégularité ne peut donc être invoquée du fait que l’audition a été faite sans avocat. Aucun grief n’a été invoqué.
Le moyen est rejeté.
***
Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire, et la situation de l’intéressé, sans garantie de représentation effective, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 5], le 08 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00743 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN4G -
M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [X] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [X] [M]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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