Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 13 août 2025, n° 25/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00810
JUGEMENT
DU 13 Août 2025
N° RC 25/00670
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[U] [W]
ET :
[V] [T]
Débats à l’audience du 12 Juin 2025
copie et grosse le :
à Me DE LA RUFFIE
copie le :
à M. Le Préfet d'[Localité 4] et [Localité 5]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 13 Août 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 13 Août 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [U] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me MOTTO
D’une Part ;
ET :
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DES MOTIFS
Par contrat sous seing privé signé électroniquement le 30 mars 2023, Mme [U] [W], représentée par la SAS [Adresse 6], a donné à bail à M. [V] [T], un bien immobilier situé à [Adresse 8], pour un loyer mensuel indexable de 435 euros, payable d’avance outre 104 euros de provisions sur charges.
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, Mme [U] [W] a fait signifier à son locataire, le 26 septembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail pour non paiement des loyer.
Après avoir signalé la situation à la CCAPEX le 26 septembre 2024, Mme [W], invoquant la persistance du défaut de paiement des loyers, a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, dénoncé au préfet d’Indre et Loire le 17 janvier 2025, pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de M. [V] [T] devenu occupant sans droit ni titre à compter du 27 novembre 2024 ;
— et obtenir sa condamnation à tite provisionnel au paiement d’une somme de 5.863,12 € au titre des loyers et charges impayés arrêté au 18 décembre 2024 outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges du mois de novembre 2024 inclus jusqu’à libération parfaite et effective des lieux ;
— une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et les entiers dépens de l’instance comprenant le commandement de payer et la frais de signification à la CCAPEX.
A l’audience du 12 juin 2025, Mme [U] [W] , représentée par son conseil, a repris les termes de l’assignation, en actualisant sa créance à 8.380,93 euros au 10 juin 2025, échéance de juin comprise.
M. [V] [T], cité par dépot en étude, ne comparait pas et n’est pas représenté. Le jugement, susceptible d’appel sera réputé contradictoire.
Le diagnostic social et financier n’a pas été complété faute pour le locataire n’avoir répondu aux sollicitations du service.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
1 ) Sur la recevabilité de l’action en résiliation et en expulsion
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, Mme [U] [W] justifie avoir avisé la CCAPEX de la situation d’impayés et avoir dénoncé l’assignation au représentant de l’État conformément aux dispositions précitées.
L’action est donc recevable.
2) Sur le fond
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon, l’article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
Selon l’article 24-V de cette même loi ajoute que "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet"
Mme [U] [W] produit :
— le bail conclu le 30 mars 2023, contenant une clause résolutoire en cas de non paiement des loyers deux mois après un commandement de payer infructueux et le certificat de signature électronique,
— le commandement de payer visant cette clause, signifié le 26 septembre 2024 à M. [V] [T], pour une somme de 4.235,84 euros en principal.
— un décompte de créance.
Il en ressort que le commandement est demeuré infructueux pendant plus deux mois, aucun versements n’ayant été enregistré au crédit du compte, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail, du chef du défaut de paiement des loyers, étaient réunies à la date du 27 novembre 2024.
Le décompte établit en outre que le paiement du loyer courant n‘a pas été repris puisque les seuls versements enregistrés sont ceux de la CAF.
En s’abstenant de comparaître, M. [V] [T] s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve d’une reprise de paiement du loyer courant, alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
Il sera donc constaté l’acquisition de la clause résolutoire. L’expulsion de M. [V] [T] devenu occupant sans droit ni titre du logement situé à [Adresse 8], sera ordonnée à défaut de départ volontaire des lieux loués.
.
— Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation
Le paiement des loyers et des charges échus constitue l’obligation principale d’un locataire à l’égard de son bailleur en vertu de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.
En outre, depuis la résiliation du bail, M. [V] [T] qui se maintient dans les lieux et cause ainsi un préjudice à Mme [U] [W], est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer à une somme équivalente au loyer actualisé et aux charges.
Mme [U] [W] revendique une créance de 8.380,93 euros arrêtée au 10 juin 2024, échéance de juin comprise.
Le locataire, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Toutefois, en application de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
La créance revendiquée sera retenue après déduction des frais de relance, facturés à compter d’avril 2024 soit 134 euros, qui ne relèvent pas de la dette locative.
M. [V] [T] sera donc condamné à payer à Mme [W] la somme de 8.246,93 euros outre une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer au montant du loyer et des charges à compter du 1er juillet 2025, jusqu’au jour de la libération définitive des lieux
3) Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] [T], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine,au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de l’issue de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [U] [W], M. [V] [T] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire, figurant au bail conclu le 30 mars 2023 entre Mme [U] [W] et M. [V] [T], concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 8], sont réunies à la date du 27 novembre 2024;
CONSTATE que M. [V] [T] est occupant sans droit ni titre dudit bien immobilier ;
ORDONNE en conséquence à M. [V] [T] de libérer le bien immobilier et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [V] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [U] [W] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
CONDAMNE M. [V] [T] à verser à Mme [U] [W] la somme de huit mille deux cent quarante six euros et quatre vingt treize centimes (8.246,93 euros) arrêtée au 10 juin 2025, échéance de juin 2025 comprise.
CONDAMNE M. [V] [T] à payer à Mme [U] [W] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du mois du 1er JUILLET 2025, jusqu’au jour de la libération définitive des lieux
CONDAMNE M. [V] [T] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE M. [V] [T] à verser à la Mme [U] [W] la somme de cinq cent (500) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
DIT qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d'[Localité 4] et [Localité 5] en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Leasing ·
- Crédit-bail ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Contrats ·
- Crédit ·
- Résolution judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Capital
- Belgique ·
- Logement ·
- Victime ·
- Handicap ·
- Bien immobilier ·
- Véhicule adapté ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habilitation familiale ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Discours ·
- Idée ·
- Tiers ·
- Santé publique
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Contrat de location ·
- Provision ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé pour reprise ·
- Juge ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Demande
- Assignation à résidence ·
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jonction ·
- Enfant ·
- Manifeste ·
- Étranger
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Immeuble ·
- Vente amiable ·
- Droit immobilier ·
- Cadastre ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Couvre-feu ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Obligation de délivrance ·
- Obligation ·
- Titre
- Consommateur ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Professionnel ·
- Paris sportifs ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Utilisation ·
- Erreur
- Expulsion ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Caravane ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite ·
- Adresses ·
- Voie de fait
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.