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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 22 oct. 2025, n° 21/02382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Z] [K] [V] [T], [D] [G] [P] épouse [T] c/ [I] [L], [S] [X]
MINUTE N°
Du 22 Octobre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 21/02382 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NRWA
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN
Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
le 22 Octobre 2025
mentions diverses
Expertise
Renvoi [Localité 14] 18.12.2025
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt deux Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 2 Juin 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame LACOMBE
Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : [S] BENZAQUEN,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 22 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 22 Octobre 2025, signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort et avant dire droit.
DEMANDEURS:
Monsieur [Z] [K] [V] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [D] [G] [P] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
Monsieur [I] [L]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [S] [X]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [T] et Mme [D] [P] épouse [T] sont propriétaires, selon acte notarié en date du 03 octobre 1990, d’une villa sise à [Adresse 16]
cadastrée [Cadastre 7], édifiée en flanc de coteau très pentu.
Leur villa est surplombée par une villa également édifiée sur ce même flanc de coteau, appartenant à M.[I] [L] et Mme [S] [X], sise [Adresse 8].
M et Mme [T] se plaignent que les terres et blocs de pierres du fonds dominant appartenant aux défendeurs, s’épandent sur leur fonds inférieur et que nonobstant une expertise contradictoire en date du 10 octobre 2017, les consorts [X] [L] n’ont pas effectué les travaux indispensables pour sécuriser le pied de talus.
Ils disent craindre des éboulements encore plus importants, et même un effondrement des ouvrages sur leur fonds, et invoquent le poids de leur piscine d’une capacité de 40 m3 qui participe du danger.
Ils invoquent un trouble manifestement illicite, et un trouble anormal de voisinage, avec nécessité de préserver leur sécurité et leur tranquillité, pour prévenir le risque de dommage imminent, ainsi que le principe de précaution.
Ils ont, suivant ordonnance de référé en date du 4 décembre 2018, obtenu qu’une expertise judiciaire soit réalisée, qui a été confiée à Monsieur [N] [M], qui a déposé son rapport en date du 30 novembre 2020.
Par acte d’huissier du 21 juin 2021, M. et Mme [T] ont fait assigner M. [I] [L] et Mme [S] [X] devant le tribunal de céans, au visa des articles 1240 et suivants du Code civil, aux fins de les voir condamner notamment à effectuer les travaux de sécurisation et confortement nécessaires tels que préconisés dans le rapport d’expertise judiciaire, valider le plan d’état des lieux établi par M.[Y] géomètre expert, en tant que bornage et condamner les consorts [H] à des dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 16 novembre 2023, le tribunal a :
— ordonné la réouverture des débats,
— enjoint aux parties de conclure, en l’état de leur accord verbal évoqué par l’expert judiciaire en pages 5 et 17 de son rapport d’expertise, sur la délimitation des deux fonds réalisée par le sapiteur géomètre, et de dire si elles sont d’accord avec les limites retenues,
— enjoint aux parties de conclure sur la nécessité de solliciter un bornage judiciaire, le cas échéant,
— enjoint aux parties de conclure sur la difficulté suivante : le mur litigieux serpente le long des limites proposées par le sapiteur, alternativement, sur leurs propriétés respectives,
— enjoint aux parties de conclure sur la nature juridique du mur ou des portions de mur qui seront réalisées, à savoir mitoyen ou de soutènement,
— réservé l’ensemble des demandes,
— renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions du demandeur.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2023, M. [Z] [T] et Mme [D] [P] épouse [T] demandent au tribunal de voir :
Vu les dispositions des articles 1240, 1241, 1242 et 1244 du code civil.
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage, et l’article 651 du Code Civil, les risques encourus et avérés,
Vu la procédure antérieure,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [M] en date du 30 novembre 2020,
Vu les préconisations de l’expert, notamment sur la base du devis validé de la société C4, et sur le base des plans d’état des lieux établis par Monsieur [Y], sapiteur, géomètre-expert, valant bornage,
TENANT ICI POUR REPETEES LES AUTRES MOYENS ET DEMANDES FORMES PAR LES EPOUX [T] DANS LE DISPOSITIF DE LEURS PRECEDENTES ECRITURES JUDICIAIRES.
Vu le jugement avant-dire droit en date du 16 novembre 2023, et les questions posées par la juridiction,
Sur les précisions apportées par les époux [T] aux demandes de la juridiction :
1/ SUR LA DELIMITATION DES DEUX FONDS :
— JUGER que les époux [T] donnent leur accord sur le projet de bornage établi dans le cadre de l’expertise judiciaire :
En conséquence,
— « VALIDER le plan d’état des lieux établi par Monsieur [Y], expert géomètre, et sapiteur, en date du 28 décembre 2019, en tant que bornage, sur la base duquel l’expert a matérialisé les différents secteurs nécessitant des aménagements de confortement et/ou de sécurisation, pour permettre leur chiffrage précis ».
— DEBOUTER les consorts [C] de toute demande contraire.
2/ SUR LE BORNAGE JUDICIAIRE
— JUGER n’y avoir lieu à ordonner un bornage judiciaire, ce qui risquerait de rallonger les délais et de voir multiplier les moyens de contestations dilatoires adverses, et d’empêcher la réalisation de travaux urgents.
En conséquence,
— DEBOUTER les consorts [C] de leur demande de bornage judiciaire.
3/ SUR LA NATURE JURIDIQUE DU MUR OU DES PORTIONS DE MUR QUI SERONT REALISEES : MUR MITOYEN OU DE SOUTENEMENT.
— JUGER que la présomption de mitoyenneté des murs de séparation n’est pas applicable au mur de soutènement.
— JUGER que le mur qui sera réalisé sera un mur de soutènement, avec toutes conséquences de droit en matière d’obligations pour les propriétaires du fonds dominant, et de construction dudit mur selon les préconisations de l’expert judiciaire.
— JUGER que l’expert a mentionné la nécessité de prévoir l’édification d’un ouvrage de soutènement, de hauteur significative: soit un mur en béton armé, soit un écran en béton projeté cloué stabilisé par des ancrages passifs ; et indiqué également que les ouvrages de soutènement devront fait l’objet d’un drainage rapproché, notamment par bandes drainantes et barbacanes,et maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales (drainage rapproché et création de cunettes pourvus d’exutoires adaptés).
En conséquence,
— CONDAMNER les consorts [C] à réaliser le mur de soutènement selon les indications constructives données par l’expert judiciaire, à l’exclusion de toute autre.
— REJETER en conséquence tous autres devis adverses prévoyant notamment le «projet d’un mur en PIERAMUR», et
— DEBOUTER les consorts [C] de leurs moyens, demandes, fins et conclusions.
4/ SUR LA QUESTION DU MUR LITIGIEUX (QUI SERPENTE):
— JUGER que le fait que le mur serpente par endroits d’un fonds à l’autre, ne doit pas modifier pas le principe posé selon lequel les propriétaires du fonds dominant doivent retenir leurs terres, principe non respecté par les défendeurs, ni les conséquences qui en découlent, en termes de responsabilités et d’obligations à réparer, sur lesquelles la juridiction doit statuer.
— JUGER que les consorts [C], défaillants dans leurs obligations de retenue des terres, doivent donc en assumer les responsabilités et les frais consécutifs, notamment en matière de réparation et de sécurisation.
— JUGER que « la mutualisation de certains coûts » (selon le rapport d’expert), ne saurait justifier que les époux [T] soient contraints de payer des coûts importants (et même plus pmportants que les consorts [C] pour retenir les terres et pierres du fonds dominant.
— JUGER qu’une « mutualisation des dépenses » en viendrait pour l’expert à nier l’objet du litige, et la responsabilité des consorts [C], comme s’il y avait une co responsabilité dans les désordres subis par les époux [T] depuis 2016.
En conséquence :
— CONDAMNER les consorts [C] à régler les coûts des aménagements préconisés par l’expert judiciaire, y compris lorsque ces aménagements doivent être réalisés sur la partie d’un mur qui serpente, se trouvant être, à tel endroit, sur la propriété des demandeurs.
CONSEQUENCES de ce qui précède sur les demandes de condamnations aux travaux formées dans le dispositif des époux [T], où des précisions sont apportées par les demandeurs (voir les traits en marge à gauche) :
« Condamner solidairement Monsieur [I] [L] et Madame [S] [X], à effectuer les travaux préconisés par l’expert judiciaire, M. [M], savoir :
— Sécurisation des talus :
Par mise en œuvre d’une géo membrane type MACMAT ou d’un grillage galvanisé, plaqués sur le terrain au moyen d’un canevas de câbles entrecroisés, en acier inoxydable, associés à des tirants d’ancrages passifs :
Et ce, selon le plan annoté par l’expert qui précise les secteurs concernés par cette mise en œuvre, y compris si par endroits ils se situent sur le fonds des demandeurs.
— Confortement des zones de talus les plus instables sur une surface de 25 m² environ, qui présentent une inclinaison marquée et sont occupés par des ouvrages existants (murs, escaliers…) au niveau de la propriété [C], selon plan annoté en annexe du rapport.
Dans cette zone centrale, correspondant aux talus situés en immédiat contrebas de la propriété [C] (local technique de la piscine, contrefort du mur de soutènement), dont l’effondrement à terme est probable : prévoir édification d’un ouvrage de soutènement de hauteur significative : soit un mur en béton armé, soit un écran en béton projeté cloué stabilisé par des ancrages passifs ;
Procéder de façon identique au droit des contreforts, actuellement désolidarisés du
mur pour bloquer leur évolution, par clouage et projection de béton pour solidariser les contreforts avec le mur.
— Les ouvrages de soutènement devront fait l’objet d’un drainage rapproché, notamment par bandes drainantes et barbacanes, et maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales (drainage rapproché et création de cunettes pourvus d’exutoires adaptés) ;
Ces travaux de confortement par béton projeté ancré, exclusivement sur la propriété [C], et sont à la charge exclusive des consorts [L] [X], sont évalués à 17.780 € + 2.500 € de frais de maîtrise d’œuvre = 20.280 € HT;
Ces travaux de confortement prennent en compte les postes 12 à 16 du devis de C4.
Ainsi que la moitié des postes 1 à 3, et 11 du même devis, avec les travaux de sécurisation des talus par pose de géo membrane ancrée, après purge des éléments instables, selon les termes du rapport de Monsieur [M].
— ces coûts incluent la prise en charge des honoraires de maîtrise d’œuvre d’environ 2.500 € HT pour la partie confortement plus complexe (sur la base d’un taux de 14 %) à la seule charge des consorts [C], et de 2.000 € HT environ pour la partie « sécurisation des talus + muret + clôture » (sur la base d’un taux de 3%).
Et toutes autres mesures préconisées, mises à la charge des consorts [L] [X], selon le rapport de Monsieur [M] ».
« ASSORTIR ces condamnations d’une astreinte d’un montant de 150 € par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir ».
INDEXER le devis validé par l’expert judiciaire (devis validé de la société C4), sur le coût de la construction qui a augmenté.
— FAIRE DROIT à la demande des époux [T] qui refusent que les travaux passent uniquement sur leur fonds, et en même temps en tête et en pied de talus. L’accès se fera par le dessus et en descendant, soit par le fonds [C].
— DEBOUTER les consorts [C] de leurs moyens, demandes, fins et conclusions.
TENIR POUR REPETEES LES AUTRES DEMANDES DES EPOUX [T] FORMEES DANS LE DISPOSITIF DE LEURS PRECEDENTES ECRITURES JUDICIAIRES.
LA JURIDICTION VOUDRA BIEN INDIQUER AUX PARTIES S’IL Y A LIEU POUR ELLES DE REPRENDRE DES CONCLUSIONS RECAPITULATIVES.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 février 2024, M. [I] [L] et Mme [S] [X] demandent au tribunal de voir :
Vu l’article 651 du code civil,
Vu les articles 1240, 1241, 1242 et 1244 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
AVANT DIRE DROIT :
— ORDONNER un bornage judiciaire à frais partagés entre Madame [D] [T] et Monsieur [Z] [T], d’une part, et Monsieur [I] [L] et Madame [S] [X], d’autre part.
A TITRE PRINCIPAL :
— DEBOUTER Madame [D] [T] et Monsieur [Z] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
— AUTORISER Monsieur [I] [L] et Madame [S] [X] à faire réaliser les travaux figurant sur le devis Hyper Renovation du 06 juillet 2021 aux lieu et place du devis C4.
— CONDAMNER Madame [D] [T] et Monsieur [Z] [T], solidairement entre eux, à payer la moitié du coût des travaux figurant sur le devis Hyper Renovation du 06 juillet 2021 et des honoraires de maîtrise d’œuvre de Monsieur [E] y afférents, à première demande des constructeurs ou de Monsieur [I] [L] et Madame [S] [X].
— CONDAMNER Madame [D] [T] et Monsieur [Z] [T], solidairement entre eux, à réaliser un système de récupération des eaux pluviales s’écoulant du toit de l’abri sis secteur Nord-Est afin de ne pas affaiblir le pied de talus destiné à recevoir lesdites eaux et au droit duquel sera édifié le mur litigieux.
— CONDAMNER Madame [D] [T] et Monsieur [Z] [T], solidairement entre eux, à laisser libre l’accès à leur propriété aux concluants ou à toute entreprise qu’ils auront mandatée pour tous travaux de construction, d’entretien ou de réparation des ouvrages et aménagements à édifier en limite séparative, sous réserve d’un délai de prévenance de quinzaine, sauf urgence caractérisée.
— FIXER les limites de propriété telles qu’elles existent actuellement avec la mention expresse du caractère mitoyen du mur confortatif à intervenir.
— ORDONNER le partage par moitié entre Madame [D] [T] et Monsieur [Z] [T], d’une part, et entre Monsieur [I] [L] et Madame [S] [X], d’autre part, de tous travaux d’entretien ou de réfection futurs et leur ACCORDER à chacun un droit de regard réciproque sur l’état de cet ouvrage.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si le Tribunal devait valider les limites de propriété définies par le sapiteur et les travaux tels que décrits dans ce devis C4,
— CONDAMNER Madame [D] [T] et Monsieur [Z] [T], solidairement entre eux, à réaliser, à leurs frais, risques et périls exclusifs, strictement dans le même temps que les travaux incombant à Monsieur [I] [L] et Madame [S] [X], les ouvrages et aménagements de sécurisation et/ou de confortement préconisés par l’Expert au droit de leur parcelle ainsi nouvellement délimitée, en ce compris le coût des démolition et reconstruction du muret formant clôture sur toute sa longueur, lequel demeure la propriété exclusive des époux [T], avec les précisions suivantes :
— les travaux à la charge exclusive de Madame [D] [T] et Monsieur [Z] [T] sont ceux afférents au muret existant tels que décrits aux postes 4, 18 à 27 du devis C4 pour un coût de 29 265,00 € HT outre les frais de maîtrise d’œuvre y afférents
— les travaux de sécurisation des talus à la charge de Madame [D] [T] et Monsieur [Z] [T] à proportion des 2/3 sont les travaux décrits aux postes 5 à 10, 17 et 28 du devis C4 pour un coût de 25 283,00 € HT outre les frais de maîtrise d’œuvre y afférents dans la même proportion des 2/3 ;
— les travaux afférents aux prestations mutualisées à charge partagée entre Monsieur [I] [L] et Madame [S] [X] d’une part, et Madame [D] [T] et Monsieur [Z] [T] d’autre part, à proportion de moitié chacun sont les travaux décrits aux postes 1 à 3 et 11 du devis C4 pour un coût de5 900,00 €HT chacun outre les frais de maîtrise d’œuvre y afférents dans la même proportion de moitié ;
— les travaux à la charge exclusive de Monsieur [I] [L] et Madame [S] [X] sont les travaux de confortement tels que décrits aux postes 12 à 16 du devis C4 pour un coût de 5 630,00 € HT outre les frais de maîtrise d’œuvre y afférents ;
— les travaux de sécurisation des talus à la charge de Monsieur [I] [L] et Madame [S] [X] à proportion du 1/3 sont les travaux décrits aux postes 5 à 10, 17 et 28 du devis C4 pour un coût de 12 642,00 € HT outre les frais de maîtrise d’œuvre y afférents dans la même proportion du 1/3.
— CONDAMNER Madame [D] [T] et Monsieur [Z] [T], solidairement entre eux, à entretenir et réparer à leurs frais, risques et périls exclusifs, les ouvrages qui seront ainsi édifiés au droit de leur parcelle, et notamment le muret formant clôture qui restera donc privatif aux époux [T].
— AUTORISER Monsieur [I] [L] et Madame [S] [X], si besoin est, à adosser tout ouvrage ou aménagement de sécurisation et / ou de confortement sur le mur de clôture ainsi reconstruit.
— CONDAMNER Madame [D] [T] et Monsieur [Z] [T], solidairement entre eux, à réaliser un système de récupération des eaux pluviales s’écoulant du toit de l’abri sis secteur Nord-Est afin de ne pas affaiblir le pied de talus recevant lesdites eaux.
— CONDAMNER Madame [D] [T] et Monsieur [Z] [T], solidairement entre eux, à laisser libre l’accès à leur propriété aux concluants ou à toute entreprise qu’ils auront mandatée pour tous travaux de construction, d’entretien ou de réparation des ouvrages et aménagements de sécurisation et / ou de confortement réalisés sur le fonds [L]/[X], sous réserve d’un délai de prévenance de quinzaine, sauf urgence caractérisée.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER Madame [D] [T] et Monsieur [Z] [T] de leurs demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral, de fixation d’une astreinte et d’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— CONDAMNER Madame [D] [T] et Monsieur [Z] [T], solidairement entre eux, à verser à Monsieur [I] [L] et Madame [S] [X], la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Catherine COTTRAY-LANFRANCHI pour ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision sous sa due affirmation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
A l’audience du 02 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est de principe que nul ne peut causer à autrui des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage.
L’article 544 du code civil dispose :”La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.”
L’expert a constaté la réalité des désordres invoqués par les demandeurs et les a répertoriés en plusieurs zones : Secteur Nord-Est (zone de pigeonnier), Zone centrale et Secteur Nord-Ouest.
L’expert situe la date d’apparition des désordres entre la fin de l’année 2016 et le début de l’année 2017.
Il estime qu’il existe effectivement, à terme, un risque de basculement, voire d’effondrement de certains ouvrages situés sur la propriété [L]/[X], si des travaux confortatifs adaptés ne sont pas mis en œuvre, notamment dans le secteur du local technique de la piscine.
Il indique que la tenue de certaines constructions est essentiellement assurée par la présence de deux troncs d’arbres qui ne constituent pas un élément de stabilisation fiable, et conclut que dans ce contexte, le risque encouru par les Consorts [T] est réel.
Selon l’expert, il n’existe pas de caractère d’extrême urgence, mais que des travaux confortatifs, adaptés au blocage définitif de l’évolution des talus situés en immédiat contrebas de ce secteur, doivent être assez rapidement entrepris.
L’expert judiciaire a fait appel à un sapiteur géomètre, pour déterminer les limites entre les deux fonds en cause.
Il mentionne en page 5 du rapport d’expertise judiciaire : « 27 janvier 2020 : expédition d’un compte rendu sommaire de la réunion du 27 janvier 2020 validant l’accord verbal des parties sur les limites indicatives de leurs propriétés respectives selon proposition du sapiteur géomètre.”
En page 17 du rapport, l’expert judiciaire indique que l’aménagement à réaliser s’étend sur une surface de l’ordre de 125 m² environ, dont 85 m² implantés sur la propriété [T] et 40 m² sur la propriété [L] [X] sur la base de la limite proposée par le sapiteur, outre la réfection du muret en pied de talus sur une longueur de 59 mètres environ avec clôture grillagée renforcée en vue de constituer un piège à blocs rudimentaire, et un confortement des zones de talus les plus instables occupées par des ouvrages existants (murs, escaliers…) sur la propriété [L] [X] sur 25 m² environ où il est nécessaire de prévoir l’édification d’un ouvrage de soutènement.
Il indique que le positionnement exact de la limite entre les deux propriétés a été effectué en accord avec les parties et leurs conseils par l’intervention d’un sapiteur géomètre expert pour réalisation d’un bornage amiable, que monsieur [F] [Y] a établi un état des lieux avec implantation de limites indicatives, et que le 27 janvier 2020, les parties ont donné leur accord verbal sur la proposition du sapiteur.
Par jugement rendu le 16 novembre 2023, le tribunal a notamment enjoint aux parties de conclure, en l’état de leur accord verbal évoqué par l’expert judiciaire en pages 5 et 17 de son rapport d’expertise, sur la délimitation des deux fonds réalisée par le sapiteur géomètre, et de dire si elles sont d’accord avec les limites retenues, et sur la nécessité de solliciter un bornage judiciaire, le cas échéant.
Aux termes de leurs dernières écritures, les époux [T] demandent au tribunal de :
— juger qu’ils donnent leur accord sur le projet de bornage établi dans le cadre de l’expertise judiciaire,
— valider le plan d’état des lieux établi par Monsieur [Y], expert géomètre, et sapiteur, en date du 28 décembre 2019, en tant que bornage, sur la base duquel l’expert a matérialisé les différents secteurs nécessitant des aménagements de confortement et/ou de sécurisation, pour permettre leur chiffrage précis,
— juger n’y avoir lieu à ordonner un bornage judiciaire, ce qui risquerait de rallonger les délais et de voir multiplier les moyens de contestations dilatoires adverses, et d’empêcher la réalisation de travaux urgents,
— débouter les consorts [C] de leur demande de bornage judiciaire.
Les consorts [C] indiquent quant à eux qu’il ont donné un accord non pas sur les limites proposées par le sapiteur mais uniquement sur la réalisation d’un projet de plan de bornage.
Ils ajoutent qu’il est apparu que les limites proposées sont incompatibles avec la nature des travaux de sécurisation du site tels qu’envisagés par l’Expert, qu’en tout état de cause, ils ne sont pas d’accord avec la délimitation des fonds proposée par Monsieur [Y].
En effet, ils souhaitent que les limites de propriété soient fixées telles qu’elles existent actuellement, soit en pied du muret existant surplombé d’une clôture grillagée construit par les auteurs des époux [T] sur leur propre fonds.
Ils sollicitent un bornage judiciaire.
En conséquence, en l’état du désaccord entre les parties, il y a lieu d’ordonner un bornage judiciaire, nécessaire à la solution du présent litige.
Dans cette attente, l’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise judiciaire aux fins de bornage des propriétés en cause soit :
— parcelle cadastrée [Cadastre 7] sise à [Adresse 15], [Adresse 13] appartenant à M.[Z] [T] et Mme [D] [P] épouse [T],
— parcelle cadastrée [Cadastre 6] sise à [Adresse 17], appartenant à M.[I] [L] et Mme [S] [X],
COMMET pour y procéder
[A] [W]
géomètre expert
SGE [B]
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
avec pour mission de :
— prendre connaissance des éléments du dossier, notamment le rapport d’expertise judiciaire de monsieur [N] [M], et de faire remettre par les parties tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux,
— décrire les parcelles concernées par le litige,
— déterminer la limite séparative entre ces parcelles,
— dire si les murs servant de séparation entre ces parcelles,, sont mitoyens ou non,
— donner tous éléments techniques pour permettre au tribunal de déterminer la propriété de ces murs,
— faire toute constatation utile à la solution du litige,
DIT que l’expert entendra les parties, s’expliquera techniquement sur leurs dires et observations, recueillera tous renseignements utiles, entendra tous sachants, à charge pour lui de préciser la source de ses informations, réclamera et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu
FIXE le montant de la provision pour frais d’expertise à 5.000 euros (cinq mille euros)
DIT que M.[I] [L] et Mme [S] [X] devront consigner cette somme à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NICE, dans un délai d’UN MOIS à compter du présent jugement, sauf à prévoir que cette provision sera à la charge du Trésor Public conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle pour le cas où l’une des parties justifierait en bénéficier,
DIT que si l’une des parties ne verse pas cette provision, tout autre partie pourra la substituer,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation a été versée,
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DIT que préalablement au dépôt de son rapport définitif, l’expert devra soumettre aux parties ses pré-conclusions, recueillir les observations des parties et y répondre le cas échéant;
DIT que l’expert devra déposer au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de CINQ MOIS à dater de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée,
DIT que l’expert délivrera lui-même copie à chacune des parties (ou des représentants de celle-ci) et un second original au magistrat mandant, en mentionnant cette remise sur l’original,
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
DIT qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente,
DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge.
DIT qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au juge sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties ; que celles-ci, à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, disposeront d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, et que ces observations seront adressées au juge afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile,
RESERVE toutes les demandes, y compris la demande de complément d’expertise judiciaire des consorts [R] concernant les travaux de reprise du mur aval et du mur amont,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 décembre 2025 (audience dématérialisée) lors de laquelle il devra être justifié du versement de la consignation.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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