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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 14 mars 2025, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 14 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00265 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QY6E
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 4 mars 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. FLEURY
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Béatrice ZAUBERMAN, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : B 617
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [E] [R]
Occupant la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 2] [Adresse 1]
non comparante ni constituée
Madame [B] [K]
Occupant la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 2] [Adresse 1]
non comparante ni constituée
Monsieur [U] [N]
Occupant la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 2] [Adresse 1]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Autorisée par ordonnance en date du 27 février 2025 à assigner d’heure à heure, la SCI FLEURY a, par actes de commissaire de justice délivrés le 28 février 2025, assigné devant le Président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, statuant en référé, Madame [E] [R], Madame [B] [K] et Monsieur [U] [N], au visa des articles 834, 835 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir :
ordonner l’évacuation forcée des véhicules et résidences mobiles stationnés sur la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 2] ;ordonner l’expulsion, sans délai, de tous les occupants de ladite parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 2] ainsi que des véhicules, résidences mobiles et tous biens installés sur le terrain précité ;autoriser la requérante à faire procéder à l’expulsion, avec ouverture forcée et assistance de la force publique ;autoriser la SCI FLEURY à faire transporter et séquestrer les biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués dans tel garde-meuble de son choix, aux frais et risques des défendeurs ;les condamner à régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de constats nécessités par la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, la SCI FLEURY expose que :
elle est propriétaire de deux terrains mitoyens situés sur la commune de [Localité 5], dans la [Adresse 8], cadastrés section AN n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], sur lesquels sont édifiés des bâtiments abritant des locaux à usage commerciaux qui sont loués ;le 24 février 2025, elle a été informée par ses locataires que des gens du voyage s’étaient installés, la veille, sur le terrain de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 2] situé à l’arrière des bâtiments après avoir scié la barrière de sécurité destinée à interdire tout accès ;le commissaire de justice qui s’est rendu sur les lieux le 24 février 2025 a constaté la présence de huit caravanes ainsi que la réalisation de branchements sauvages en électricité et en eau ;elle a déposé plainte le 25 février 2025 pour signaler l’occupation illicite de ladite parcelle par des caravanes et leurs occupants ;cette occupation, qui perturbe le bon fonctionnement de la zone commerciale, est constitutive d’un trouble manifeste illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser ;en outre, la parcelle n’est pas aménagée pour recevoir des occupants et elle ne dispose d’aucun équipement de sorte que cette occupation présente des risques pour la sécurité et la salubrité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 au cours de laquelle, la SCI FLEURY, représentée par son conseil, a soutenu ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignés, Madame [E] [R], Madame [B] [K] et Monsieur [U] [N] n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures déposées et aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l’ensemble des intérêts en cause.
En l’espèce, la SCI FLEURY justifie par la production d’une attestation du notaire ayant reçu l’acte authentique de vente le 16 novembre 2000, être propriétaire de la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 2] sise [Adresse 7] à FLEURY MEROGIS (91700).
Il résulte par ailleurs du procès-verbal dressé par commissaire de justice, en date du 24 février 2025, qu’il a été constaté sur les lieux la présence de caravanes, lesquels sont raccordées par des branchements sauvages en eau et en électricité.
Le commissaire de justice a également constaté que les lieux sont occupés par plusieurs occupants dont l’identité des personnes assignées a pu être relevée.
L’occupation sans droit ni titre du terrain appartenant à la SCI FLEURY par les parties défenderesses est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de constater et de faire cesser.
Compte tenu du caractère itinérant de l’installation du groupe litigieux lié à la présence des caravanes et dans la mesure où le stationnement desdites caravanes est susceptible de se faire dans la légalité eu égard au schéma départemental de l’Essonne d’accueil et d’habitat des gens du voyage, il sera considéré que la mesure d’expulsion ne constitue pas une mesure disproportionnée à leur droit à la vie privée ou à un domicile.
En conséquence, il est justifié d’ordonner l’expulsion des dits occupants notamment des personnes dont l’identité a pu être relevée ainsi que de l’ensemble des occupants de leurs chefs présents sur le site avec leurs biens mobiliers incluant l’ensemble des véhicules et caravanes.
Sur les délais de l’expulsion
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L.412-2 du même code prévoit que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai de deux mois peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
L’article L.412-3 du même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Aux termes de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.
En l’espèce, dans la mesure où il ressort des pièces produites aux débats que les défendeurs ont pénétré sur les lieux en détériorant la barrière y permettant l’accès, il est caractérisé, à la fois une voie de fait pour pénétrer sur les lieux, et la mauvaise foi des occupants.
Dès lors, il convient de constater que les délais prévus aux articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas lieu de s’appliquer au présent litige.
Ainsi, il convient d’ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants immédiatement suivant la signification de la présente décision et dans les conditions fixées dans le dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [E] [R], Madame [B] [K] et Monsieur [U] [N], succombants à la présente instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens, conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que la SCI FLEURY sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que Madame [E] [R], Madame [B] [K] et Monsieur [U] [N] sont occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 2] sise [Adresse 7] à [Localité 6] ;
ORDONNE à Madame [E] [R], Madame [B] [K] et Monsieur [U] [N] ainsi que tous occupants de leur chef avec leurs biens mobiliers incluant l’ensemble des véhicules et caravanes, de libérer les lieux situés [Adresse 7] à FLEURY MEROGIS (91700), parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 2], et appartenant à la SCI FLEURY, si besoin est avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, sans délai à compter de la signification de la présente ordonnance ;
RAPPELLE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [R], Madame [B] [K] et Monsieur [U] [N] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SCI FLEURY de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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