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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 13 mars 2026, n° 25/03045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE FEDERALE, Pôle Surendettement, CAISSE NATIONALE MUTUALISTE |
|---|
Texte intégral
— N° RG 25/03045 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBDS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
____________________
Minute N° 26/00255
N° RG 25/03045 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBDS
Mme, [C], [U] épouse, [Z]
C/
,
[1]
TROIS, [Localité 1] HABITAT,
[Adresse 1],
[Localité 2] (EX BOURSORAMA),
[2]
CAISSE FEDERALE, [3],
[Localité 3] ADMINISTRATIF FRANCE
CAISSE NATIONALE MUTUALISTE
CA CONSUMER FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s),
[4]
JUGEMENT DU 10 avril 2026 rapporté au 13 mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame, [C], [U] épouse, [Z]
née le 15 Février 1986 à, [Localité 4],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 5]
comparante
DÉFENDERESSES :
,
[1]
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement,
[Adresse 4],
[Localité 6]
non comparante
TROIS, [Localité 1] HABITAT,
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 7]
non comparante
,
[Adresse 1],
[Adresse 7],
[Localité 8]
non comparante
,
[Localité 2] (EX BOURSORAMA)
Chez, [5] (Gpe IQERA)
M., [H], [O],
[Adresse 8]
, [Adresse 9],
[Localité 9]
non comparante
,
[2]
CHEZ SYNERGIE,
[Adresse 10],
[Localité 10]
non comparante
— N° RG 25/03045 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBDS
CAISSE FEDERALE DE, [6]
Chez, [7]
SERVICE ATTITUDE,
[Adresse 11],
[Localité 11]
non comparante
,
[Localité 3] ADMINISTRATIF FRANCE,
[8],
[Adresse 12],
[Localité 12]
non comparante
,
[9],
[Adresse 13],
[Localité 13]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE,
[10], [Localité 14] ,
[11],
[Adresse 14],
[Localité 15]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 09 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE (ci-après désignée la commission) le 19 novembre 2024, Mme, [C], [U] épouse, [Z] demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de situation de surendettement.
Le 19 décembre 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Le 15 mai 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0,00%, la capacité mensuelle de remboursement de Mme, [C], [U] épouse, [Z] étant fixée à la somme de 372,00 euros. La commission a précisé que le solde des dettes serait effacé à l’issue du plan si celui-ci était intégralement respecté.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Mme, [C], [U] épouse, [Z] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 23 mai 2025.
Une contestation a été élevée le 10 juin 2025 par Mme, [C], [U] épouse, [Z] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 10 juin 2025. Dans son courrier de recours, la débitrice indique que ses revenus ont baissé, notamment car son fils a quitté la maison, raison pour laquelle elle percevra moins d’aides de la part de la CAF au titre des prestations familiales et de l’aide personnalisée au logement. Elle affirme ainsi qu’elle ne sera pas en mesure de faire face à la mensualité de remboursement préconisée.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux le 12 juin 2025, qui l’a reçu le 20 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
Mme, [C], [U] épouse, [Z] comparu en personne. Elle a confirmé les termes de son courrier de recours. Elle a déclaré percevoir la somme de 1 970 euros au titre de son emploi outre 551 euros de la part de la caisse d’allocation familiale, mais précise que cette somme lui sera bientôt retirée. S’agissant de ses charges, elle explique vivre avec une de ses filles de huit ans en garde alternée et devoir faire face à 1 161 euros de loyers charges comprises outre 46 euros pour le parking. Elle estime ses frais kilométriques du fait de l’utilisation de son véhicule utilisé pour aller au travail à la somme de 120 euros. Elle a précisé être actuellement en arrêt maladie. Il lui a été demandé de produire, en cours de délibéré, des justificatifs de ses ressources et charges.
Certains créanciers ont écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article R.713-4 du code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de leurs observations qui seront néanmoins reprises ci-dessous :
— la société, [12], par lettre simple reçue au greffe le 08 décembre 2025, a actualisé sa dette locative à la somme de 2 797,03 euros arrêtée au 08 décembre 2025 ;
— la société, [1], par lettre simple reçue au greffe le 16 décembre 2025, a rappelé le montant de ses créances ;
— la société, [2],/[13], par lettre simple reçue au greffe le 04 décembre 2025, s’en est remise à la décision du tribunal ;
— le, [6], par lettre simple reçue au greffe le 04 décembre 2025, a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler et a rappelé le montant de ses créances ;
— la société, [14], par lettre simple reçue au greffe le 1er décembre 2025, a rappelé les caractéristiques de ses crédits.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 10 avril 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
— N° RG 25/03045 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBDS
Par note en délibéré reçue au greffe le 20 janvier 2020, Mme, [C], [U] épouse, [Z] a transmis des justificatifs de sa situation financière (avis d’échéance de son bailleur, bulletin de paye, assurance voiture, frais de mutuelle, attestation CAF récapitulative du 12 janvier 2026, relevés de compte bancaire). Elle a précisé qu’elle allait exposer au printemps des frais dans le cadre d’un déménagement prévu. Elle a demandé en conséquence de prévoir que la mensualité de remboursement due à son bailleur soit de 50 euros par mois.
La date annoncée à l’audience étant erronée, le délibéré a été rapporté au 13 mars 2026, les parties présentes à l’audience en étant avisé par la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L.733-10 du code de la consommation, “une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ”.
L’article R.733-6 dispose que : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ».
En l’espèce, le 15 mai 2025, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 23 mai 2025 à Mme, [C], [U] épouse, [Z]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 10 juin 2025.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable la contestation formée par Mme, [C], [U] épouse, [Z].
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur la vérification des créances :
En vertu de l’article L733-11 du code de la consommation, lorsque les mesures prévues par l’article L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
Selon l’article L733-12 alinéa 3 du même code, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1.
L’article R723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, il convient de procéder d’office à la vérification de la créance de la société, [12], compte tenu de l’actualisation transmise par courrier, ceci étant dans l’intérêt de la débitrice pour définir les mesures de traitement de sa situation de surendettement les plus adaptées à son passif et à sa situation financière.
Il résulte de l’état des créances en date du 12 juin 2025 que la créance de la société, [12] est fixée à la somme de 3 026,40 euros.
Il convient de modifier ce montant compte tenu du décompte actualisé transmis par le créancier.
Ainsi, pour les besoins de la procédure de surendettement, il y a lieu de fixer la créance de la société, [12] à la somme de 2 797,03 euros.
Sur le montant du passif :
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 54 004,89 €, suivant état des créances en date du 12 juin 2025.
Cependant, au regard des vérifications de créances ci-dessus opérées, entraînant une modification du montant des dettes de Mme, [C], [U] épouse, [Z], il convient d’arrêter définitivement l’état de passif à la somme de 53 775,52 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Mme, [C], [U] épouse, [Z] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 2 970,94 euros réparties comme suit :
2 183,37 euros au titre de son salaire ; 787,57 euros au titre des prestations versées par la CAF (aide personnalisée au logement, allocations familiales sous condition de ressources, complément familial).
Concernant le calcul des revenus de l’intéressée, il convient d’apporter les précisions suivantes :
— le salaire mensuel a été évalué sur la base du salaire net imposable cumulé figurant sur la fiche de paie la plus récente produite au dossier (soit celle de décembre 2025) et ramener à un montant mensuel ;
— l’attestation CAF du 12 janvier 2026 fait état de trois enfants présents au domicile de prestations d’un montant de 787,57 euros versées en décembre 2025, étant précisé que cette somme est similaire aux sommes perçues à ce titre les mois précédents. Si la débitrice a indiqué dans son courrier de recours craindre une diminution de ses droits avec l’actualisation de sa situation, courrier daté déjà d’il y a plusieurs mois, le justificatif de la CAF étant au contraire récent, cette diminution n’est pas avérée. En outre, le tribunal doit tenir compte de la situation actuelle et ne peut se fonder sur des évènements hypothétiques pouvant survenir à l’avenir. Néanmoins, il sera tenu compte de la présence des enfants à charge dans l’évaluation des charges de la débitrice ;
— aucun montant n’a été retenu au titre de la pension alimentaire versée concernant l’enfant mineur, la débitrice ayant indiqué ne plus percevoir cette somme compte tenu de la garde alternée mise en place et les relevés de compte versés aux débats ne font pas état de la réception mensuelle d’une telle somme.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L. 733-4, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme, [C], [U] épouse, [Z] à affecter théoriquement à l’apurement de dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1 115,93 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme, [C], [U] épouse, [Z] qui ne pourrai plus faire face à charges courantes. En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec deux enfants au domicile, dont l’un en garde alternée, la part de ressources de Mme, [C], [U] épouse, [Z] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 660,64 euros décomposée comme suit :
Forfaits de base, habitation et chauffage 2026 (deux enfants à charge à temps plein) : 1 620 euros ;Mutuelle : 117,31 (selon justificatif versé aux débats) ;Loyer : 823,33 euros (selon justificatif versé aux débats et décompte du bailleur, étant précisé qu’il est tenu compte des charges dans les forfaits) ;Charges liées au véhicule : 100 euros.
Concernant le calcul des charges de l’intéressée, il convient d’apporter les précisions suivantes :
Il ressort des courriers de la débitrice et des débats que le nombre d’enfant vivant au domicile est incertain, entre le départ annoncé d’un fils et l’existence d’une garde alternée ; dans ces conditions, et pour éviter une sous-évaluation des charges de la débitrice, il sera retenu la présence de deux enfants à charge ; Pour tenir compte des charges liées à l’entretien du véhicule d’une part, et du loyer versé au titre du parking d’autre, dont il est justifié, il a été tenu compte d’une somme moyenne mensuelle de 100 euros ; Il y a lieu de préciser qu’il n’est pas tenu compte à ce titre de frais de transport quotidien, compte tenu de l’arrêt maladie évoqué en cours depuis plusieurs mois ;
Si la débitrice a fait état, dans son courrier versé en cours de délibéré, d’un déménagement futur impliquant des frais, il s’agit-là d’une perspective incertaine appuyée par aucune pièce, si bien qu’il a été uniquement tenu compte de la situation actuelle.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme, [C], [U] épouse, [Z] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources – charges : 310) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L’article L.733-13 du code de la consommation dispose : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
En vertu de l’article L733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, au regard de l’analyse de la situation financière de la débitrice, qui dispose d’une capacité de remboursement, il y lieu de prévoir un rééchelonnement des dettes défini selon les modalités suivantes.
Il convient de fixer à la somme de 300,00 € la contribution mensuelle totale de Mme, [C], [U] épouse, [Z] à l’apurement du passif de la procédure, et d’arrêter les mesures propres à traiter situation de surendettement selon les modalités suivantes :
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois avec effacement du solde des créances restant dû à l’issue de cette période sous réserve de respect des modalités du plan. En effet, les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances par application de l’article L.733-4 du code de la consommation ;
— le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts. En effet, par application de l’article L.733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum avec réduction des intérêts à 0, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières du débiteur ;
— les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
En considération de l’importance de l’endettement, il convient de prévoir dans un premier temps le remboursement de la créance locative et de la créance sur charges courantes, puis des petites créances afin d’assurer un remboursement réel. Dans un second temps, il sera prévu le remboursement partiel des créances les plus importantes et l’effacement des reliquats conformément à l’article L. 733-4 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT Mme, [C], [U] épouse, [Z] recevable et bien-fondé en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement de la SEINE-ET-MARNE dans sa séance du 15 mai 2025 ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la société, [12] à la somme de 2 797,03 euros ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond ;
FIXE à 300,00 euros la contribution mensuelle totale de Mme, [C], [U] épouse, [Z] à l’apurement de passif ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme, [C], [U] épouse, [Z] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois, selon les modalités annexées au présent jugement,
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision,
— l’effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s’il est respecté, est ordonné ;
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que Mme, [C], [U] épouse, [Z] devra prendre l’initiative de contacter créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Mme, [C], [U] épouse, [Z] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme, [C], [U] épouse, [Z] d’avoir à exécuter obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme, [C], [U] épouse, [Z], en cas de changement significatif de conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Mme, [C], [U] épouse, [Z] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la, [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme, [C], [U] épouse, [Z] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE.
La greffière La juge
— N° RG 25/03045 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBDS
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