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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 8 mars 2025, n° 25/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00491 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKMF – M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [J]
MAGISTRAT : Mikaël SIMOENS
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
PARTIES :
M. [N] [J]
Assisté de Maître COCQUEEZ Hubert, avocat commis d’office
En présence de Mr [X] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la CA DE DOUAI
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me SUAREZ PEDROZA Nicolas, cabinet Actis
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je confirme mon identité.Je suis en France depuis 2018, j’ai été livreur et aussi dans le batiment.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :la situation personnelle n’a pas été examinée correctement: on ne lui demande pas ou il habite.Il y a juste une mention habituelle mais sans question.Il s’est vu notifier en 2023 la mesure d’éloignement avec un rejet de titre de sejour et OQTF.Il avait l’adresse de Mr dans son dossier.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : on nous indique qu’il a une adresse, sa demande de sejour date de 2023.L’arreté date de 2024.On ne sait pas au jour de sa retention ou il habite.On ne peut dire qu’il avait des garanties de représentation.Il n’indique jamais qu’il a une adresse.Il s’est soustrait de lui même à sa mesure d’éloignement.Donc mise à exécution.
Demande de rejet du moyen.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;demande de laissez passer consulaire faite le 06/03/25.Attente de vol et demande de prolongation.
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai été en Belgique, j’ai l’adresse et la police ne m’a pas demandé mon adresse.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Mylène VOLTOLINI Mikaël SIMOENS
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00491 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKMF
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Mikaël SIMOENS, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/03/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [N] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07/03/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 07/03/2025 à 17h20 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07/03/2025 reçue et enregistrée le 07/03/2025 à 10h44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me SUAREZ PEDROZA Nicolas, cabinet ACTIS , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [J]
né le 03 Mars 1992 à BERKANE (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître COCQUEEZ Hubert, avocat commis d’office
En présence de Mr [X] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la CA DE DOUAI
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
[J] [N], né le 3 mars 1992 au Maroc, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire Français notifié le 7 août 2024. Son placement en rétention administrative a été ordonné le 6 mars 2025. L’autorité préfectorale saisit le JLD d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention administrative.
Le conseil de M. [J] soutient le moyen du recours formé contre la décision de placement en rétention administrative.
Il est soutenu que la situation de M. [J] n’aurait pas fait l’objet d’un examen approfondi. Ainsi il aurait selon la préfecture indiqué être sans domicile fixe en France alors qu’en réalité il demeurerait au 44 rue de Valenciennes 1er étage appartement 7 à Roubaix. En effet, il avait déjà fait l’objet à la date du 1er août 2023 d’un arrêté portant OQTF qui visait cette adresse. On ne lui aurait pas demandé son lieu de vie actuel.
L’autorité préfectorale relève que M. [J] avait déclaré être sans domicile fixe, s’être maintenu sur le territoire Français malgré une précédente mesure d’éloignement et ne disposait d’aucun document d’identité ou de voyage. Il apparaissait donc que la seule mesure envisageable était le placement en rétention administrative. Il ne présente aujourd’hui aucun passeport en cours de validité ni de justificatif de domicile.
C’est pourquoi il sera fait droit à la demande de l’autorité préfectorale et la mesure de rétention administrative sera prolongée pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/497 au dossier n° N° RG 25/00491 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKMF ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [N] [J] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [J] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 08 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00491 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKMF -
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Absent au délibéré Par visio conférence
Notifié par mail Notifié au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [N] [J]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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