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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 22/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Mars 2025
N° RG 22/00466 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XM2A
N° Minute : 25/00316
AFFAIRE
S.A.S. [13]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [13]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Alexandra NICOLAS,
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [E], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
[H] [O], représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [K], salarié intérimaire de la SAS [13] mis à disposition de la [15] [Localité 16] en qualité de conducteur de machine, a subi un accident du travail le 9 novembre 2017 dans les conditions suivantes :
« Activités de la victime au moment de l’accident : en train de changer la bobine sur la fardeleuse ;
Nature de l’accident : selon ses dires, la victime serait en train de changer la bobine sur la fardeleuse, quand en voulant retourner sur son poste a dû passer sous le convoyeur, et en se redressant a cogné son épaule droite contre la barre de fer ».
Le certificat médical initial du 6 décembre 2018 mentionne une « contusion épaule droite avec plaie ».
La [6] ([9]) de Haute-Savoie a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 6 février 2019.
La date de consolidation a été fixée au 31 mars 2021 par le médecin-conseil de la [9] et un taux d’incapacité de 55 % a été reconnu à Monsieur [L] [K], selon décision du 19 avril 2021, en raison d’un « blocage de l’épaule droite, omoplate bloquée, côté dominant dans les suites d’un traumatisme dans le cadre de l’accident du travail du 9 novembre 2017 ».
La SAS [13] a contesté ce taux d’incapacité devant la commission médicale de recours amiable ([8]) par courrier du 29 juillet 2021.
Cette commission, lors de sa séance du 14 décembre 2021, a rejeté le recours de la SAS [13].
Celle-ci a, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 10 mars 2022, saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La SAS [13] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions soutenues lors de l’audience, de :
à titre principal,
– déclarer que le taux d’IPP alloué à Monsieur [L] [K] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 9 novembre 2017 doit être réduit à 10 % ;
à titre subsidiaire :
– ordonner avant-dire droit une consultation sur pièces ou à défaut d’une expertise médicale judiciaire afin de déterminer le taux d’incapacité attribuée à Monsieur [L] [K], son médecin-conseil, le docteur [J] [I], devant être convoqué pour participer aux opérations d’expertise afin de respecter le principe du contradictoire.
En défense, la [5] demande au tribunal de :
– dire recevable le recours de la SAS [13] ;
– confirmer l’opposabilité de la décision relative au taux d’incapacité permanente partielle de 55 % attribué à Monsieur [L] [K] à compter du 1er avril 2021 suite à l’accident du travail du 9 novembre 2017 ;
– débouter la SAS [13] de l’intégralité de ses demandes.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [L] [K] à la suite de son accident du travail du 9 novembre 2017 dans les rapports entre la [10] et la SAS [13]
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose : « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
La société requérante, à l’appui de sa contestation du taux d’incapacité permanente partielle, souligne qu’aucun arrêt de travail n’a été prescrit à Monsieur [L] [K] dans les suites de l’accident et que le salarié a continué à travailler normalement pendant plus d’un an puisque ce n’est que le 6 décembre 2018 qu’un certificat médical initial, prescrivant un arrêt de travail, a été établi. Elle conteste l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle en s’appuyant sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [I].
Ce dernier a notamment indiqué dans sa note du 27 décembre 2024 :
« A la suite de la survenue au travail d’une contusion de l’épaule droite accompagnée d’une plaie, dont il n’est pas indiqué si elle a dû être suturée, le 9 novembre 2017, Monsieur [L] [K], alors âgé de 39 ans, aurait progressivement développé au fil des années d’une capsulite rétractile dont l’évolution aurait été parfaitement silencieuse jusqu’au 6 décembre 2018, jour de la délivrance du certificat médical initial du docteur [X] prescrivant le premier arrêt de travail ayant suivi l’accident du 9 novembre 2017 qui a fait l’objet d’une déclaration par l’employeur le 7 décembre 2018.
Le rapport médico-légal d’évaluation du taux d’incapacité permanente communiqué par le service médical de l’assurance-maladie près la [11] ne contient aucun élément autre que les affirmations non documentées du médecin-conseil évaluateur pour attester de la réalité des conséquences indemnisées de l’accident du travail du 9 novembre 2017 en relations alléguées avec une capsulite rétractile.
(…).
C’est dans ce contexte qu’un taux d’IPP important (55 %) a été attribué à Monsieur [L] [K] à la date de la consolidation médico-légale du fait des conséquences d’une épaule gelée dont l’origine professionnelle n’est pas établie compte tenu du délai de plus d’un an écoulé entre la date de l’accident du travail du 9 décembre 2017 et l’interruption des activités professionnelles de la victime (6 décembre 2018), ainsi que de la multiplicité des causes extra-traumatiques des capsulites rétractiles.
A cet égard, il sera rappelé qu’en l’état actuel des connaissances de la médecine, les causes des capsulites rétractiles sont multiples :
– traumatisme des bols suivis d’immobilisation prolongée de l’articulation ;
– pathologie neurologique (accident vasculaire cérébral notamment) ;
– ou encore pathologie vertébrale, diabète, maladie cardiaque voir thyroïdienne.
En conséquence, la pathologie scapulaire droite présentée à partir du 9 novembre 2017 par Monsieur [L] [K], 40 ans, qui aurait abouti à la constatation d’une capsulite rétractile ne saurait être considérée comme d’origine professionnelle et aboutir ipso facto à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle en l’absence de tout élément médical attestant de son origine traumatique.
Le déficit fonctionnel de l’épaule droite constaté le 18 mars 2021 par le service médical de l’assurance-maladie est d’origine non déterminée ».
Toutefois, le médecin-conseil de la société ne peut utilement remettre en cause le lien existant entre les lésions dont est atteint Monsieur [L] [K] et l’accident du travail dès lors que ce lien est établi par la décision de prise en charge par la [10] du 6 février 2019, décision qui est définitive.
Dans ces conditions, la société ne peut valablement invoquer l’hypothèse selon laquelle la capsulite rétractile résulterait d’une cause extérieure, cette allégation du docteur [I] n’étant corroboré par aucun élément médical objectif et présentant en l’état un caractère purement hypothétique.
Aucun litige médical n’est dès lors caractérisé au regard de l’avis du service médical de la [9], confirmé par la [8] de la [10] et il y aura lieu par suite de rejeter à la fois sa demande de fixation à 10 % du taux d’incapacité permanente partielle présentée par Monsieur [L] [K] et sa demande de mesure d’instruction.
Sur les demandes accessoires
La SAS [13], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire et et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de la SAS [13], mais l’en déboute ;
CONDAMNE la SAS [13] au paiement des dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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