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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00346 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HDGK
Dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] (01)
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 626
DEMANDEUR
et
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10] (01)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 32 substitué par Me Frédéric FAUVERGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 85
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 07 Octobre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 10 juillet 2025, M. [C] [Y], reprochant à M. [V] [Y], son frère qui en a été le locataire pour l’exercice de son activité d’agriculteur, d’être à l’origine de la pollution de terrains désignés au cadastre de la commune de Druillat (Ain) sous les références section E n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], l’a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, en paiement, outre les dépens et une indemnité procédurale de 3 000 euros, de provisions à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices matériels (15 000 euros pour financer notamment les traitement des terres ou le grattage du sol) ou moral (3 000 euros) ou à valoir sur l’impossibilité d’exploiter le sol (5 000 euros), sollicitant, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert chargé notamment de déterminer les polluants dans le sol et leur niveau.
À l’audience du 7 octobre 2025, M. [C] [Y], représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
Également représenté par son avocat, M. [V] [Y], contestant l’existence d’une prétendue pollution des sols ou qu’elle lui soit imputable, a demandé en réponse au président de débouter M. [C] [Y] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre et de sa demande d’expertise judiciaire et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Plusieurs productions (en particulier les constats d’huissier de justice, photographies ou résultats d’analyses sommaires), corroborées par le témoignage précis de [P] et [H] [Y], autres frères des parties, rendent plausible la réalité d’une pollution des sols (par l’enfouissement d’objets divers ou de déchets ou la présence d’eaux grises).
Fait cependant encore manifestement défaut la preuve objective de l’origine certaine de la pollution (outre de sa véritable importance), de sorte que l’obligation de M. [V] [Y] à l’indemnisation des conséquences dommageables que son frère prétend subir se heurte dans ces conditions à une contestation sérieuse. Les demandes de provisions formées par M. [C] [Y] doivent être rejetées.
La demande d’expertise repose par contre sur un motif légitime, étant rappelé que le juge ne peut refuser d’ordonner une telle mesure en se fondant sur la seule absence de preuve de faits que la mesure d’instruction ordonnée a précisément pour objet d’établir. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés du demandeur afin d’en garantir la bonne exécution.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de M. [C] [Y], demandeur à la mesure d’instruction.
Il n’y a pas lieu à condamnation au profit de quiconque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [C] [Y] de ses demandes de provisions ;
Ordonne, aux frais avancés de M. [C] [Y], une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder (acceptation Selexpert le 16 octobre 2025) :
M. [M] [S]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Port. : 06 82 03 10 74
Mèl : [Courriel 13]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 12], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels :
➀- de procéder à l’analyse (plus généralement à toutes investigations nécessaires) des terres appartenant à M. [C] [Y] désignées au cadastre de la commune de [Localité 11] (Ain) sous les références section E n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] afin de confirmer ou non la réalité de la ou des pollutions qu’il impute dans son assignation et ses conclusions postérieures à l’activité passée de son frère M. [V] [Y], son ancien locataire, pollutions éventuelles qu’il conviendra de décrire le plus précisément possible ;
➁- de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des pollutions ainsi constatées ;
➂- de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de déterminer les responsabilités encourues en précisant notamment, dans la mesure du possible, la date d’origine des pollutions constatées et si leurs causes sont compatibles avec l’activité qui a été exercée sur place par M. [V] [Y] ;
➃- de décrire les travaux nécessaires à la reprise des dommages en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents ;
➄ – de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices subis par M. [C] [Y] ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que M. [C] [Y] consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 26 décembre 2025 la somme de 5 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 10 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction pour suivre les opérations d’expertise ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [Y] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie à :
3 ccc au service expertises
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