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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 23 janv. 2026, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 23 Janvier 2026 – N° RG 25/00420 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FO32 Page sur
Ordonnance du :
23 Janvier 2026
N°Minute : 26/00020
AFFAIRE :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE SDC RUDY NITHILA
C/
[B] [M] [F]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 Janvier 2026
N° RG 25/00420 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FO32
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEUR :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE SDC RUDY NITHILA agissant par son syndic, la SASU CHOIX IMMO, société par actons simplifiée au capital de 2 500,00€, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 834 712 796, dont le siège social est sis 07 Immeuble Soprima – Grand Camp – 97139 LES ABYMES
Représenté par Me Nancy PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Madame [B] [M] [F], de nationalité française, demeurant 25 Rue Maurice François – 97170 PETIT-BOURG
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 19 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 23 Janvier 2026
Ordonnance rendue le 23 Janvier 2026
***
EXPOSE
Mme [B] [M] [F] est propriétaire des lots 0000035 et 0000055 au sein de l’immeuble en copropriété dénommé « TOUR MIQUEL 3 et 4» situé à POINTE A PITRE.
Par acte du 24 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la SDC TOUR MIQUEL 3 et 4 représenté par son syndic la SASU CHOIX IMMO a fait assigner Mme [B], [M] [F] en référé devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en vue d’obtenir sa condamnation au paiement de :
Ordonnance de référé du 23 Janvier 2026 – N° RG 25/00420 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FO32 Page sur
— la somme provisionnelle de 8 614,51 € au titre d’un arriéré de charges arrêté au 4ème trimestre de l’année 2024 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure envoyée le 16 septembre 2024,
— 2000 euros de dommages et intérêts,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
A l’audience du 19 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « TOUR MIQUEL 3 et 4 » représenté par son syndic la SASU CHOIX IMMO, représenté par son conseil a maintenu ses prétentions.
Bien que régulièrement citée par acte remis à l’étude en application de l’article 656 du code de procédure civile, Mme [B], [M] [F] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
La décision sera par conséquent réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de comparution de la défenderesse
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour leur permettre de préparer sa défense, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur la provision au titre des charges exigibles
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Les articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que :
— les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot et qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;
— pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l’assemblée générale fixe des modalités différentes, et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 pris pour application de cette loi, le syndic peut exiger le versement de provisions en début ou en cours d’exercice, ou de provisions spéciales destinées à permettre l’exécution des travaux.
En l’occurrence, le syndicat des copropriétaires poursuit le recouvrement à l’encontre de Mme [B] [F] de la somme de 8 614,51 € correspondant à un arriéré de charges et de provisions exigibles, augmenté de divers frais, selon le relevé de compte communiqué arrêté au 4ème trimestre de l’année 2024 inclus.
Il est notamment produit aux débats :
— une fiche d’immeuble établissant la qualité de propriétaire de Mme [F] sur les lots n°0000035 et n°0000055 de l’immeuble cadastré commune de POINTE A PITRE,
— le contrat de syndic de la résidence SDC RUDY NITHILA signé,
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires du syndicat de copropriété de la résidence Rudy NITHILA,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 octobre 2022 approuvant partiellement (hors dette d’eau) les comptes de l’année 2021, et adoptant le budget prévisionnel de l’année 2023,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 juin 2023 approuvant les comptes de l’exercice de l’année 2022, ainsi que la répartition des charges entre les copropriétaires, et adoptant le budget prévisionnel de l’année 2024,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 juillet 2024 approuvant les comptes de l’année 2023, ainsi que la répartition des charges entre les copropriétaires, et adoptant le budget prévisionnel de l’année 2025,
— l’extrait de compte de Mme [B], [M] [F] du 01/01/2023 au 01/04/2024,
— les différents appels de fonds provisionnels concernant la copropriété Tour Miquel pour les années 2023 et 2024 et le 1er et 4ème trimestres 2022,
— copie de la mise en demeure de payer la somme de 7 210,69 euros envoyée par LRAR le 16 septembre 2024.
Cependant, le syndicat ne produit pas les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de la résidence Tour Miquel mais ceux de la résidence Rudy NITHILA. De même, le contrat de syndic produit est relatif à la résidence Rudy NITHILA et non pas à la résidence Tour Miquel. Enfin, les appels de fonds produits sont relatifs à la résidence Tour Miquel.
Il résulte de ce qui précède que le juge des référés n’est pas en mesure de constater le caractère incontestable de l’obligation de Mme [F].
En conséquence, la demande sera rejetée tout comme la demande accessoire en dommages et intérêts pour retard de paiement des charges de copropriété.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, le syndicat requérant conservera la charge des dépens conformément à l’article 696 du même code dès lors qu’elle succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Rejetons toutes autres demandes,
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence TOUR MIQUEL représenté par son syndic la SASU CHOIX IMMO,
Ainsi fait et ordonné JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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