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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 7 nov. 2025, n° 22/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
JUGEMENT du 07 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 22/00588 – N° Portalis 46CZ-W-B7G-N4E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-GAUDENS
Chambre Civile
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Lors des débats, Luc DIER, Président , qui sans opposition des parties conformément à l’article 805 du code de procédure civile, après avoir entendu les plaidoiries, en a rendu compte au tribunal qui a rendu son délibéré dans la composition suivante :
PRÉSIDENT : M. Luc DIER, Président
ASSESSEUR : Mme Patricia BONCOEUR, Vice-Présidente
ASSESSEUR : Mme Aurore BAYLE, Juge
GREFFIER : Mme Virginie NICOLAS
DÉBATS : A l’audience de plaidoirie du 12 Septembre 2025, débats tenus à l’audience publique
JUGEMENT : Rendu le 7 Novembre 2025 après délibéré, contradictoire, en premier ressort, rédigé par et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par M. Luc DIER, Président, assisté de Mme Virginie NICOLAS, Greffier, pour les opérations de mise à disposition au greffe
Le
Notifié RPVA et Open data le
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Me Lecussan
Me Diaka
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [L] [F] [R] veuve [K], décédée en cours d’instance le 11 janvier 2024
née le 12 Mars 1933 à CHEIN-DESSUS (HAUTE-GARONNE) (31160), demeurant 697 rue Jean Adoue – Résidence Plein Sud – Bâtiment 2 – Appartement 2008 – 31800 SAINT-GAUDENS
représentée par Me Ghislaine LECUSSAN, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES A LA PROCEDURE
Mme [DG] , [P], [TR] [K] épouse [AC],
demeurant Quartier Maneyre – 31190 ASPET,
es qualité d’héritière de Mme [L] [K] née [R] décédée en cours d’instance le 11 janvier 2024
Mme [Z] , [A] [K] épouse [GI],
demeurant 60 chemin de la Bachade – 31 8000 LANDORTHE
es qualité d’héritière de Mme [L] [K] née [R] décédée en cours d’instance le 11 janvier 2024
Mme [G], [DG], [E] [K],
demeurant 44 chemin du Petit Plan – 83300 DRAGUIGNAN
venant en représentation de son père Monsieur [B] [K] né le 31/07/1952 et décédé le 15 juin 1989, es qualité d’héritièr de Mme [L] [K] née [R] décédée en cours d’instance le 11 janvier 2024,
M. [O] [H], [N] [K],
demeurant 24 rue Saint-Maurice – 69008 LYON,
venant en représentation de son père Monsieur [B] [K] né le 31/07/1952 et décédé le 15 juin 1989, es qualité d’héritièr de Mme [L] [K] née [R] décédée en cours d’instance le 11 janvier 2024,
tous quatre représentés par Me Ghislaine LECUSSAN, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
DÉFENDEUR
M. [H] [K]
né le 10 Mars 1955 à CHEIN-DESSUS (HAUTE-GARONNE) (31160), demeurant Quartier La Mourère – 31160 CHEIN DESSUS
représenté par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 24 septembre 2009, [L] [F] [K] née [R] a fait donation en avancement d’hoirie à son fils [H] [X] [K], d’un bâtiment à usage d’ancienne étable en partie restaurée, grange et appentis figurants au cadastre section C n° 2173 lieu-dit la Mourère à Chein-Dessus (31). Cette donation a été consentie avec une réserve de droit de retour au profit de la donatrice et d’une interdiction d’aliéner ou d’hypothéquer le bien donné.
Aux termes d’un nouvel acte notarié daté du 05 novembre 2014, la donatrice a modifié la donation au profit du donateur qui l’a acceptée, en transformant la libéralité faite en avancement de part successorale en donation hors part successorale et avec une dispense de rapport à la succession de la donatrice.
Des différents sont apparus ensuite, entre [L] [K] et [H] [K]. La donatrice a ainsi reproché à son fils d’avoir proféré des injures graves à son encontre, d’avoir commis des sévices à son égard, de ne pas s’être occupé d’elle et de s’être désintéressé d’elle.
PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 02 décembre 2022, [L] [K] a fait assigner [H] [K] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens au visa des articles 953 à 957 du code civil, afin d’obtenir la révocation de la donation qu’elle lui avait consentie pour cause d’ingratitude.
L’instance a été interrompue par le décès de [L] [K] survenu, le 11 janvier 2024 à Saint-Gaudens (31). Aux termes de conclusions de reprise d’instance notifiées par le RPVA le 06 mars 2024, des héritiers de la défunte à savoir, [DG] [AC] née [K], [Z] [GI] née [K], [G] [K] et [O] [K] (ci-après les consorts [K]) sont intervenus volontairement à l’instance aux fins de reprise de celle-ci, en leur qualité de filles et de petits-enfants de la défunte.
Par ordonnance en date du 03 avril 2025 et complétée le 15 mai 2025, le juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a constaté l’intervention volontaire des héritiers de [L] [K] dans le cadre de l’instance dirigée contre [H] [K].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus complet par application de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [K] ont demandé de :
— faire droit de plus fort à l’action en révocation pour cause d’ingratitude mise en place par [L] [K] contre [H] [K], action poursuivie par ses héritiers ;
— dire que la donation reçue par acte notarié de Me [U] [M], notaire à Saint-Martory en date du 05 novembre 2014 est révoquée ;
— dire que [H] [K] devra rembourser les loyers par lui perçus et qu’il devra être condamné à payer la somme de 5000 € à titre d’avance sur ces loyers ;
— condamner [H] [K] au paiement de la somme de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
— ------------
En l’état de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 17 mars 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements, [H] [K] a demandé :
▪ in limine litis de :
— dire et juger que l’action en révocation est irrecevable pour avoir été introduite hors délai ;
— débouter les héritiers de [L] [K] ;
▪ sur le fond et dans l’hypothèse où l’action serait jugée recevable :
— dire et juger que les attestations rédigées par [Z] [GI], par [O] [K] et par [G] [K] sont écartées des débats ;
— débouter les héritiers de [L] [K] de leur demande de révocation pour cause d’ingratitude ;
— condamner les héritiers de [L] [K] à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
— ------------
La clôture de l’instruction est intervenue le 03 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 12 septembre 2025. A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré au 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le 06 novembre 2025, le greffe a fait savoir aux avocats des parties par le biais du RPVA, que le délibéré était avancé au 07 novembre 2025.
MOTIVATION
1) sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en révocation de la donation pour ingratitude
Selon l’article 957 du code civil, la demande en révocation d’une donation pour cause d’ingratitude devra être formée dans l’année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l’action n’ait été intentée par le donateur, ou qu’il ne soit décédé dans l’année du délit.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 789. 6° du code précité, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, [L] [K] a fait délivrer à [H] [K] une assignation en justice le 02 décembre 2022 et le défendeur a constitué avocat le 15 décembre 2022. L’affaire a été renvoyée à la mise en état électronique du 09 mars 2023 et le juge de la mise en état a clôturé l’instruction par ordonnance en date du 03 avril 2025 puis il a complété ladite ordonnance, le 15 mai 2025.
Or, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, [H] [K] a demandé au présent tribunal de dire et juger que l’action en révocation est irrecevable pour avoir été introduite hors délai.
Il est exact que la demande en révocation d’une donation doit être formée dans le délai préfix visé à l’article 957 du code civil. Il s’avère également qu’en demandant de déclarer l’action initiée à son encontre, irrecevable pour avoir été formée hors délai, [H] [K] soulève une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Toutefois, cette prétention n’a pas été soumise à l’appréciation du juge de la mise en état qui était seul compétent pour statuer sur celle-ci, de sorte qu’il convient de déclarer irrecevable la demande de [H] [K] tendant à dire et juger que l’action en révocation de la donation est irrecevable pour avoir été introduite hors délai.
2) sur la demande de rejet de plusieurs attestations
Selon l’article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
Il résulte de l’article 1381 du code précité, que la valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l’appréciation du juge.
En l’espèce, [H] [K] a demandé d’écarter des débats les pièces produites par les héritiers de [L] [K] et constituées d’attestations rédigées par [Z] [GI], par [O] [K] et par [G] [K], au motif que ces trois personnes sont désormais parties au litige.
Ses contradicteurs ont souligné au contraire, qu’ils ont simplement repris l’instance initiée par leur mère et grand-mère en mémoire de celle-ci, de sorte qu’il n’y a aucune raison de rejeter les attestations qu’ils ont établies avant le décès de l’intéressée.
Afin de déterminer si ces attestations sont admissibles ou non dans le cadre de la présente
instance , il convient tout d’abord de vérifier si celles-ci ont été communiquées à [H] [K] avant ou après le décès de [L] [K], intervenu le 11 janvier 2024.
L’examen minutieux des bordereaux de communication de pièces échangées par voie électronique entre les avocats intervenant dans la présente instance, démontre que dès le 19 juin 2023, l’avocat de [L] [K] a communiqué par voie électronique à l’avocat de [H] [K] les trois attestations litigieuses, donc à une date où [Z] [GI] née [K], par [O] [K] et par [G] [K] n’étaient pas du tout partie à l’instance.
A cette date, [L] [K] était donc encore vivante et il convient de souligner que ses héritiers sont intervenus volontairement à la présente instance non pas en exerçant une action qui leur est propre, mais en poursuivant une action intentée par leur auteur et qu’ils ont trouvée dans l’actif successoral.
Les consorts [K] ayant seulement repris une instance qui était déjà engagée par leur mère et grand-mère avant le décès de cette dernière, il s’agit simplement de la transmission d’un droit. Dans ces conditions, [H] [K] apparaît mal fondé à reprocher à trois de ses contradicteurs, de s’être constitués des preuves à eux-mêmes. En revanche, il appartiendra au présent tribunal d’apprécier au fond la valeur probante ou non de ces documents, à la lumière des autres pièces versées aux débats.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de [H] [K] tendant à écarter des débats les attestations rédigées par [Z] [GI], par [O] [K] et par [G] [K].
3) sur l’appréciation du bien fondé de l’action en révocation pour ingratitude
L’article 953 du code civil dispose que la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfants.
En vertu de l’article 955 du code précité, la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S’il lui refuse des aliments.
Il résulte de l’application jurisprudentielle de cet article que les injures graves correspondent à tout comportement offensant à l’égard du donateur, de nature à l’atteindre dans son honneur et dans sa réputation. Elles s’apprécient au regard des circonstances et des qualités des personnes.
Il revient à la juridiction de jugement d’apprécier souverainement la pertinence et l’admissibilité des faits invoqués à l’appui d’une action en révocation d’une donation pour ingratitude et si l’injure est constituée, de vérifier si celle-ci revêt un degré de gravité suffisant pour entraîner cette révocation.
En l’espèce, il convient tout d’abord de souligner que l’action en révocation de la donation, est fondée sur l’existence de sévices et d’injures graves commises au préjudice de [L] [K]. Il a été en effet, indiqué que cette dernière a été humiliée, maltraitée, injuriée et moquée avec une intensité telle, qu’elle a dû déménager.
A cet égard, il a été versé aux débats une plainte que la mère de famille a déposée le 02
mai 2022 auprès du commissariat de police de Saint-Gaudens à l’encontre de [H] [K]. Elle y a exposé qu’au cours de l’année 2009, elle a donné à son fils une partie d’une ferme laquelle était mitoyenne du logement dans lequel elle a habité à Chein-Dessus (31) entre les années 1960 et le mois de février 2022.
Elle a affirmé dans sa plainte, que le défendeur à l’instance l’a obligée à financer des travaux d’aménagement d’une salle d’eau figurant dans le logement qu’elle lui a donné et par la suite, celui-ci s’est arrangé pour que ladite salle ne fonctionne pas correctement. Elle a décrit des absences d’eau chaude, des coupures d’alimentation en électricité du cumulus l’empêchant de jouir de cette pièce.
La plaignante a indiqué qu’elle a donc arrêté de se rendre dans cette pièce qui était chez son fils et a dû se rendre avec peine, dans la salle d’eau située à l’étage dans son propre logement. [L] [K] a indiqué enfin, que comme la relation avec son fils était « nulle », elle est partie en février 2022 habiter à Saint-Gaudens (31).
Il s’avère également que dans une déclaration de main courante en date du 26 avril 2022, la mère de famille a indiqué qu’avant son départ de son ancien domicile, son fils avait rendu sa salle de bains inutilisable ainsi que ses toilettes et qu’elle avait fait intervenir un plombier sur place.
Ce dernier [I] [W], a établi une attestation datée du 08 avril 2022 et aux termes de laquelle il a précisé qu’il n’a pas pu réparer les WC de la salle d’eau chez [L] [K], car il n’y avait pas assez de pente pour assurer un bon écoulement et qu’il « semblerait que la canalisation soit obstruée par de nouveaux branchements en aval et bloquant l’évacuation du sanitaire ».
Par ailleurs, le 12 juin 2019, un huissier de justice – désormais appelé commissaire de justice – a dressé un procès-verbal de constat à la demande de [L] [K] qui craignait que son fils lui interdise l’accès à la partie du bâtiment qu’elle lui a donné et dont elle a financé des travaux de rénovation. Elle a signalé à l’huissier que pour des raisons de santé, elle ne pouvait plus accéder à la partie située à l’étage de sa propre maison.
En parallèle, l’huissier a pris attache avec [H] [K] qui lui a déclaré oralement et à l’écrit « Ma mère pourra bien sûr utiliser la chambre, la salle d’eau et le couloir qui sont au rez-de-chaussée et donnent sur sa salle à manger toute sa vie. On ne le lui a jamais interdit et on s’engage à lui en laisser la disposition tant qu’elle habitera ici. Cet engagement est ferme et définitif. Par contre, on garde un accès sur cette partie pour pouvoir en assurer l’entretien ».
Force est de constater que l’analyse de ces divers documents ne démontre pas l’existence de sévices commis par [H] [K] au préjudice sa mère, au sens de l’article 955 du code civil, puisque l’essentiel des comportements reprochés sur ce point au défendeur à l’instance reposent uniquement sur les déclarations de sa mère.
Il a par ailleurs été versé aux débats, une multitude d’attestations et dont la plupart sont d’ailleurs dactylographiées et non pas écrites à la main. Ainsi, dans son attestation datée du 1er mai 2022, [Y] [J] née [V] a signalé que [L] [K] a été très malheureuse des relations avec son fils qui ne s’occupait pas d’elle. Ce témoin a précisé que [H] [K] pouvait être méchant avec sa mère et l’insulter. Elle a ajouté que l’intéressé faisait peur à sa mère avec ses yeux quand il était en colère et son état moral s’est beaucoup dégradé.
Ce témoin a relaté dans une attestation du 05 juin 2023, que le défendeur à l’instance a injurié sa mère en lui disant « tu n’as fait que des bâtards, tu est une salope et une sale femme ». Elle a certifié que si [L] [K] avait le malheur d’entrouvrir la porte du garage, il lui criait dessus en lui disant « rentre chez toi vieille folle ».
En outre, aux termes d’une troisième attestation datée du 10 octobre 2024, [Y] [J] a indiqué que dans la 1ère quinzaine du mois de janvier 2022, lors d’une visite à [L] [K], cette dernière est sortie chercher quelque chose dehors et elle a entendu [H] [K] l’insulter depuis la fenêtre qui donne sur sa cour en lui disant « rentre chez toi vieille salope, tu es qu’une sale femme ». Elle a ajouté que la mère de famille est rentrée décomposée, en larmes et gênée.
A l’évidence les propos attribués à [H] [K] reposent uniquement sur les deux dernières attestations de [Y] [J]. Or, le défendeur à l’instance conteste avoir tenu des propos injurieux à l’égard de sa mère et il n’est pas allégué ni justifié que de tels propos ont été répétés le jour des faits ou à d’autres dates. A les supposer établis, il s’agit de propos présentant un caractère isolé dans un contexte de mésentente entre le défendeur à l’instance et sa mère.
[H] [K] a d’ailleurs indiqué qu’il était dévoué à sa mère et a versé aux débats plusieurs attestations en ce sens. Il a également indiqué que sa mère avait quitté le logement adjacent au sien pour des raisons obscures. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les injures graves reprochées à ce titre à [H] [K] n’apparaissent pas suffisamment caractérisées, au sens de l’article 955 du code civil.
Les propos attribués au défendeur à l’instance et consistant à crier sur sa mère en lui disant « rentre -chez toi vieille folle », quand celle-ci entrouvrait la porte du garage ne sont pas datés.
Par ailleurs, dans une attestation datée du 23 avril 2022, [S] [C] a certifié que sa voisine [L] [K] se plaignait souvent de son fils, du fait qu’il n’était pas gentil avec elle et qu’il l’insultait. Il a précisé qu’un jour, la donatrice lui a indiqué qu’elle était tombée dans la cour, qu’elle a vu sa belle-fille la regarder depuis la fenêtre mais personne n’est venu l’aider à se relever et elle a dû se traîner jusqu’à la porte pour pouvoir se relever.
Dans une autre attestation en date du 22 mai 2024, cet attestant a signalé qu’après avoir intégré une maison de retraite, [L] [K] a reçu des visites de son fils mais elle était très mal après chaque visite, elle avait peur de lui, elle n’osait pas le contrarier et avait peur qu’il lui fasse signer des papiers.
Toutefois, ce témoin n’a pas relaté d’insultes qu’il a personnellement vues ou entendues. Il n’a pas non plus déclaré avoir directement assisté à la scène de chute décrite par [L] [K]. Il s’agit uniquement de propos qui lui ont été rapportés et ceux-ci ne peuvent nullement démontrer l’existence d’injure grave ou de sévices à l’encontre de la donatrice. Au demeurant, il n’est pas allégué ni justifié que [H] [K] n’a pas aidé sa mère à se relever après une chute, étant rappelé que l’ingratitude doit être appréciée au regard du comportement personnel du donataire et non pas du comportement de l’un de ses proches.
Il n’est pas non plus établi de manière, claire, précise et non équivoque que [H] [K] a commis des sévices et des injures graves à l’encontre de sa mère à partir du moment où cette dernière a intégré une maison de retraite.
Un autre témoin, [D] [JV] a attesté le 23 avril 2022, qu’après « la signature de l’acte tout a changé, pas d’aide, insulte et pire si elle disait quelque chose…. ». Il a également relaté l’épisode de la chute de [L] [K] et l’absence d’aide de sa belle-fille. Toutefois, les propos insultants qui ont pu être proférés contre la donatrice ne sont pas décrits ni précisément datés. Il n’est pas non plus indiqué que ce témoin a vu ou entendu personnellement des propos spécifiques et susceptibles de correspondre à des injures graves.
Par ailleurs, [Z] [GI] a attesté le 24 novembre 2022 que lorsque sa mère [L] [K] a été malade lors de la période de noël 2021 et n’a pas pu être hospitalisée faute de place, son frère n’a pas pris de nouvelle de l’intéressée ni proposé de l’aider. Cependant, un tel comportement ne caractérise pas l’une des causes légales de révocation d’une donation.
Dans leur attestation des 10 et 13 décembre 2022, [O] [K] et [G] [K] ont signalé que leur grand-mère leur disait souvent que leur oncle [H] [K] n’était pas gentil avec elle et qu’il profitait d’elle. Ils ont déclaré que les années passant, ils ont observé que le défendeur à l’instance ne s’occupait plus de leur grand-mère.
Le tribunal relève néanmoins, que l’attitude reprochée dans ces attestations à [H] [K] envers sa propre mère ne répond pas aux causes légales d’ingratitude et de nature à justifier la révocation d’une donation.
[T] [AC] a indiqué pour sa part dans une attestation en date du 23 septembre 2024, qu’elle a entendu des disputes entre [H] [K] et les parents de ce dernier. Elle a assuré que le défendeur à l’instance pouvait être grossier et insultant avec ses parents et surtout avec sa mère. Elle a ajouté que l’intéressé disqualifiait ses parents devant elle et avait des paroles offensantes et dévalorisantes.
Toutefois, la teneur des propos qui ont pu être proférés à cette occasion n’est pas indiquée et la date de ces propos n’est pas non plus mentionnée, de sorte que les faits de sévices et d’injures graves au sens de l’article 955 du code civil, ne sont pas caractérisés.
De l’ensemble des éléments de la cause et des débats, il convient donc de rejeter la demande des consorts [K] tendant à :
— faire droit à l’action en révocation pour cause d’ingratitude initiée par [L] [K] à l’encontre de [H] [K] et poursuivie par ses héritiers ;
— dire que la donation reçue par acte notarié de Me [U] [M], notaire à Saint-Martory en date du 05 novembre 2014 est révoquée.
4) sur la demande de remboursement des loyers afférents à l’immeuble indivis
L’article 815-11 du code civil dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Il résulte de l’article 1380 du code de procédure civile, que les demandes formées en application de l’article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, les consorts [K] ont demandé de dire que [H] [K] devra rembourser les loyers qu’il a perçus et qu’il devra être condamné à payer la somme de 5000 € à titre d’avance sur ces loyers, en raison du fait qu’il s’est approprié la part indivise de l’immeuble que devait occuper [L] [K] .
Il s’avère que dans le cadre de ses dernières conclusions, le défendeur à l’instance n’a pas formulé la moindre observation concernant la prétention ainsi soulevée à son encontre.
Toutefois, le tribunal constate qu’une demande tendant à condamner une partie à payer une certaine somme d’agent à titre d’avance sur des loyers afférents à un bien indivis, correspond à une demande d’avance en capital sur les droits de plusieurs indivisaires dans un partage.
Or, la présente instance a été initiée par une assignation en justice en vue d’obtenir la révocation d’une donation et non pas dans la perspective de procéder au partage de droits indivis. Au demeurant, la juridiction appelée à statuer pour trancher le litige existant entre l’ensemble des parties est le tribunal judiciaire et non pas le président dudit tribunal qui est exclusivement compétent pour ordonner une avance en capital sur les droits d’un indivisaire dans un partage et ce, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer irrecevable la demande des consorts [K] tendant à dire que [H] [K] devra rembourser les loyers qu’il a perçus et qu’il devra être condamné à payer la somme de 5000 € à titre d’avance sur ces loyers.
5) sur les demandes annexes
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard des circonstances du présent litige intervenant dans un contexte familial, il convient de condamner chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens par application de l’article 696 du code précité.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de [H] [K] tendant à dire et juger que l’action en révocation de la donation est irrecevable pour avoir été introduite hors délai ;
Déboute [H] [K] de sa demande tendant à écarter des débats les attestations rédigées par [Z] [GI] née [K], par [O] [K] et par [G] [K] ;
Déboute [DG] [AC] née [K], [Z] [GI] née [K], [G] [K] et [O] [K] de leur demande tendant à faire droit à l’action en révocation pour cause d’ingratitude initiée par [L] [K] née [R] à l’encontre de [H] [K] et poursuivie par ses héritiers ;
Déboute [DG] [AC] née [K], [Z] [GI] née [K], [G] [K] et [O] [K] de leur demande tendant à dire que la donation reçue par acte notarié de Me [U] [M], notaire à Saint-Martory en date du 05 novembre 2014 est révoquée ;
Déclare irrecevable la demande de [DG] [AC] née [K], de [Z] [GI] née [K], de [G] [K] et de [O] [K] tendant à dire que [H] [K] devra rembourser les loyers qu’il a perçus et qu’il devra être condamné à payer la somme de 5000 € à titre d’avance sur ces loyers ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
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