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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 17 déc. 2024, n° 24/08980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/08980 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LKPA
Minute n° 24/01211
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 17 décembre 2024 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [U]
né le 27 Juillet 1975 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Présent, assisté de Me Nolwenn DAVID
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 02 décembre 2024, reçue au greffe le 02 décembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 13 décembre 2024 à M. [B] [U], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 17 décembre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du Directeur du Centre Hospitalier mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le Directeur du Centre Hospitalier n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
— Sur le moyen tiré du défaut d’avis à la commission départementale de soins psychiatriques
Le conseil de M. [U] met en avant la violation de l’article L.3212-5 du code de la santé publique, soutenant que la décision d’admission du patient n’aurait pas été transmise à la commission départementale des soins psychiatriques, de sorte que cette irrégularité devrait entraîner la mainlevée de la mesure.
L’article L. 3212-5, I, du code de la santé publique prévoit que « Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 4], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2. »
Il sera observé que ce texte ne prévoit pas que l’absence d’information de cette instance entraîne la mainlevée de la mesure de soins et que le code de la santé publique, en particulier l’article R.3211-12, ne prévoit pas non plus que le justificatif de cette information doive être transmis au juge au titre des pièces transmises accompagnant la requête.
En l’espèce, il ressort de la décision d’admission en son article 3 que le directeur de l’établissement est chargé de l’exécution de la présente décision « dont avis sera adressé » à la commission des soins psychiatrique. Dès lors et malgré l’absence de justificatifs démontrant la transmission de cette décision à la commission précitée, et alors que de tels justificatifs n’ont pas à être joints à la requête, il ressort suffisamment de cette disposition que les diligences requises ont été effectuées.
En tout état de cause, il convient de relever que cette décision d’admission date du 09 juin 2024 et que depuis cette date le magistrat du siège s’est prononcé sur la régularité de la procédure, par une ordonnance du 18 juin 2024 autorisant le maintien de la mesure. En conséquence, le moyen relatif au défaut de communication de cette décision à la commission précitée ne saurait être soulevé à l’occasion d’une procédure ultérieure, la dernière ordonnance ayant pour effet de purger les éventuelles irrégularités relatives à l’admission du patient.
Ce moyen sera donc écarté.
Au fond :
Le conseil de M. [U] précise que son client conteste la nécessité de la mesure d’hospitalisation, en ce des soins à domicile seraient envisageable depuis l’amélioration de l’état de santé de ce dernier.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le patient est hospitalisé depuis le 08 juin 2024. Si l’intéressé estime que la mesure d’hospitalisation contrainte sous sa forme actuelle n’est plus justifiée, il ressort toutefois de l’avis médical motivé rédigé le 02 décembre 2024 par le Docteur [R] que « malgré les différentes adaptations médicamenteuses, l’évolution clinique demeure perfectible, avec la persistance d’une activité délirante et d’une désorganisation de la pensée altérant la communication, les émotions, le comportement et le fonctionnement ». Au regard de ces éléments, le médecin psychiatre a conclu à la nécessité de poursuivre les soins sous leur forme actuelle, le patient n’étant pas en capacité de consentir librement aux soins qui lui sont nécessaires.
En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à M. [U] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet l’intéressé ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [B] [U].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 17 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [B] [U], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 17 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 17 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [B] [U]
Le 17 décembre 2024
Le greffier,
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