Confirmation 27 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 25 oct. 2025, n° 25/02380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02380 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DGO – M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [K]
MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, cabinet Actis
DEFENDEUR :
M. [V] [K]
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,
En présence de M. [P] [F], interprète en langue farsi, assermenté,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je suis iranien. Je veux être libéré le plus vite possible car j’ai ma femme et mes enfants en Iran. Je vais partir dans un autre pays et je vais faire venir ma femme et mes enfants.
L’avocat soulève les moyens suivants : il a été élargi de la maison d’arrêt d’Annoeullin. L’avis à parquet du placement en rétention a été fait tardivement – L. 741-8 CESEDA.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : 9h17 c’est le début de notification de l’arrêté de placement. La fin de notification de la mesure de rétention est 9h37. On est dans un délai de 57 mn, la jurisprudence admet jusqu’à 1h. Je vous demande d’écarter ce moyen.
Sur le fond :
diligences faites :
— demande de laisser passer a été émise aux autorités consulaires iraniennes le 21/10/205
— demande de vol faite le 22/10/25.
Je vous demande de prolonger la rétention.
L’avocat : moi je lis ce qui est dans le dossier, il a été placé en rétention à 09h17.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai des problèmes de santé aussi et des blessures partout. Ma femme et mes enfants ont aussi des problèmes. J’ai été 4 mois en prison alors que j’étais innocent.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Ghislaine CAVAILLES
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 25/02380 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DGO
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/10/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24/10/2025 reçue et enregistrée le 24/10/2025 à 11H00 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [K]
né le 06 Avril 1989 à DERMANSHA (IRAN)
de nationalité Iranienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,
en présence de M. [P] [F], interprète en langue farsi, assermenté,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DES FAITS
Par décision du 23 octobre 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [V] [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 24 octobre 2025, l’autorité administrative demande de prolongation de la rétention.
A l’audience du 25 octobre 2025, M. [V] [K] assisté de son avocat fait valoir, in limine litis la tardiveté de l’avis donné au bout de 1h17 au procureur de sa rétention ce qui doit être considéré comme tardif au sens de l’article L.741-8 du CESEDA.
L’autorité administrative comparait par son avocat et répliquant à son contradicteur sur l’exception soulevée, elle objecte que le temps de notification de l’arrêté et des droits en rétention doit être pris en considération, que ces formalités se sont achevées à 9 h 37 de sorte que le procureur a été avisé 57 mn plus tard, ce qu’elle ne considère pas comme tardif.
Au fond, elle maintient sa demande faisant valoir que M. [V] [K] ne présente pas de garanties effective propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure au sens de l’article L.741-1 du CESEDA en ce que :
— il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
— il s’est déjà soustrait à l’exéution d’une précédente mesure d’éloignement du 14 février 2022,
— il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité,
— il ne peut justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, alors qu’il se déclare SDF.
Elle ajoute que M. [V] [K] été condamné le 10 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Saint-Omer à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits d’aide à l’entrée, à lacirculation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans un état partie à la convention de Schengen, en bande organisée et qu’il était incarcéré depuis le 15 juillet 2025. Ajoutant qu’il est défavorablement connu des services de police pour d’autres faits, elle en déduit qu’il constitue une menace grave et actuelle à l’ordre public.
Elle fait encore valoir qu’elle a accompli les diligences utiles en sollicitant le 21 octobre 2025 les autorités iraniennes et en les relançant le 23 octobre 2025 et en demandant une réservation d’un vol le 22 octobre 2025.
Il en déduit que la rétention est nécessaire pour permettre l’effectivité de l’éloignement.
Répliquant à son contradicteur elle objecte que le temps de notification de l’arrêté et des droits en rétention doit être pris en considération, que ces formalités se sont achevées à 9 h 37 de sorte que le procureur a été avisé 57 mn plus tard, ce qu’elle ne considère pas comme tardif.
Oralement et personnellement, M. [V] [K] demande sa libération.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.741-8 du CESEDA :
« Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
En l’espèce, M. [V] [K] a été libéré de la maison d’arrêt le jeudi 23 octobre au matin.
A 9h17, les officiers de la gendarmerie ont constaté la levée de l’écrou.
Il a été procédé à la notificationd e la décision de placement en rétention de 9 h 17 à 9 h 27 puis à la notification des droits en rétention de 9 h 37 à 9 h 47.
Puis le procureur a été avisé à 10 h 12 et les gendarmes, avec M. [V] [K], se sont mis en route pour le centre de rétention à 10 h 30.
Il s’est écoulé moins d’une heure entre le placement en rétention dont l’effet juridique doit être fixé à 9 h 17 et l’avis qui en a été donné au procureur de la République.
Un tel délai doit être considéré comme répondant à l’exigence d’immédiateté exigée par l’article L.741-8 du CESEDA.
La procédure suivie à l’égard de M. [V] [K] ne peut pas être déclarée irrégulière.
Aucun autre moyen n’étant développé pour s’opposer à la demande, la prolongation de la rétention peut être autorisée étant rappelé que M. [V] [K], dans son audition, a admis se trouver en situation irrégulière en France, être dépourvu de document de voyage, ne pas avoir d’adresse en France non plus que des moyens pour financer son départ.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 25 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02380 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DGO -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle: libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [K]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Établissement ·
- Sommation ·
- Facture ·
- Cheptel ·
- Délégation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Warrant agricole ·
- Aliment
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Pays ·
- Voyage ·
- Moyen de transport ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Transfert ·
- Asile
- Désistement d'instance ·
- Assurance vieillesse ·
- Action ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte ·
- Acte ·
- Charges ·
- Assignation ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rachat ·
- Faculté ·
- Précaire ·
- Commissaire de justice ·
- Vendeur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Déchéance ·
- Vente ·
- Réméré ·
- Biens
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Surveillance ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Désert
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat mixte ·
- Mise en demeure ·
- Date ·
- Obligation ·
- Intérêt ·
- Tva ·
- Facture
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Consolidation ·
- Certificat ·
- Médecin ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Procédure
- Lot ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Gauche ·
- Logement de fonction ·
- Indemnisation
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Délégation de signature ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.