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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 9 mai 2025, n° 25/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 09 Mai 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 04 Avril 2025
N° RG 25/00563 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ACG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. LES BOUGAINVILLEES sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. CITYA GIM, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [J] [B] [F] né le 12 Juin 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [F] est copropriétaire du lot 238 au sein de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » situé [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par acte de commissaires de justice en date du 6 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA GIM, a fait citer Monsieur [L] [F] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 4 avril 2025, par l’intermédiaire de son conseil, le syndicat des copropriétaires a indiqué se désister de ses demandes, ne maintenant que sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoqué (cité à la dernière adresse connue, l’acte ayant été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses), Monsieur [L] [F] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA GIM.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA GIM a dû constituer avocat et engager des frais à l’occasion de la présente instance.
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que la défaillance du défendeur a contraint le demandeur à intenter la présente instance qui était fondée lors de l’assignation, le solde de la dette ayant été payé.
Il serait inéquitable de laisser supporter demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager et les dépens.
En conséquence, Monsieur [L] [F] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA GIM la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constate le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA GIM ;
Condamne Monsieur [L] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA GIM la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [F] aux dépens de la procédure de référé ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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