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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM de, CPAM de la [ Localité 1 ] |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00076
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
N° RG 25/00110 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWSM
AFFAIRE : Société [1] C/ CPAM de la [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
DEMANDEUR
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie MANCEAU, avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
CPAM de la [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [C] [E], munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 06 Janvier 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 06.03.2026
Notification à :
— Société [1]
— CPAM de la [Localité 1]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [U] a été employé par la SAS [1] en qualité d’ouvrier. Il est, à ce titre, affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 1].
Le 17 octobre 2023, Monsieur [U] a été victime d’un accident sur son lieu de travail constaté par un certificat médical initial du 18 octobre 2023 mentionnant : « Scapulalgie droite ».
La SAS [1] a réalisé une déclaration d’accident du travail en date du 18 octobre 2023 avec comme indication : " Monsieur [U] démarrait la bétonnière. Le volant de la bétonnière s’est bloqué et a heurté son bras droit. Contusion (hématome) ".
Par courrier du 20 février 2024, la CPAM de la [Localité 1] a informé la SAS [1] de la prise en charge de l’accident de Monsieur [U] du 17 octobre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 5 décembre 2024, la SAS [1] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM de la [Localité 1] en contestation de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail de Monsieur [U] au titre de son accident.
Lors de sa séance du 26 mars 2025, la CMRA de la CPAM de la [Localité 1] a rejeté le recours de la SAS [1].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 mai 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
Lors de cette audience, la SAS [1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Juger inopposables à la Société [1] les arrêts de travail délivrés à Monsieur [U] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 17 octobre 2023 ;
— Si nécessaire avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins notamment de déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 17 octobre 2023 dont a été victime Monsieur [U] ;
— Ordonner au service médical de la CPAM de transmettre les pièces médicales en sa possession au médecin expert que le tribunal désignera ainsi qu’au médecin conseil de la Société [1] ;
— Ordonner à la CPAM de communiquer l’ensemble des pièces médicales en sa possession ;
— Juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la CPAM.
Il sera renvoyé à sa requête introductive d’instance pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la [Localité 1], valablement représentée, a conclu au débouté.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues au greffe le 23 décembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, applicable au moment des faits, qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L. 431-1 du même code énumère les frais pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, à savoir ceux nécessités par le traitement de la victime, et ceux découlant des conséquences directes de la maladie ou de l’accident.
Sont ainsi pris en charge les soins et arrêts de travail ne présentant pas de discontinuité entre, d’une part, la maladie ou l’accident, d’autre part, la guérison ou la consolidation, ce dont l’assuré doit rapporter la preuve.
A cet égard toutefois, les lésions apparues à la suite d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle, ou d’une rechute, sont présumées être en lien avec cet accident ou cette maladie epour toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical est assorti d’un arrêt de travail.
En outre, selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, le caractère professionnel de la « Scapulalgie droite » de Monsieur [U] n’est pas contesté, et le certificat médical initial est accompagné d’un arrêt de travail.
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts postérieurs à l’accident et antérieurs à la guérison ou la consolidation est donc acquise.
Toutefois, il ressort de l’avis médico-légal du Docteur [S] [T] que : " Monsieur [U] [L] a déclaré un accident du travail survenu le 20/10/2023 dans les circonstances suivantes : " Monsieur [U] démarrait la bétonnière. Le volant de la bétonnière s’est bloqué et a heurté son bras droit ".
Le CMI rédigé par le Dr [H] [M] le 21/10/2023 mentionne : « scapulalgie droite ».
Le Dr [H] [M] a produit plusieurs certificats de prolongation […].
Les périodes d’arrêt de travail correspondantes ne sont pas précisées dans le rapport du médecin conseil qui ne fait pas mention de la moindre thérapeutique, en particulier chirurgicale. Aucune donnée clinique ou paraclinique n’est retranscrite, attestant de l’absence de lésion anatomique scapulaire formellement identifiée, notamment traumatique.
Dans son rapport du 18/12/2024, le Dr [P], médecin-conseil, conclut : « Il existe une continuité des soins et/ou arrêts entre le 19/10/2023 et le 26/01/2024 pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite. Son état est jugé évolutif relevant de la poursuite de la prise en charge des arrêts et/ou soins du fait de son accident de travail le 20/10/2023 jusqu’au 26/01/2024 ».
Or, aucun des certificats de prolongation invoqué ne mentionne le diagnostic de tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite, ce qui interroge sur l’origine de cette information qui n’apparait à aucun moment dans les pièces médicales soumises à la caisse.
De facto, cette appréciation unilatérale et non contradictoire ne repose sur aucun fait médical probant.
Si cette tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite devait être avérée, il s’agirait d’une pathologie d’évolution progressive et non d’une lésion directement traumatique. Elle sera de nature à caractériser une nouvelle lésion de déclaration secondaire pour laquelle une mesure d’instruction aurait dû être menée par la CPAM pour établir un lien avec l’accident initial, d’autant plus que ce type de pathologie n’apparaît pas compatible, d’un point de vue physiopathologique avec l’événement accidentel déclaré.
[…]
En conséquence, il apparait licite de contester l’origine professionnelle des prolongations d’arrêt de travail au-delà du 18/11/2023, soit au terme de 30 jours, délai médical nécessaire et suffisant pour obtenir la stabilisation fonctionnelle voire la guérison d’une simple contusion de l’épaule sans substratum anatomique objective ".
Il ressort de ces éléments un commencement de preuve selon lequel l’existence d’une cause extérieure à l’accident du travail pourrait être à l’origine exclusive de tout ou partie des arrêts de travail, de sorte qu’il conviendra d’ordonner une consultation médicale sur pièces afin de confirmer ou infirmer le caractère professionnel des lésions postérieures à cette date et antérieures à la consolidation ou la guérison.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu avant dire droit,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces, et désigne pour ce faire le Docteur [Y] [X] – [Adresse 3], qui, après avoir prêté serment, aura pour mission de :
— Retracer l’évolution des lésions de Monsieur [L] [U],
— Déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident du travail du 17 octobre 2023,
— Dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
— Fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident déclaré initialement, et la date à partir de laquelle, le cas échéant, les soins et arrêts de travail n’ont plus été qu’exclusivement liés à une cause étrangère audit accident tel un état antérieur évoluant pour son propre compte ;
DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de la présente juridiction dans les QUATRE MOIS de sa saisine, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que les frais de consultation seront supportés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1] ;
ORDONNE au service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1] de communiquer l’ensemble des pièces médicales au médecin expert désigné ;
ORDONNE le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience du 20 octobre 2026 à 9 heures, le présent jugement valant convocation des parties.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
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