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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 mai 2026, n° 25/58878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58878 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBTUT
N° : 5
Assignation du :
24 Décembre 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 mai 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A. BNP PARIBAS REAL ESTATE ADVISORY FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS – #A0344
DEFENDERESSE
La S.C.I. [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 16 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par contrat en date du 6 mars 2024, la société Bnp Paribas Real Estate Transaction France devenue Bnp Paribas Real Estate Advisory France par changement de dénomination signait un mandat non-exclusif de recherche d’un bien à louer avec l’établissement public syndicat mixte communal « Syndicat Azur».
Aux termes de ce mandat, il incombait au mandataire de rechercher des locaux commerciaux à usage de bureaux, à louer « sur la commune d'[Localité 4] ou en proximité immédiate d'[Localité 4] ou sur les communes avoisinantes dans un rayon de 5kms », d’une superficie entre « 400 et 800m² avec surface de stockage extérieure complémentaire de préférences ».
Il était convenu qu’en cas de réalisation de la location, le mandataire perçoive :
— à la charge du mandant, une rémunération représentant 15% HT du loyer facial annuel basé sur le loyer économique soit après déduction des éventuelles franchises de loyers négociées par le preneur ; majorés de la TVA, et plus généralement de toutes taxes applicables et au taux alors en vigueur à la charge du mandant.
— à la charge du bailleur, une rémunération d’un montant de 15 % du loyer facial annuel.
Par la suite, et grâce à l’entremise de la société requérante, un bail commercial a été signé entre la société SCI [E] et le syndicat mixte Syndicat Azur le 12 avril 2024 pour des locaux à usage d’entrepôt d’une surface d’environ 500 m², outre une extension d’environ 207 m² situés au [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 86.800 euros net de TVA, hors charges, soit 7.233,33 euros par mois.
La société requérante émettait une facture n° 2406ANE009 en date du 1er juillet 2024 d’un montant de 8.680 euros HT, soit 10.416 euros TTC, correspondant à 10 % HT du loyer du loyer facial HT/HC soit 86.800 HT, étant précisé que les honoraires du mandataire à la charge du bailleur ont été réduits à 10 % au lieu des 15 % initialement prévus ; ainsi la facture adressée à la société SCI [E] prend bien en compte cette modification.
Par en date du 23 décembre 2024, la société requérante mettait en demeure la société défenderesse de régler sous huit jours le montant de la facture précitée, soit la somme de 10.416 euros TTC.
La société requérante réitérait sa mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 janvier 2025, réceptionnée le 7 février 2025.
Ces mises en demeure demeuraient vaines.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, la société SCI [E] était sommée de payer en principal la somme de 10.416 euros.
Par acte du 24 décembre 2025, la société BNP Paribas Real Estate Advisory France a fait citer la société SCI [E] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de la voir condamnée à lui verser :
— à titre provisionnel la somme totale 10.416 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025, date de réception de la mise en demeure de payer en date du 31 janvier 2025, ou à défaut, à compter de la date de la délivrance de l’assignation, et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
— la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 16 mars 2026, la société BNP Paribas Real Estate Advisory France, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
La société SCI [E], bien que régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude, n’a pas constitué avocat ni comparu ni à l’audience.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
La société Bnp Paribas Real Estate Advisory France demande la condamnation à titre provisionnel de la société SCI [E] à lui verser la somme 10.416 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025, date de réception de la mise en demeure de payer en date du 31 janvier 2025, ou à défaut, à compter de la date de la délivrance de l’assignation et capitalisation des intérêts.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause.
Selon l’article Article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, la société Bnp Paribas Real Estate Advisory France verse aux débats le mandat non-exclusif de recherche d’un bien à louer signé le 6 mars 2024 avec l’établissement public syndicat mixte communal Syndicat Azur, une rémunération du mandataire à la charge du bailleur d’un montant de 15 % du loyer facial annuel, majoré de la TVA, et plus généralement de toutes taxes applicables et au taux alors en vigueur le jour de la conclusion définitive de l’opération.
Aux termes de la section 1.02 du mandat, cette rémunération est payable à la date de la conclusion définitive de l’opération, et à réception de la facture, au plus tard dans un délai de quinze jours à partir de la date d’émission de la facture.
Les honoraires du mandataire à la charge du bailleur ont été réduits à 10 % au lieu des 15 % initialement prévus.
La société Bnp Paribas Real Estate Advisory France produit :
— le bail commercial signé entre la société SCI [E] et le syndicat mixte Syndicat Azur le 12 avril 2024 moyennant un loyer annuel de 86.800 euros net de TVA, hors charges,
— la facture n° 2406ANE009 en date du 1er juillet 2024 d’un montant de 8.680 euros HT, soit 10.416 euros TTC, correspondant à 10 % HT du loyer du loyer facial HT/HC soit 86.800 HT,
— les mises en demeure adressées à la société SCI [E] le 23 décembre 2024 et le 31 janvier 2025 de régler sous huit jours la somme de 10.416 euros TTC,
— la sommation de payer en principal la somme de 10.416 euros du 26 août 2025.
Elle justifie ainsi d’une créance non sérieusement contestable à hauteur de cette somme.
En conséquence, la société SCI [E] sera condamnée au paiement à titre provisionnel de la somme 10.416 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025, date de réception de la mise en demeure de payer en date du 31 janvier 2025.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière. Elle sera par conséquent ordonnée.
Sur la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive
La société Bnp Paribas Real Estate Advisory France sollicite la condamnation de la société SCI [E] à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Toutefois, il sera observé que la demanderesse se contente de formuler cette demande sans expliquer en quoi le comportement de la société SCI [E] est constitutif d’une résistance abusive.
En outre, compte tenu du caractère provisoire de l’ordonnance de référé en vertu de l’article 484 du code de procédure civile, la demande de dommages et intérêts excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut accorder que des provisions.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande qui sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société SCI [E] sera condamnée aux dépens d’instance.
L’équité commande de condamner la société SCI [E] à payer la somme de 1.000 euros à la société BNP Paribas Real Estate Advisory France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Condamnons la société SCI [E] à verser à la société BNP Paribas Real Estate Advisory France à titre provisionnel la somme 10.416 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025, date de réception de la mise en demeure de payer en date du 31 janvier 2025;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
Condamnons la société SCI [E] aux dépens ;
Condamnons la société SCI [E] à verser à la société BNP Paribas Real Estate Advisory France la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 04 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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