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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 20 nov. 2024, n° 24/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2024
NUMERO RG : N° RG 24/00273 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755QF
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE : Catherine BUYSE
Débats tenus à l’audience du : 30 Octobre 2024
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
SAS ETABLISSEMENTS DURANEL
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Nina PENEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Célia LEBORGNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
SCEA DU HAUT PAYS
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Julien FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Etablissements Duranel, société ayant pour activité la fabrication d’aliments pour animaux de ferme, fournit à la SCEA du Haut Pays, société spécialisée dans l’élevage porcin, des aliments pour ses élevages.
Le 12 janvier 2024, la SAS Etablissements Duranel a mis en demeure la SCEA du Haut Pays de régler diverses factures impayées établies en 2023 et 2024.
Le 8 mars 2024, la SAS Etablissements Duranel a fait signifier à la SCEA du Haut Pays une sommation de payer la somme de 116 374,08 euros.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, la SAS Etablissements Duranel a fait assigner la SCEA du Haut Pays devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de condamnation de la SCEA du Haut Pays au paiement de la somme de 116 374,08 euros outre 6 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 septembre 2024, la SAS Etablissements Duranel maintient ses demandes.
Elle fait valoir que la défaillance constante de la SCEA du Haut Pays l’a contrainte à prendre plusieurs mesures de sauvegarde ; qu’un échéancier de paiement a été mise en place faisait état d’une dette totale de 116 876,84 euros arrêtée au 29 juillet 2022 ; qu’après le paiement de 15 mensualités, la SCEA du Haut Pays s’est montrée à nouveau défaillante et que les parties ont régularisé un warrant agricole sur animaux en date du 11 janvier 2023, aux termes duquel la SCEA du Haut Pays a déclaré emprunter à la SAS Duranel la somme de 556 920 euros qu’elle s’oblige à rembourser à l’échéance définie et pour laquelle elle affecte et warrante ses animaux en garantie ; que ne souhaitant pas mettre en œuvre ce warrant, qui impliquerait de mener les animaux à l’abattoir, elle lui a fait signifier une sommation de payer la somme de 116 374,08 euros le 8 mars 2024 , qui est demeurée infructueuse.
En réponse à la SCEA du Haut Pays, elle indique que les difficultés économiques touchant la filière ne justifie aucunement la défaillance de la défenderesse dans le respect de ses engagements ; que la critique formulée à l’encontre du warrant consenti le 11 janvier 2023 est inopérante, la demande n’étant pas fondée sur cette garantie, évoquée dans le seul objectif de démontrer les moyens entrepris pour maintenir la relation commerciale, mais sur la sommation de payer en date du 8 mars 2024 ; que le warrant sur cheptel, en permettant à son détenteur d’acheter ou de vendre une certaine quantité du cheptel à un prix convenu à l’avance, lui octroie une garantie sur le paiement des aliments livrés au cheptel du débiteur dont le montant est variable et incertain ; qu’il n’est donc pas interdit de prendre un warrant sur une créance hypothétique, le contrôle des droits du détendeur étant examinés au moment de la mise en œuvre du warrant ; qu’en toute hypothèse, l’éventuelle contestation de la validité du warrant, dont le juge des référés n’est pas saisi, devra être soulevée devant le juge compétent.
Elle ajoute, en s’appuyant sur un extrait de compte, que les délégations de paiement mises en place par la SCEA du Haut Pays l’ont été pour le paiement de la nourriture du cheptel présent, et non pour régler le passif subsistant.
Elle conteste la prescription soulevée par la SCEA du Haut Pays en faisant valoir que l’échéancier remontant à juillet 2022, regroupant les factures impayées de 2019, a été produit aux débats uniquement pour éclairer le tribunal sur la situation de la relation des parties ; qu’il ne correspond pas à la dette réclamée dans la sommation du 8 mars 2024, portant sur des factures impayées de 2023 et 2024 et seulement 3 mensualités rejetées de l’échéancier du 29 juillet 2022 ; que la SCEA du Haut Pays n’a formulé aucune contestation à l’encontre de ces factures, ni ne prétend les avoir réglées ; qu’elle n’a pas contesté la sommation tant dans le principe que dans son montant.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024 et soutenues à l’audience, la SCEA du Haut Pays demande au juge des référés de :
Débouter la SAS Etablissements Duranel de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la SAS Etablissements Duranel aux dépens ;Condamner la SAS Etablissements Duranel au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour solliciter le rejet des demandes de la SAS Etablissements Duranel, elle fait valoir que la demande de condamnation à titre provisionnel est sérieusement contestable ; qu’elle ne justifie pas à quoi correspond le montant de la provision, alors que les trois actes sur lesquels elle fonde sa demande, à savoir l’échéancier du 29 janvier 2022, le warrant agricole et la sommation de payer du 8 mars 2024, portent sur des créances de montants voire de nature différents ; que l’échéancier du 29 janvier 2022, outre qu’il n’est pas signé par ses soins, porte sur des créances prescrites ; que le warrant est nul dès lors que la SCEA du Haut Pays n’a jamais souscrit l’emprunt qui y est mentionné et qu’en outre, il porte sur des dettes futures ou éventuelles ; que la sommation de payer porte sur des factures d’aliments et des factures d’intérêts et frais émis sans fondement par la SAS Etablissements Duranel ; que la SAS Etablissements Duranel a bénéficié d’une délégation de paiement lui permettant d’obtenir directement le paiement des factures d’aliments lors de la vente des porcs à la coopérative COBEVIAL, de sorte qu’elle a été intégralement payée de ses factures ; que la facturation des frais et intérêts ne repose sur aucun accord entre les parties.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement :
L’article 835 du code de procédure civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SAS Etablissements Duranel forme une demande de condamnation au paiement de la somme de 116 374,08 euros, qu’il convient de requalifier en demande de provision dès lors qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile ci-dessus énoncées.
La SAS Etablissements Duranel expose que sa créance est fondée sur une sommation de payer signifiée à la SCEA du Haut Pays le 8 mars 2024 portant sur la somme totale de 116 374,08 euros.
Ladite sommation comporte le détail des sommes réclamées, à savoir :
Des factures portant sur la période du 17 février 2023 au 6 mars 2024, dont la date et le numéro sont précisés ;Des factures d’intérêts calculés sur les factures impayées ;Trois échéances du plan de remboursement pour les mois de novembre 2023, janvier 2024 et février 2024 ;Des intérêts sur les frais de rejet de lettres de change.
La SAS Etablissements Duranel produit aux débats l’ensemble des factures visées dans la sommation de payer du 8 mars 2024.
Il en résulte que la nature et le détail de la créance réclamée aux termes de la sommation de payer sont clairement exposées par la SAS Etablissements Duranel et ne se confondent aucunement avec l’échéancier établi le 29 janvier 2022, lequel porte sur des factures émises en 2019 soit antérieurement, ni avec le warrant agricole sur animaux du 27 janvier 2023, dont la SAS Etablissements Duranel ne sollicite pas l’exécution dans la présente procédure.
Il ressort en revanche des pièces produites aux débats que la SCEA du Haut Pays a consenti deux délégations de paiement au profit de la SAS Etablissements Duranel des créances qu’elle détient sur la SCA COBEVIAL, à laquelle elle vend ses porcs :
Une première délégation le 1er décembre 2023, « en règlement des dettes échues qu’elle doit à cette dernière, sous réserve de la validité des dites créances et sans emporter novation » ;
Une seconde délégation le 22 janvier 2024 « en règlement des dettes échues d’une valeur de 100 000 € qu’elle doit à cette dernière, sous réserve de la validité des dites créances sans emporter novation »
Si la SAS Etablissements Duranel soutient que ces délégations n’ont pas été consenties pour procéder au règlement du passif mais pour régler la nourriture du cheptel présent, la SCEA du Haut Pays considère quant à elle que les paiements réalisés au profit de la SAS Etablissements Duranel en exécution des délégations de paiement, qui s’élèvent selon le décompte qu’elle produit aux débats à 191 545 euros, tandis que le décompte produit par la SAS Etablissements Duranel porte sur un montant total de 88 545 euros entre le 3 janvier 2024 et le 12 septembre 2024, ont permis de payer les sommes réclamées par cette dernière.
Ainsi, l’imputation des paiements effectués en exécution desdites délégations sur les dettes correspondant aux livraisons de nourriture pour le cheptel présent, comme le soutient la SAS Etablissements Duranel, ou sur les dettes antérieures réclamées dans le cadre de la présente instance, comme le soutient la SCEA du Haut Pays, fait l’objet d’un débat. Par ailleurs, la seconde délégation de paiement a été consentie dix jours après la mise en demeure de payer la somme de 91 045,14 euros, correspondant aux factures visées dans la sommation de payer, qui lui a été adressée par la SAS Etablissements Duranel.
Les actes de délégation en date des 1er décembre 2023 et 22 janvier 2024 visant le règlement des dettes échues, sans autre précision quant à l’imputation des paiements, la contestation soulevée par la SCEA du Haut Pays doit être qualifiée de sérieuse en ce qu’elle implique de trancher une question relevant de l’appréciation du juge du fond.
En conséquence, la demande de provision formée par la SAS Etablissements Duranel sera rejetée, comme excédant les pouvoirs du juge des référés.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS Etablissements Duranel succombant, elle sera tenue au paiement des entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La demande formée par la SAS Etablissements Duranel de ce chef sera rejetée, compte tenu de sa condamnation aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Rejette la demande de condamnation formée par la SAS Etablissements Duranel à l’encontre de la SCEA du Haut Pays, d’avoir à lui payer à titre provisionnel la somme de 116 374,08 euros ;
Condamne la SAS Etablissements Duranel aux dépens de la présente instance ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 20 novembre 2024 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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