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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 3 nov. 2024, n° 24/03316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Sophie ROLLAND-MAZEAU, vice-présidente
N° dossier: N° RG 24/03316 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQBZ
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 03 Novembre 2024
Sophie ROLLAND-MAZEAU, vice présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND en date du 25 novembre 2023 plaçant en hospitalisation sous contrainte de :
Monsieur [U] [F]
né le 20 Octobre 1984 à [Localité 2]
représenté par Me Tymothé CASTELLA, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [W] en date du 28 octobre 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [U] [F] à compter du 28 octobre 2024 à 14 h 01 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Monsieur [U] [F] en date du 30 octobre 2024 ;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 03 novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [U] [F] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [T] du 2 novembre 2024 selon laquelle la mesure d’isolement de Monsieur [U] [F] doit être prolongée et que Monsieur [U] [F] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat..
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 3 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Tymothé CASTELLA, pour Monsieur [U] [F] ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [F] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au [Adresse 1], depuis le 25 novembre 2023.
Monsieur [U] [F] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 28 octobre 2024 à 14 h 01.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
requiert la mainlevée de la mesure.
Dans ses conclusions, Me Tymothé CASTELLA représentant Monsieur [U] [F] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le juge est signée de Madame [X] [V], titulaire d’une délégation de signature du directeur de l’établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
Ce moyen est par conséquent rejeté.
Sur le fond:
Le conseil de M. [F] fait valoir qu’aucun certificat médical n’a été produit pour la journée du 1er novembre 2024.
A l’examen des pièces versées, force est de constater que cet élément est en effet manquant.
Dans ces conditions, la mainlevée de la mesure sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS le moyen tiré de l’absence de délégation de signature ;
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure faute de verser le certificat médical pour la journée du 1er novembre 2024 ;
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d’isolement ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d’isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 03 novembre 2024 à 17 heures 05 ;
Le juge
Sophie ROLLAND-MAZEAU,
vice-présidente
Vu au parquet le
le procureur de la République
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