Confirmation 11 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 9 oct. 2025, n° 25/02250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02250 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BGT – M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [W]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [B] [W]
Assisté de Maître Robin RIMETZ, avocat commis d’office
En présence de M. [X] [E], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (ACTIS)
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat développe à l’oral les moyens de son recours écrit ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève pas de moyen ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je veux quitter la France et rentrer chez moi. Je voudrais qu’on me facilite mon départ. Si on me laisse libre,je partirai immédiatement.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 25/02250 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BGT
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07/10/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [B] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08/10/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 08/10/2025 à 21h41 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 08/10/2025 reçue et enregistrée le 08/10/2025 à 14h54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [B] [W]
né le 28 Novembre 1990 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Robin RIMETZ, avocat commis d’office
En présence de M. [X] [E], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 07 octobre 2025 notifiée le même jour à 11H30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [W] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 08 octobre 2025, reçue le même jour à 21H41, [B] [W] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [B] [W] soutient les moyens suivants :
— motivation insuffisante sur ce qu’il n’est pas fait état des éléments d’informations données par l’intéressé sur sa situation personnelle, il dispose d’une adresse et d’un emploi.
— erreur de garanties de représentations en ce qu’il dispose d’une adresse stable qu’il avait porté à la connaissance de l’administration.
— méconnaissance de l’article 8 de la CESDH.
Le représentant de l’administration est entendu dans ses observations. Il souligne que l’intéressé est dépourvu de tout document d’identité et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure, qu’il a été condamné à une interdiction définitive du territoire français.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 08 octobre 2025, reçue au greffe le même jour à 14H54, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [B] [W] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
[B] [W] indique vouloir quitter le territoire par ses propres moyens au plus vite.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
I – Sur la décision de placement en rétention
— Sur le moyen tiré du défaut de motivation et le défaut d’examen sérieux
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l’espèce, l’intéressé s’est déclaré dans son audition célibataire et sans enfant, bénéficiant d’un contrat de travail, d’un domicile. L’arrêté de placement en rétention administrative est suffisament motivé en relevant que l’intéressé est sans attache sur le territoire, et s’est déjà soustrait à une mesure d’éloignement, faisant l’objet d’une interdiction définitive du territoire.
Le moyen est rejeté.
— Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et du risque non négligeable de fuite
L’article L731-1 du CESEDA précise que:
“L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du juge. En l’espèce,[B] [W] est dépourvu de document d’identité ou de voyage.
Il ne pouvait justifier de conditions matérielles d’accueil ni du lieu de sa résidence effective et permanente ; il a effectivement déclaré lors de son audition bénéficier d’une adresse et d’un travail mais sans en justifier.
Par ailleurs, il s’est maintenu en France sans être en possession des documents s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement régulièrement notifiée en 2021 et fait l’objet désormais d’une interdiction définitive du territoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 25/2255 au dossier RG 25/02250;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [B] [W] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 09 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02250 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BGT -
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [B] [W]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Assureur ·
- Statut ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Intérêt ·
- Qualités ·
- Autorisation ·
- Vente ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Crédit industriel
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Titre ·
- Dénonciation
- Maroc ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Sénégal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Extrait ·
- Prestation familiale ·
- Profession ·
- Education ·
- Date ·
- Contribution ·
- Adresses
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Motivation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Pêche maritime ·
- Pêche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- État
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Famille ·
- Demande ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Braille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriété ·
- Majorité ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Jouissance exclusive ·
- Nullité ·
- Tantième
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.