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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 12 févr. 2026, n° 24/01747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01747 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IE6K
AFFAIRE : [U] [P], S.C.I. [1] C/ S.A. [2], assureur de la SELARL [M], Me [O] [M], S.E.L.A.R.L. [M], [O] [K] [Y] [M], [E] [C], SA [2], assureur de Me [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEURS au principal
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (28)
demeurant [Adresse 1]
S.C.I. [1] [M], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de CANNES sous le n° [N° SIREN/SIRET 1]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentés par Maître Anissa ZAÏDI, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Emilie BOURDON, membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSES au principal
Madame [E] [C], avocate honoraire
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2] (74)
domiciliée [Adresse 3]
SA [2], assureur de Maître [C] prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° [N° SIREN/SIRET 2]
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentées par la SCP MONTOYA & DORNE, avocate au Barreau de GRENOBLE, avocate plaidante et par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Madame [O] [M]
demeurant [Adresse 5]
S.E.L.A.R.L. [M], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 6]
S.A. [2], assureur de la SELARL [M], Maître [O] [M], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° [N° SIREN/SIRET 2]
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentées par Maître Maïté ROCHE, avocate au Barreau de LYON, avocate plaidante et par Maître Alain PIGEAU, membre de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
N° RG 24/01747 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IE6K
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société [2], assureur de la SELARL [M] et Madame [O] [M], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° [N° SIREN/SIRET 3]
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Maïté ROCHE, avocate au Barreau de LYON, avocate plaidante et par Maître Alain PIGEAU, membre de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Avons rendu le 12 Février 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 4 décmbre 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 24 juin 2024, Monsieur [U] [P] et la SCI [1] assignent la SELARL [M] et Madame [O] [M], Maître [E] [C] et les [2] aux fins de se voir indemniser des prétendues fautes professionnelles qui engageraient la responsabilité professionnelle des avocats.
Par conclusions d’incident “récapitulatives”, Maître [E] [C] et la SA [2] demandent de voir :
— juger que la SCI [1] ne justifie pas de l’existence d’un procès-verbal d’assemblée générale justifiant que Madame [J] [P] est gérante de la SCI et que ladite SCI ait été autorisée à agir par voie judiciaire à l’encontre des différentes défenderesses,
— juger que la SCI n’a jamais mandaté le cabinet [C] en vue d’assurer la défense de ses intérêts,
— juger qu’elle ne rapporterait pas la preuve ni d’avoir été contrainte de procéder à la cession du bien immobilier lui appartenant pour procéder au règlement des dettes de Monsieur [P], ni qu’elle a fait l’objet d’une autorisation par l’assemblée générale extraordinaire des différents associés, et, ni que ladite vente pour procéder au règlement d’un des associés, ce qui serait contraire à son objet social, ni que Monsieur [P] a pris l’engagement auprès des autres associés de la SCI de supporter la charge financière découlant de la vente précipitée du bien immobilier préservant ainsi les intérêts de la SCI,
— juger que la SCI [1] n’a ni intérêt, ni qualité à agir à leur encontre,
EN CONSEQUENCE,
— juger que la SCI [1] est irrecevable en son action et ses prétentions à leur encontre,
— condamner la SCI [1] aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demanderesses à l’incident soutiennent qu’au vu des statuts de la SCI, il semblerait que Madame [J] [P] n’aurait pas qualité pour agir n’étant pas gérante puisque ce serait Madame [G] [N] qui serait gérante pour une durée illimitée et les documents produits ne permettraient pas de déterminer à quelle date Madame [J] [P] serait devenue gérante et que cette nouvelle situation aurait fait l’objet d’un enregistrement au tribunal de commerce de CANNES.
Elles ajoutent qu’en tout état de cause, les statuts ne permettraient pas à la gérante d’agir seule en justice sans autorisation, étant donné que la demande portant sur un prétendu préjudice financier. Or, il ne serait rapporté aucune preuve d’une AG d’autorisation, et, l’accord versé aux débats est postérieur à l’assignation.
Dès lors, pour les demanderesses à l’incident, la qualité à agir de la SCI ne serait pas démontrée.
Il en serait de même de l’intérêt à agir, la SCI n’ayant jamais été engagée contractuellement avec les deux avocats, sachant qu’une action sur le fondement délictuel questionnerait et, sachant qu’aucune preuve ne serait rapportée sur l’autorisation de l’AG des associés et la nécessité et l’urgence de vendre le bien.
Par conclusions d’incident n°2, la SELARL [M], Madame [O] [M] et la SA [2] et la [2], intervenante volontaire requièrent :
— que l’intervention volontaire des [2] soit déclarée recevable,
— qu’il soit jugé qu’il n’est pas démontré de mandat de l’avocat par la SCI [1] et qu’il ne saurait être reproché à Maître [M] des griefs liés à une prestation qui n’existe pas,
— que la SCI [1] ne rapporterait pas la preuve d’un dommage causé par l’avocat,
— que l’activité de la SCI [1] repose, notamment sur la vente de biens immobiliers, et que le prix de cession du bien immobilier a été déterminé librement et en connaissance de cause par les parties, et, enfin, que la SCI [1] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice personnel et distinct de celui invoqué par Monsieur [P],
— que la SCI [1] ne justifie pas du fondement juridique sur lequel elle s’appuie pour agir contre l’avocat,
— qu’elle n’a donc aucun intérêt, ni qualité à agir à l’encontre de l’avocat et ses assureurs ,
EN CONSEQUENCE,
— qu’il soit jugé que la SCI [1] est irrecevable dans son action,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— que la SCI [1] soit condamnée aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement d’une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demanderesses à l’incident rappellent que conformément à l’adage selon lequel “nul ne plaide par procureur”, et, alors que chacun doit disposer d’un intérêt direct et personnel, la SCI [1] serait irrecevable dans la mesure où elle ne démontrerait pas de l’existence d’un intérêt direct et personnel distinct de celui de Monsieur [P]. En outre, elle n’aurait donné aucun mandat à l’avocat pour agir.
De plus, selon elles, la SCI ne démontrerait pas de l’existence d’un préjudice personnel et direct distinct de celui de Monsieur [P] et d’un dommage causé par l’avocat alors qu’elle a une personnalité morale distincte de ses membres et aucun lien ne serait justifié entre la condamnation de Monsieur [P] et la vente de l’immeuble et donc un manquement délictuel, ce qui signifierait que la SCI ne justifierait pas du fondement juridique de son action.
Par conclusions “en réponse à incident 1", Monsieur [U] [P] et la SCI [1] sollicitent :
— que l’action de la SCI [1] soit déclarée recevable et qu’elle justifie d’une autorisation à agir,
— que les défenderesses soient déboutées de leur demande relative au fait que ladite SCI ne rapporterait pas la preuve d’avoir été contrainte de procéder à la cession du bien immobilier lui appartenant pour procéder au règlement des dettes de Monsieur [P],
— qu’il soit jugé que ladite SCI démontre que la vente du bien elle était propriétaire était la seule façon d’obtenir rapidement une somme telle que celle à laquelle Monsieur [P] a été condamné par le tribunal judiciaire d’ANNECY, et, qu’elle a donc intérêt et qualité à agir à l’encontre Maître [C] et son assureur,
et, qu’en conséquence,
— que les demanderesses à l’incident soient déboutées de leurs demandes et que qu’elles soient condamnées aux dépens et au paiement à la SCI une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs à l’action exposent que Monsieur [P] condamné au paiement d’une somme importante se serait trouvé dans l’obligation de vendre un bien familial appartenant à la SCI [1] afin de régler son dû, ce bien ayant été vendu à perte et dans l’urgence. Ils ajoutent que aurait ensuite dû faire face à une procédure de divorce durant l’année 2023.
Ils font valoir que la SCI dispose d’une personnalité morale l’autorisant à agir en justice et qu’elle aurait un intérêt à agir en soumettant au tribunal l’avantage que constituerait pour elle le fait d’être indemnisée d’une vente forcée et à perte, préjudice né et actuel et direct et légitime. Elle possèderait donc qualité à agir, sachant qu’il serait justifié le fait que Madame [J] [P] a qualité de gérante pour agir en justice, en tant que dernière gérante à la place de sa mère le 30 septembre 2018 et que les statuts (article 37) autoriseraient la SCI à agir sachant que d’ailleurs, les associés auraient ensemble et sous seing privé décidé de permettre à ladite SCI d’agir.
Monsieur [P] et la SCI précisent que la SCI agit, en l’absence de mandat avec les avocats sur le fondement de la responsabilité délictuelle (préjudice par ricochet) liée à un manquement contractuel qui causerait préjudice à la SCI, soit portant sur un acte positif de me [D] et sur une erreur ou omission de Maître [C] (inéxécution d’une obligation légale).
Ils estiment qu’en tout état de cause, Monsieur [P] ayant mandaté Maître [D] pour la défense de ses intérêts, et, ce dernier étant associé de la SCI et alors que l’avocat avait alors conscience du fait que ses conseils auraient des conséquences sur son patrimoine, ladite SCI aurait la possibilité d’engager la responsabilité de l’avocat même en l’absence de contrat.
Quant à l’existence d’un dommage causé à la SCI, ce dernier serait réel, direct et certain, sachant qu’étant donné que Monsieur [P] était condamné seul, il devait demander l’autorisation de sa soeur et sa mère pour vendre le bien de famille et qu’il serait justifié de la réalité de la vente.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA [2], es-qualités d’assureur de la SELARL [M] et Madame [O] [M].
Sur la fin de non recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
De plus, en vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succés ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé, et, selon, l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Enfin, l’article 1848 du code civil, le gérant d’une société civile immobilière est présumé avoir la capacité d’agir en justice au nom de la société, à défaut de dispositions des statuts sur le mode d’administration.
Dans cette affaire, il convient de noter que la SCI [1] a fait assigner les défendeurs par sa gérante “madame [J] [P]”.
— Sur la qualité de gérant, il sera relevé que les statuts de la société (mention “Déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Cannes le 10 mai 2001) versés aux débats établissent que Madame [N] est gérante et que Madame [J] [P] est seulement associée.
En revanche, il est ensuite produit la copie d’un Procès verbal des décisions de l’Assemblée Générale extraordinaire du 30 septembre 2018 qui institue Madame [J] [P], gérante, suite à la démission de sa mère Madame [N], Monsieur [P] étant alors chargé d’accomplir les formalités légales et de la mise à jour des statuts. Il apparaît donc que Madame [J] [P] est devenue gérante de la société. Or, sur la fiche PAPERS produite par Maître [M], la SELARL [M] et les [2], il est précisé que Madame [J] [P] est gérante depuis le 12 novembre 2018, ce qui signifie que les démarches légales ont effectivement été accomplies. Il sera d’ailleurs constaté qu’il est produit un acte postérieur qui indique en tête du PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 1er OCTOBRE 2021 que la convocation émane de la gérante Madame [J] [P] et que cette dernière préside ladite A.G. destinée à changer le siège de la société (acte déposé devant le Tribunal de commerce).
Il s’ensuit qu’à défaut d’élément remettant en cause ce changement de gérant, il sera admis que Madame [J] [P] est devenue gérante de la SCI. Aussi, l’argumentation destinée à faire déclarer la présente action irrecevable pour défaut de qualité sera rejetée.
— Concernant la qualité à agir de la SCI [1], l’article 1848 du code civil prévoit que le gérant d’une société civile immobilière est présumé avoir la capacité d’agir en justice au nom de la société, à défaut de dispositions des statuts sur le mode d’administration.
Or, en l’espèce, il n’est pas déterminé que la gérante avait le droit d’agir seule en justice.
En effet, les pouvoirs du gérant sont limités ainsi qu’il suit “La gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en vue de réalisation de son objet social” lequel porte sur l’achat, l’administration, la gestion, et, exceptionnellement la vente de tous immeubles.
Cependant, la présente action se trouve hors ce champ de compétence, et, dès lors, ainsi que d’ailleurs, les demandeurs le reconnaissent, il convient de se référer à l’article 37 des statuts intitulé DECISIONS COLLECTIVES UNANIMES de la section 4 DECISIONS CONSTATEES PAR UN ACTE, lequel stipule que : “ Les associés peuvent toujours, d’un commun accord et à tout moment prendre à l’unanimité toutes décisions collectives qui leur paraîtront nécessaires par acte notarié ou sous seing privé sans être tenus d’observer les règles prévues pour la réunion des assemblées ordinaires ou extraordinaires.
Les décisions ainsi prises sont mentionnées à leur date dans le registre des délibérations. “(…)
A ce jour, il n’est produit aucune pièce démontrant que les formes de cet accord unanime prévu par les statuts ont été respectées, notamment il n’est pas versé la copie du registre des délibérations qui permettrait de vérifier la décision prise . Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que les formes requises par les statuts ont été respectées, sachant que l’attestation du 10 juin 2025 postérieure à l’assignation, ne suffit pas à elle-seule à justifier qu’autorisation d’ester en justice a été donnée antérieurement.
Il sera donc admis que la preuve de la qualité pour agir de la SCI [1] à l’encontre des défenderesses n’est pas rapportée, et, en conséquence, son action sera déclarée irrecevable, étant précisé que s’agissant de l’argumentation portant sur l’existence ou non d’un dommage, et, d’un préjudice, voire sur le fondement de l’action sur l’article 1240 du code civil, il sera rappelé aux parties qu’il s’agit des éléments constitutifs de la responsabilité civile, et, non d’un intérêt à agir, lesquels relèvent de débats sur le fond qui ne peuvent être examinés par le juge de la mise en état.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SCI [1], partie succombante, sera tenue aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile à l’avocat le demandant, et, en équité, sera condamnée à payer la somme de 1 500,00 euros à Maître [C] et son assureur, et, la somme de 1 500,00 euros à Maître [M] et la SELARL [D]-[W] et leurs assureurs, les [2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA [2], ès-qualités d’assureur de la SELARL [M] et Madame [O] [M] ;
DECLARONS irrecevable l’action diligentée par la SCI [1] pour défaut de qualité à agir ;
CONDAMNONS la SCI [1] à payer la somme de 1 500,00 euros à Maître [E] [C] et son assureur la SA [2] et la somme de 1 500,00 euros à SELARL [M] et Madame [O] [M] et leurs assureurs la SA [2] et les [2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI [1] aux dépens avec application de l’article 699 à l’avocat le demandant ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 7 mai 2026-9H pour conclusions de Maître PIGEAU et Maître BOUTARD.
La Greffière La Juge de la mise en état
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