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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, adjudication, 23 déc. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG 25/00028 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Juge de l’exécution
JUGEMENT D’ORIENTATION – VENTE FORCÉE
du 23/12/2025
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
La S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par : Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
DÉBITEUR SAISI
Après débats à l’audience du 14 novembre 2025, Virginie DUFAYET, juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière, assistée de Laëtitia JOLY, greffière, a rendu la décision suivante le 23 décembre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, la S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait délivrer à M. [G] [S] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution d’un prêt notarié reçu le 22 juillet 2022 par maître [P] [F], notaire à [Localité 15].
Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 11] le 11 juin 2025 Volume 2025S n° 17.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, la S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner M. [G] [S]
à comparaître à l’audience du juge de l’exécution de [Localité 11] statuant en matière de saisie immobilière du 10 octobre 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 13 août 2025.
Le poursuivant sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le débiteur n’a pas constitué avocat ni comparu en personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”.
Sur les conditions des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution
Par application des dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l’espèce, le créancier poursuivant a diligenté la présente procédure en vertu d’un prêt notarié en date du 22 juillet 2022 reçu par maître [P] [F], notaire à [Localité 15].
S’agissant d’une procédure introduite en exécution d’un acte authentique, l’article L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable. Le poursuivant justifie par ailleurs avoir prononcé la déchéance du terme le 12 décembre 2024, notifiée au débiteur, après avoir préalablement mis en demeure ce dernier de s’expliquer quant aux faux documents fournis pour obtenir le prêt par courrier du 23 septembre 2024.
Il est en outre établi que la saisie porte sur des droits réels afférents à un ensemble immobilier susceptible de faire l’objet d’une cession.
Ainsi les conditions des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Sur le montant de la créance du poursuivant
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R.322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
En l’espèce, il apparaît que le montant de la créance revendiquée par le poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites.
Ainsi la créance du poursuivant sera mentionnée à la somme totale de 250.442,16 euros, se décomposant comme suit :
— principal : 233.190,28 euros
— intérêts échus au 1er février 2025 : 927,97 euros
— indemnité : 16.323,36 euros.
Sur la demande d’orientation en vente forcée
En l’absence de demande de vente amiable formulée par le débiteur, la vente forcée du bien immobilier objet de la présente mesure d’exécution sera ordonnée.
En application de l’article L.322-6 du code des procédures civiles d’exécution le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant mais le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché.
En l’espèce, en l’absence de contestation sur ce point, il conviendra de reprendre le montant fixé par le créancier poursuivant tel qu’il figure au cahier des conditions de vente.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution et des articles L.142-1 et suivants du même code, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout commissaire de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l’immeuble, selon les dates et heures fixées par lui.
L’insertion d’un des avis simplifiés prévus à l’article R.322-32 précité sur un site internet spécialisé tel que encherespubliques.com ou avoventes.fr, est de nature à assurer une plus large publicité de la vente que dans une simple parution locale. Il convient de faire droit à la demande de substitution de ce chef.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 250.442,16 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêtée au 1er février 2025, outre les intérêts postérieurs,
ORDONNE la vente forcée des immeubles suivants :
— lot N°1, un bien immobilier situé [Adresse 7] et [Adresse 4] à [Adresse 16] [Localité 1], cadastré section AO n°[Cadastre 8],
comprenant pour la [Adresse 13] :
— caves
— au RDC un commerce avec sous-sol
— au premier étage : un appartement de type F2
— au deuxième étage : un appartement de type F2
— au troisième étage : un appartement de type F2
— au quatrième étage : un appartement de type F3
— grenier au-dessus
comprenant pour la [Adresse 14] :
— caves
— au RDC un commerce
— au premier étage : un appartement de type F3
— au deuxième étage : un appartement de type F4
— au troisième étage : un appartement de type F3
— au quatrième étage : un appartement de type F3
— grenier au-dessus
Le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente,
— lot N°2, un bien immobilier situé [Adresse 2]), cadastré section AO n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 10]
et comprenant :
— caves
— rez-de-cour deux garages
— premier sous-sol dépendances
— RDC deux locaux commerciaux
— premier étage un appartement de type F4 et salle de bain
— deuxième étage un appartement de type F4 et salle de bain
— troisième étage d’un appartement de type F4, d’un appartement de type F2
— greniers
— la moitié indivise d’une cour commune cadastrée section AO [Cadastre 9], [Adresse 14], étant précisé que l’autre moitié indivise de la cour commune a été comprise dans la copropriété d’un immeuble situé à [Adresse 17], ayant fait l’objet d’un règlement de copropriété le 5 mars 1971,
le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente
sur la mise à prix de 5.000 euros pour chacun des deux lots,
DIT qu’il sera procédé à la vente à l’audience des saisies immobilières du 13 mars 2026 à 10H,
DIT que les immeubles pourront être visités en présence de tel commissaire de justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique et/ou d’un serrurier,
AUTORISE le créancier poursuivant à procéder à l’une des publicités simplifiée sur un site internet spécialisé de son choix, notamment le site encheres-publiques.com ou avoventes.fr, en lieu et place d’une insertion de l’avis simplifié dans un journal d’annonce à diffusion locale ou régionale,
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition le 23 décembre 2025. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
Laëtitia JOLY Virginie DUFAYET
Copie Exécutoire : la SELARL DIAJURIS
Copie certifiée conforme : la SELARL DIAJURIS
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