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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 10 nov. 2025, n° 25/02489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02489 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EUD – M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [G]
MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître GRIZON
DEFENDEUR :
M. [S] [G]
Assisté de Maître DALIL ESSAKALI, avocat choisi
En présence de M. [I], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Diligences en cours ; une audition était prévue le 7 novembre mais le consulat ne s’est pas présenté donc une audition va être reprogrammée. Monsieur dit avoir un passeport chez une amie qu’il ne donne pas à l’administration.
— Menace à l’ordre public caractérisée au regard des condamnations de l’intéressé : 11 mentions au B2, dernière condamnation récente en date du 25/07/25 pour outrage et menace de mort sur PDAD en récidive.
— Sur la chronologie : la seule solution était de vous saisir avant l’entrée en vigueur de la loi car, à partir de demain, il ne sera plus possible de vous saisir pour une 4ème prolongation.
L’avocat soulève le moyen suivant :
— Pourquoi ne pas saisir votre juridiction aujourd’hui avant minuit pour que cette saisine soit valable ?
— Passeport : les Algériens qui ne sont pas en situation régulière ne peuvent pas avoir de passeport.
— Menace à l’ordre public : il appartient a magistrat de caractériser cette menace.
— Diligences : seul un mail a été envoyé au consulat d’Algérie. Pas d’obstruction de la part de l’intéressé. Le 25 mai dernier, Monsieur a été remis en liberté dès la première prolongation car on a estimé qu’il n’y aura pas de délivrance de laissez-passer.
L’intéressé entendu en dernier déclare : si vous me libérez aujourd’hui, je quitterai la France aujourd’hui même si j’ai mon fils ici. Je suis diabétique, je n’en peux plus de supporter la rétention.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Alice LEFEBVRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02489 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EUD
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Alice LEFEBVRE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 septembre 2025
par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 16 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 12 octobre 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille en date du 5 novembre 2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 9 novembre 2025 reçue et enregistrée le 9 novembre 2025 à 9h03 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [S] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître GRIZON, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [G]
né le 01 Février 1983 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DALIL ESSAKALI, avocat choisi,
en présence de m. [I], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 13 septembre 2025 à 9H, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[S] [G], né le 1er mars 2002 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 16 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[S] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 12 octobre 2025, le même magistrat a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[S] [G] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision rendue le 5 novembre 2025, le même magistrat a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[S] [G] pour une durée exceptionnelle de 15 jours.
Par requête en date du 9 novembre 2025, reçue au greffe le même jour à 9H03, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure en visant la menace à l’ordre public et l’effectivité des diligences de l’administration.
— Il fait valoir que le critère de l’ordre public a été retenu au vu de sa troisième prolongation ; que l’administration n’en vise qu’une dans sa requête mais que l’intéressé a onze mentions sur le B2 et a été condamné en juillet pour menace outrage.
— Il indique que les diligences sont en cours et qu’une audition a été demandée le 7 novembre 2025. – Il rappelle que l’intéressé a dit avoir un passeport sans le donner à l’administration.
— Sur la date de saisine, il indique que c’est la seule possibilité pour disposer d’un délai de rétention de 90 jours.
Le conseil d'[S] [G] fait valoir :
— que la dernière prolongation date d’il y a quatre jours.
— que l’intéressé ne peut avoir de passeport puisqu’il est en France depuis 19 ans et que les autorités algériennes ne délivrent pas de passeport aux personnes se trouvant en situation irrégulière.
— que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
— que les diligences sont insuffisantes, en ce qu’elles ne sont pas effectives réelles et sérieuses ; qu’en l’espèce l’Algérie n’a pas donné de réponse depuis un an ; qu’en conséquence les perspectives d’éloignement n’existent pas.
[S] [G] indique que si on le libère, il quittera la France aujourd’hui ; qu’il ne supporte plus la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la requête
En l’espèce la requête répond aux critères de l’article R743-2 du CESEDA, étant précisé que celle-ci ne fait pas mention de délai pour déposer la requête, ledit code fixant uniquement des durées de rétentions dans ses articles L743-2 à 5 du CESEDA.
Sur les moyens soulevés et sur la requête préfectorale
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. »
Par ailleurs, il résulte de l’article L 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessairement à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Sur la menace à l’ordre public
La menace à l’ordre public figure au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration, sans pour autant qu’il ne soit exigé de caractériser une menace d’une particulière gravité, précision qui n’a pas été ajoutée par le législateur comme il avait pu le prévoir dans l’ancienne rédaction de l’article L742-4 du même code.
Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Par ailleurs, l’analyse de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que ce critère de la menace à l’ordre public ou d’urgence absolue est un critère autonome, en ce qu’il n’est pas visé au titre des situations apparaissant dans les quinze derniers jours reprises au 1°, 2° et 3°.
Il ressort également de l’article que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou quatrième prolongation, seules les situations visées au 1° 2° 3°et au 7ème alinéa étant concernées, étant souligné que le 7ème alinéa ne peut viser la phrase “Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public”, le décompte des alinéas commençant nécessairement après le premier paragraphe et ce conformément d’ailleurs au guide de rédaction des textes législatifs de l’assemblée nationale qui précise que l’alinéa suppose qu’une nouvelle subdivision est ajoutée.
En l’espèce, il résulte de la fiche pénale de l’intéressé qu’il a été condamné en comparution immédiate le 25 juillet 2025 à la peine de trois mois d’emprisonnement, pour des faits de menace et d’outrage. Il s’agit d’une décision récente.
Par ailleurs il a fait l’objet le 15 mai 2024 d’une peine d’interdiction du territoire français sur décision du tribunal correctionnel d’Annecy en formation également de comparution immédiate, pour des faits cette fois de vol et escroquerie en récidive et de menace de crime.
Ces deux condamnations suffisent à caractériser l’existence d’antécédents judiciaires conséquents susceptibles de constituer une menace à l’ordre public réelle, récurrente et actuelle.
Il résulte de ces éléments que le critère de la menace à l’ordre public sera ici retenu pour ordonner une prolongation exceptionnelle.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [S] [G] pour une durée de quinze jours .
Fait à LILLE, le 10 Novembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02489 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EUD -
M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Novembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [S] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 10.11.25 Par visio le 10.11.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 10.11.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [S] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Novembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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