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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 20 nov. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00003 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RBT
JUGEMENT
Minute : 25/698
Du : 20 Novembre 2025
Monsieur [O] [R][G])
C/
Madame [N] [C] épouse [G]
Représentant : Mme [U] [G] ([Localité 2])
CA CONSUMER FINANCE (56823016007, 42200837293)
Madame [U] [G] ( Personne Habilitée)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 Novembre 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Octobre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Y]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [N] [C] épouse [G],
demeurant EPHAD La Cerisaie – [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Mme [U] [G]
Personne habilitée
CA CONSUMER FINANCE
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Madame [U] [G]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 4]
Personne habilitée
comparante en personne
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [C], veuve [G] et M. [F] [G], mariés, ont habité un logement situé [Adresse 9] [Localité 5] [Adresse 10] donné à bail par M. [O] [Y].
M. [F] [G] est décédé le 12 janvier 2024.
Les lieux ont été libérés au début du mois de mars 2024.
Par jugement rendu le 18 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy a ouvert une mesure d’habilitation familiale au bénéfice de Mme [N] [C], veuve [G] et désigné Mme [J] [G] en qualité de personne habilitée pour la représenter pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne et son patrimoine.
Le 23 septembre 2024, Mme [N] [C], veuve [G], représentée par Mme [J] [G], personne habilitée, a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 6].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 14 octobre 2024.
Le 9 décembre 2024, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de Mme [N] [C], veuve [G], représentée par Mme [J] [G], personne habilitée et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [O] [Y], à qui les mesures ont été notifiées le 10 décembre 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 26 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 15 mai 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 31 mars 2025, [1] a confirmé le montant de ses créances.
A l’audience, M. [O] [Y] comparant, actualise sa créance à la somme de 32 643,50 €, demande au juge des contentieux de la protection de déclarer Mme [N] [C], veuve [G], représentée par Mme [J] [G], personne habilitée, irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement, à défaut, de renvoyer son dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 6] pour adoption de mesures imposées.
Au soutien de ses demandes, il s’étonne de la constitution d’une dette locative sur les années 2019 à 2023 alors même qu’il estime les revenus du couple sur la période à une somme mensuelle de 5 000 euros, qu’en tout état de cause d’autres ressources, même mobilières, auraient permis de le désintéresser.
A l’audience, Mme [N] [C], veuve [G], représentée par Mme [J] [G], personne habilitée, comparante, demande au juge des contentieux de la protection de la déclarer recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Au soutien de ses demandes, elle indique ne pas s’être volontairement abstenue de payer les loyers et les charges, avoir refusé la succession de M. [F] [G] au regard des dettes contractées, que le couple a par ailleurs été victime d’escroquerie. Elle actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Certains créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification de la créance détenue par M. [O] [Y]
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 30 décembre 2024 qu’à cette date, Mme [N] [C], veuve [G], représentée par Mme [J] [G], personne habilitée était redevable d’une somme de 25 064 euros.
Or, à l’audience, M. [O] [Y] actualise sa créance à la somme de 32 543,50 euros.
Toutefois, le commandement de payer délivré aux locataires le 29 novembre 2023 fait état d’une dette locative arrêtée à la somme de 20 364 euros, terme d’août 2023 inclus.
Les lieux ont été libérés au début du mois de mars 2024, de sorte que 6 mois de loyer, charges comprises, doivent être ajoutés à la somme appelée dans le commandement de payer pour un montant de (6x780) 4 680 euros.
Ce faisant, la dette doit être arrêtée à la somme de 25 044 euros.
M. [O] [Y] ne fournit aucun justificatif précis pour étayer la différence entre la somme de 25 044 euros et celle de 32 543,50 euros.
En conséquence, il convient de retenir la somme de 25 044 euros.
2. Sur la vérification de la recevabilité de la déclaration de situation de surendettement par le débiteur
Il ressort de des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est présumé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
AGIRC-ARRCO
394,21 €
CRPN
1 539,15 €
CARSAT
20,62 €
CARSAT
15,69 €
CNAV
833,11 €
TOTAL
2 802,78 €
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Mutuelle (frais réels)
132,88 €
Frais de téléphone (frais réels)
21,17 €
Responsabilité civile (frais réels)
4,72 €
EHPAD (frais réels)
2 692,86 €
Dépenses diverses (frais réels)
100,00 €
Total
2 951,63 €
En l’état, Mme [N] [C], veuve [G] ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Elle n’est donc pas en mesure de faire face avec ses ressources à son passif exigible ou à échoir. Elle est en situation de surendettement.
Par ailleurs, si M. [O] [Y] affirme que les époux [G] disposaient de ressources mensuelles d’un montant de 5 000 euros, ce qui leur permettait théoriquement de faire face sans difficulté au paiement du loyer et des charges appelé pour un montant de 780 euros par mois, il ne le démontre pas.
Il ne démontre pas davantage que Mme [N] [C], veuve [G] s’est volontairement abstenue de s’acquitter de ses loyers et de ses charges alors qu’elle était en mesure d’y procéder de sorte que sa situation de surendettement découlerait d’un comportement volontaire.
Mme [N] [C], veuve [G] a, au contraire, été considérée par le juge des tutelles comme hors d’état d’exprimer sa volonté de sorte qu’elle ne peut fournir aucune explication concrète sur les conditions dans lesquelles la dette locative s’est constituée et sur les ressources de son défunt mari.
Par ailleurs, la fille de Mme [N] [C], veuve [G] démontre que des plaintes pour utilisation frauduleuse de sa carte bancaire ont été déposées au mois de janvier 2024 et indique que celle-ci a renoncé à la succession de son époux en raison de l’important passif laissé à son décès. L’un et l’autre de ces éléments doivent également être pris en compte dans la constitution de l’endettement de cette dernière.
Au jour de l’audience, elle est à jour du paiement de ses charges et ne cherche pas à échapper à ses obligations.
Aussi, M. [O] [Y] échoue à démontrer que Mme [N] [C], veuve [G] est de mauvaise foi.
En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable.
3. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Pour ce faire, il est nécessaire de constater que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le juge des contentieux de la protection, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 9 décembre 2024 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif d’un montant de 29 091,84 €.
Elle n’a relevé aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable au bénéfice du débiteur.
Il ressort des éléments du dossier et énumérés ci-dessus que Mme [N] [C], veuve [G] ne dispose, en l’état, d’aucune capacité de remboursement.
Âgée de 73 ans et retraitée, ses ressources ne sont pas susceptibles d’augmenter jusqu’à son décès. Ses charges sont déjà réduites au minimum incompressible de sorte qu’elles ne sont pas susceptibles de diminuer.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation, Mme [N] [C], veuve [G], représentée par Mme [J] [G], personne habilitée ne possédant que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Il convient de souligner que la loi ne permet pas au juge de prendre en compte la situation personnelle du propriétaire bailleur pour statuer sur l’effacement des dettes sollicité par un débiteur.
Il convient donc de confirmer la décision de la commission de surendettement et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
FIXE la créance détenue par M. [O] [Y], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 25 044 euros ;
DÉCLARE Mme [N] [C], veuve [G], représentée par Mme [J] [G], personne habilitée, recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
CONSTATE que la situation personnelle de Mme [N] [C], veuve [G], représentée par Mme [J] [G], personne habilitée est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [N] [C], veuve [G], représentée par Mme [J] [G], personne habilitée ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, mais aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances sont éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [2] ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 6].
Ainsi fait et jugé à [Localité 7] le 20 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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