Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Referes 1re section, 22 septembre 2025, n° 25/01240
TJ Bordeaux 22 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que la clause résolutoire a été acquise en raison du non-paiement des loyers, justifiant ainsi la résiliation du bail.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a ordonné l'expulsion en raison de l'occupation sans titre des locaux par la S.A.S. YOYO RESTO, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Loyers impayés

    La cour a condamné la S.A.S. YOYO RESTO à payer les loyers et charges dus, considérant que cette obligation n'était pas sérieusement contestable.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due

    La cour a jugé que la S.A.S. YOYO RESTO est redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    La cour a accordé des frais irrépétibles à la S.C.I. [Adresse 9] en raison de la défaillance de la S.A.S. YOYO RESTO.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 22 sept. 2025, n° 25/01240
Numéro(s) : 25/01240
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Referes 1re section, 22 septembre 2025, n° 25/01240