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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 22 sept. 2025, n° 25/01240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/01240 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KJA
2 copies
GROSSE délivrée
le 22/09/2025
à la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
Rendue le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 11 août 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 9] société civile immobilière,
inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 477 752 026,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. YOYO RESTO société par actions simplifiée,
inscrite au R.C.S de [Localité 6] sous le n° 931 006 316,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 22 mai 2025, la SCI [Adresse 9] a fait assigner la SAS YOYO RESTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L.145-41 et L.143-2 du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile, afin de voir :
— prononcer la résiliation de plein droit du bail commercial litigieux la liant à la SAS YOYO RESTO à effet du 16 février 2025, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la décision à intervenir, l’expulsion de la SAS YOYO RESTO, de ses biens et de tous occupants de son chef, des lieux situés [Adresse 8], et ce avec le concours éventuel de la force publique ;
— dire qu’à compter du 16 février 2025, la SAS YOYO RESTO est occupante sans droit ni titre, et par conséquent, redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et charges en vigueur avant cette date, soit 12 136,45 euros ;
— condamner la SAS YOYO RESTO à lui payer :
— au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges dus au 16 février 2025, la somme provisionnelle de 31 409,34 euros TTC (soit 36 409,37 euros correspondant à l’appel de loyer au 1er trimestre 2025 exigible au 1er janvier 2025 moins la somme de 5 000 euros réglée le 14 mars 2025) ;
— au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, la somme provisionnelle de 12 136,45 euros par mois à compter du 16 février 2025 ;
— condamner la SAS YOYO RESTO aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers commerciaux visant la clause résolutoire du bail litigieux, soit la somme de 265,10 euros ;
— condamner la SAS YOYO RESTO à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision de plein droit.
La demanderesse expose que par acte sous-seing privé en date du 26 janvier 2024, elle a donné à bail à la SAS YOYO RESTO des locaux commerciaux situés au sein de l’immeuble [Adresse 7] [Adresse 3] ; que le loyer n’étant pas régulièrement payé, par acte du 16 janvier 2025, elle lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, en vain.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 août 2025.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La SAS YOYO RESTO, bien que régulièrement assignée par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’état ds privilèges et nantissements n’a révélé l’existence d’aucune inscription.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 16 janvier 2025 pour un montant de 36 674,47 euros dont 36 409,37 euros au titre des loyers et charges dus pour le premier trimestre 2025 et 265,10 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que la SAS YOYO RESTO a réglé la somme de 5 000 euros le 14 mars 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 16 février 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS YOYO RESTO, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— de dire qu’à compter du 16 février 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, la SAS YOYO RESTO est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner la SAS YOYO RESTO à payer à la SCI [Adresse 9] la somme provisionnelle de 31 409,34 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés correspondant au premier trimestre 2025, dus au 16 février 2025, et ce, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable ;
— de condamner la SAS YOYO RESTO au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 12 136,45 euros à compter du 1er avril 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux ;
La SAS YOYO RESTO, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer, soit la somme de 265,10 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant la SCI [Adresse 9] à la SAS YOYO RESTO ;
DIT qu’à compter du 16 février 2025, la SAS YOYO RESTO est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS YOYO RESTO, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés au sein de l’immeuble EPARC [Adresse 3] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier;
CONDAMNE la SAS YOYO RESTO à payer à la SCI [Adresse 9] :
1°) au titre des loyers et charges correspondant au premier trimestre 2025 et dus au 16 février 2025, la somme provisionnelle de 31 409,34 euros TTC ;
2°) au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 12 136,45 euros par mois à compter du 1er avril 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SAS YOYO RESTO aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer, soit la somme de 265,10 euros, et la condamne à payer à la SCI [Adresse 9] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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