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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 avr. 2025, n° 23/06306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître [Localité 10] CARLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lara ANDRAOS GUERIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06306 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CA5
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 02 avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Hakima AMEZIANE, avocat au barreau d’ESSONNE, Immeuble le Mazière, [Adresse 11] 91000 [Adresse 8]
DÉFENDEURS
S.C.P. CBF ASSOCIES prise en la personne de maître [B] [N] administrateur judiciaire de la SAS IMOP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Lara ANDRAOS GUERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1951
Madame [D] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Romain CARLES de l’AARPI TRC ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1317
Monsieur [A] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Romain CARLES de l’AARPI TRC ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1317
S.A.S. IMOP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Lara ANDRAOS GUERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1951
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de maître [C] [K] mandataire judiciaire de la société IMOP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Lara ANDRAOS GUERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1951
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2025 par Deborah FORST, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 avril 2022, Madame [D] [Z] et Monsieur [A] [M] ont conclu un mandat de vente exclusif avec la SAS Imop pour la vente du bien situé [Adresse 2], au prix de 380 000 euros, et prévoyant une rémunération de la SAS Imop pour la somme de 6900 euros à la charge des vendeurs.
Par acte notarié du 27 juin 2022, Madame [D] [Z] et Monsieur [A] [M] ont conclu une promesse de vente sur le bien avec Madame [T] et ses enfants.
La vente a été réitérée le 12 septembre 2022 au prix de 380 000 euros.
Considérant qu’il avait participé à la vente par un sous-mandat pour lequel il n’avait pas reçu paiement, Monsieur [V] [X] a fait assigner par acte de commissaire de justice du 14 juin 2023, Madame [D] [Z], Monsieur [A] [M] et la SAS Imop devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
condamner in solidum la SAS Imop, Madame [D] [Z] et Monsieur [A] [M] à lui payer la somme de 3450 euros TTC en principal, majorée des intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;dire que les intérêts se capitaliseront par année entière ;condamner solidairement la SAS Imop, Madame [D] [Z] et Monsieur [A] [M] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;juger qu’en application des dispositions de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge des défendeurs conjointement ;dire qu’il n’y a pas lieu de dispenser la décision à intervenir de l’exécution provisoire par application de l’article 515 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23-6306.
Elle a été appelée à l’audience du 14 novembre 2023, à laquelle elle a été renvoyée à la demande des défendeurs, puis à l’audience du 15 janvier 2024, à laquelle elle a été renvoyée à la demande du demandeur, et à celle du 14 mai 2025 à laquelle un nouveau renvoi a été ordonné à la demande des parties. A l’audience du 18 septembre 2024, un nouveau renvoi a été ordonné afin d’appeler dans la cause le mandataire désigné dans le cadre de la procédure collective concernant la SAS Imop.
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, Monsieur [V] [X] a fait assigner la SCP BCF Associés, en la personne de Maître [B] [N], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Imop, et la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [C] [K], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Imop, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
ordonner la jonction de la présente procédure avec celle ouverte sous le numéro 23/6306 ;fixer la créance de Monsieur [V] [X] au passif de la SAS Imop pour la somme de 3450 euros ;condamner la SCP CBF et Associés es qualités à lui payer la dite somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25-211.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 25-211 a été jointe à celle portant le numéro 23-6306.
Monsieur [V] [X], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites reprises dans ses observations orales, aux termes desquelles il demande :
d’ordonner à la SAS Imop de lui payer la somme de 3450 euros en principal, majorée des intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;dire que les intérêts se capitaliseront par année entière ;condamner la ou les parties qui succomberont à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;juger qu’en application des dispositions de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge des défendeurs conjointement ;dire qu’il n’y a pas lieu de dispenser la décision à intervenir de l’exécution provisoire par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, sur le fondement des articles 1103 et 1341-1 du code civil que la vente a été réalisée à la suite d’une offre d’achat présentée par Madame [T] adressée à Monsieur [V] [X], et que les vendeurs ont accepté cette offre d’achat et signé une promesse de vente en conséquence ; que la SAS Imop devait exiger le paiement de sa commission aux vendeurs afin de ne pas nuire à ses propres intérêts ; que désormais, la SAS Imop réclame sa commission et s’engage à lui verser la part qui lui revient de 3450 euros ; qu’il a donc exercé l’action oblique qui a ainsi contraint la SAS Imop à agir contre les vendeurs qui ont refusé de payer la commission d’agence depuis la signature de l’acte de vente ; qu’il justifie, pour la part qui lui revient, d’une délégation de mandat de vente ; que la promesse de vente du 27 juin 2022 fait elle-même état d’une telle délégation ; que l’acheteuse déclare en en outre que c’est bien l’agence Imop, par l’intermédiaire de Monsieur [V] [X], qui a présenté la future acheteuse au vendeur ; que l’acheteuse a adressé à Monsieur [V] [X] une offre d’achat au prix demandé par les vendeurs le jour-même de la visite, et que cette offre a été acceptée puisque la promesse de vente a été signée le 27 juin 2022 ; qu’enfin l’offre indique que le prix a été négocié conjointement par l’agence Imop et l’agence Meilleur Conseil Immo.
La SAS Imop, la SCP CBF Associés, en la personne de [B] [N], administrateur judiciaire de la SAS Imop désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 avril 2024 et la SELARL Asteren, en la personne de Maître [C] [K], mandataire judiciaire de la SAS Imop désigné en cette qualité par jugement du 18 avril 2024, représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions écrites aux termes desquelles ils demandent :
de rejeter la demande de condamnation et de fixation au passif de la société Imop au titre du paiement de la somme de 3450 euros à Monsieur [V] [X] ;de condamner in solidum Monsieur [A] [M] et Madame [D] [Z] à payer la somme de 6900 euros à la société Imop, à la société CBF Associés, administrateur judiciaire de la SAS Imop, et à la SELARL Asteren, mandataire judiciaire de la SAS imop, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2022 ;de juger que la SAS Imop s’engage à reverser à Monsieur [V] [X] la somme de 3450 euros au titre de la commission telle que prévue dans sa délégation de mandat ;de condamner in solidum Monsieur [A] [M] et Madame [D] [S] à payer et porter à la SAS Imop, à la SCP CBF Associés, administrateur judiciaire de la SAS Imop, et à la SELARL Asteren, mandataire judiciaire de la société Imop, la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;de condamner tous succombants aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que la société Imop n’est nullement redevable d’une quelconque commission au profit de Monsieur [V] [X] en lieu et place des mandants. Elle soutient, sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil, que Madame [T], intéressée par le bien, l’a visité pour la première fois avec Monsieur [V] [X], mandataire indépendant faisant partie du réseau Meilleur Conseil Immo, et délégataire d’un mandat de la société Imop, le 16 mai 2022, soit au cours de la période d’exécution du mandat d’exclusivité ; que le jour-même, elle a adressé une offre d’achat au prix de 380 000 euros à Monsieur [V] [X] ; que cette offre d’achat a été acceptée par les vendeurs dans la mesure où une promesse de vente a été signée le 27 juin 2022 ; que dès lors que les vendeurs ont décidé de contracter avec un acquéreur qui leur a été présenté par leur mandataire, la commission est due en vertu de la clause pénale ; que tel est le cas en l’espèce dans la mesure où si Madame [T] a contacté les vendeurs, c’est grâce à l’entremise de la SAS Imop ; que la promesse de vente mentionne que les vendeurs ont reconnu devant le notaire la validité et la réalité du mandat ; qu’ils doivent donc être condamnés à lui verser la somme de 6900 euros, et qu’elle reversera ensuite la somme de 3450 euros à Monsieur [V] [X].
Madame [D] [Z] et Monsieur [A] [M], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions écrites aux termes desquelles ils demandent :
sur la demande de Monsieur [V] [X] :Décision du 02 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/06306 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CA5
de le déclarer irrecevable en ses demandes Monsieur [V] [X] pour défaut de qualité à agir ;subsidiairement de le débouter de ses demandes ;sur la demande de la SAS Imop, de la SCP CBP Associés et de la SELARL Asteren : de les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;en tout état de cause, de condamner Monsieur [V] [X] et la SAS Imop, prise en la personne des organes de la procédure collective, la SCP CBF Associés et la SELARL Asteren à verser la somme de 3000 euros aux consorts [G] par application de l’article 700 du code de procédure civile ;d’ordonner l’inscription de la somme susceptible d’être mise à la charge de la SAS Imop au passif de cette dernière ;de condamner le même aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, sur le fondement des articles 31 et 122 du code de procédure civile, que Monsieur [V] [X] ne justifie d’aucune délégation de mandat qu’il tiendrait de la société Imop, que la société Imop produit un document daté du 27 juin 2022, ce qui correspond à la date de signature de l’avant contrat entre les acheteurs et les vendeurs, et qui n’est ni signé, ni numéro, ni paraphé. Ils estiment qu’au regard de ces éléments, Monsieur [V] [X] ne justifie d’aucun lien contractuel à leur égard. Ils ajoutent que le document finalement présenté par Monsieur [V] [X] a été manifestement retouché, et que le fait qu’il ait été signé électroniquement le 27 juin 2022 n’est pas prouvé.
Si l’intérêt à agir de Monsieur [V] [X] devait être retenu, ils soutiennent que celui-ci n’est pour rien dans la conclusion de la vente, et qu’il n’a bénéficié que d’un simple concours de circonstances dans la mesure où Madame [T] a trouvé seule l’annonce correspondant à la maison des vendeurs, que c’est elle qui l’a évoquée à Monsieur [V] [X] en lui suggérant de se rapprocher de l’agence Imop, mais que cette dernière n’a pas œuvré effacement pour la conclusion de la vente.
Sur la demande de la SAS Imop, ils considèrent, au visa de l’article 1217 du code civil, qu’elle n’a pas respecté ses obligations faute d’avoir présenté d’offre d’achat au prix spécifié, l’offre ne leur ayant été transmise que directement par la future acheteuse le 9 juin 2022. Ils estiment qu’elle n’a pas davantage présenté l’acheteuse aux vendeurs. Ils considèrent que la clause pénale ne saurait recevoir application dès lors que la société Imop n’apporte pas la preuve qu’elle a présenté l’acheteuse aux vendeurs ni qu’elle lui ait fait visiter le bien, faute de produire une fiche de visite ; qu’en outre elle ne saurait se prévaloir d’une délégation de la part de Monsieur [V] [X] puisque le document est daté du 27 juin 2022, qu’il n’est ni signé, ni paraphé, ni numéroté. Ils en concluent que Madame [T] a visité leur bien à sa seule initiative à un moment où il n’existait aucune délégation de mandat entre Monsieur [V] [X] et la société Imop, et que cette dernière est demeurée passive dans la transaction. Ils estiment que la SAS Imop a présenté tardivement l’offre de Madame [T] à la somme de 366 000 euros alors qu’elle avait accepté le prix de 380 000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera précisé que dès lors que Monsieur [V] [X] ne forme plus aucune demande à l’égard de Madame [D] [Z] et de Monsieur [A] [M], il n’y a pas lieu d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par Madame [D] [Z] et Monsieur [A] [M] à son égard.
Sur la demande en paiement de la somme de 6900 euros formée par la SAS Imop à l’égard de Madame [D] [Z] et de Monsieur [A] [M]
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le contrat de mandat du 18 avril 2022 conclu entre Monsieur [A] [M] et [D] [Z] d’une part, et la SAS Imop d’autre part, indique :
qu’il s’agit d’un mandat exclusif de vente ;en son article 2, qu’il est consenti et accepté avec exclusivité pour une période irrévocable d’un mois à compter de ce jour ; que sauf dénonciation, à l’expiration de cette période initiale d’un mois, il sera prorogé sans exclusivité pour une durée maximale de 2 mois supplémentaires au terme de laquelle il prendra automatiquement fin, et que chacune des parties pourra, moyennant un préavis de quinze jours, par lettre recommandée avec avis de réception, y mettre fin au terme de la période initiale ou à tout moment pendant sa prorogation ;en son article 6 relatif à la rémunération qu’en cas de réalisation de la vente, le mandataire percevra une rémunération de 6900 euros TTC ;en son article 7 relatif à la clause pénale que pendant la durée du mandat et de ses éventuels avenants et/ou reconductions, le mandant s’engage à signer toute promesse de vente ou tout compromis avec tout acquéreur que le mandataire lui aura présenté au prix et conditions des présentes, sous réserve que sa solvabilité financière ait été vérifiée ; que le mandant s’engage à ne pas négocier directement ou indirectement la vente du bien objet des présentes avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les lieux avec lui et le mandant s’engage à informer le mandataire des demandes qui lui seraient adressées personnellement ; qu’en cas de non-respect de la clause visée ci-dessus, ou en cas de non-respect d’une des clauses des présentes le mandant s’engage en vertu de l’article 1231-5 du code civil, à verser au mandataire une indemnité compensatrice forfaitaire qu’il accepte entièrement et définitivement égale au montant des honoraires prévus au présent mandat ; que pendant la durée de deux mois suivant l’expiration de l’exclusivité du présent mandat, le mandant s’engage à signer toute promesse de vente ou tout compromis avec tout acquéreur que le mandataire lui aura présenté au prix et conditions des présents.
Dans son courrier du 30 mai 2022 adressé aux propriétaires du [Adresse 2], Madame [T] fait référence à une offre de vente pour le prix de 380 000 euros du 19 mai 2022, et qu’elle a reçu, par l’intermédiaire de leur agent immobilier au sien, une réponse favorable, à laquelle il a ultérieurement été indiqué que les propriétaires avaient changé d’avis.
Par ailleurs, dans son attestation manuscrite du 4 janvier 2023, l’acheteuse indique qu’elle a trouvé la maison située [Adresse 1], qu’elle en a informé Monsieur [V] [X], l’agent immobilier qui avait précédemment vendu sa maison, que celui-ci s’est mis en rapport avec la SAS Imop pour convenir d’un RDV de visite, ce qui a été fait.
Il résulte donc de ces deux éléments que Madame [T] a visité le bien immobilier par l’entremise de la SAS Imop et de Monsieur [V] [X], et ce, quand bien même aucune des parties ne produit de bon de visite.
Il résulte ensuite de manière concordante entre ce courrier et cette attestation précités, et par la copie de l’offre d’achat du 16 mai 2022, qu’à l’issue de cette visite, Madame [T] a formulé une offre d’achat au vendeur, par l’intermédiaire de Monsieur [V] [X].
La visite et l’offre d’achat du 16 mai 2022 ont ainsi été réalisées dans le temps de l’exclusivité du mandat.
Le compromis de vente du 27 juin 2022 est au prix de 380 000 euros et indique que les parties reconnaissent que le prix a été négocié conjointement par l’agence Imop titulaire d’un mandat de vente en date du 19 avril 2022 non encore expiré, et l’agence meilleure conseil immo, titulaire d’une délégation de mandat, et qu’en conséquence, le vendeur, qui en a seul la charge, doit respectivement une rémunération taxe sur la valeur ajoutée incluse de 3450 euros à l’agence Imop et 3450 euros à l’agence meilleur conseil immo, étant précisé que le montant de la négociation est compris dans le prix indiqué. Si ce compromis mentionne également qu’un litige oppose le promettant à la société Imop, le promettant considérant que l’offre retenue ne lui a été portée à sa connaissance que par Madame [T] le 30 mai 2022, il n’en demeure pas moins que quelque soient les modalités de transmission de l’offre du 16 mai 2022 aux vendeurs, la visite et la constitution de cette offre ont eu lieu dans le temps de l’exclusivité du mandat et par l’entremise de la société Imop et de Monsieur [V] [X].
Par conséquent, la vente ne pouvait intervenir en dehors du mandat de vente d’une part, et d’autre part, il est suffisamment établi par ces éléments que Monsieur [V] [X] a bénéficié d’une délégation de mandat.
Le fait que l’acte de délégation soit daté du 27 juin 2022 ne permet pas de remettre en cause en l’espèce l’existence de cette délégation dès le 16 mai 2022, date à laquelle Madame [T] a visité le bien et formé une offre d’achat, au regard d’une part des éléments rappelés ci-dessus relatifs au contenu concordant de son courrier et de son attestation sur le fait que la visite ait eu lieu par l’entremise de Monsieur [V] [X] et de la SAS Imop, et d’autre part, des termes mêmes de l’offre du 16 mai 2022 qui indiquent qu’elle a été formée par l’intermédiaire de Monsieur [V] [X].
Les SMS des 22 et 25 mai 2022 et 3 et 10 juin 2022 produits aux débats et émanant de Monsieur [E] [O] sont insuffisamment probants pour établir que la SAS Imop et Monsieur [V] [X] aient transmis une offre à un prix moindre que celui figurant dans le mandat et dans l’offre du 16 mai 2022.
En tout état de cause, tant la promesse de vente du 27 juin 2022 que l’attestation notariée de la vente du 14 septembre 2022 sont conformes au prix de vente de 380 000 euros figurant dans le mandat. Cette dernière mentionne également que les parties reconnaissent que le prix a été négocié conjointement par l’agence Imop titulaire d’un mandat de vente, et qu’en conséquence, le vendeur qui en a seul la charge doit une rémunération taxe sur la valeur ajoutée de 7000 euros à l’agence Imop, étant précisé que l’agence meilleur conseil revendique une commission d’un montant de 3450 euros au titre d’une délégation de mandat que lui aurait consenti l’agence Imop.
Il ne résulte ainsi pas des éléments produits aux débats que la SAS Imop soit demeurée passive dans la vente, ni qu’elle ait commis une faute au titre de son mandat.
Ainsi, dès lors que la vente a été conclue conformément au prix du mandat de vente, à la suite d’une visite réalisée le 16 mai 2022, soit dans le temps de l’exclusivité, et par l’intermédiaire tant de la SAS Imop que de Monsieur [V] [X], agissant au titre d’une délégation, les vendeurs doivent au mandataire la rémunération de 6900 euros.
Monsieur [A] [M] et Madame [D] [Z] seront donc condamnés in solidum à payer la somme de 6900 euros à la société Imop, à la société CBF Associés, administrateur judiciaire de la SAS Imop, et à la SELARL Asteren, mandataire judiciaire de la SAS imop, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2022.
Sur la demande de Monsieur [V] [X] tendant à ce que la SAS Imop lui verse la somme de 3450 euros
En l’espèce, il convient de constater l’accord de la SAS Imop à reverser à Monsieur [V] [X] la somme de 3450 euros au titre de la commission telle que prévue dans sa délégation de mandat.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [A] [M] et Madame [D] [Z] succombent. Ils seront donc condamnés aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner in solidum Monsieur [A] [M] et Madame [D] [Z] à payer et porter à la SAS Imop, à la SCP BCF Associés, administrateur judiciaire de la SAS Imop et à la SELARL Asteren, mandataire judiciaire de la société Imop, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les modalités de recouvrement des frais d’exécution forcée, qui sont hypothétiques à ce stade, seront réglés selon les modalités du code des procédures civiles d’exécution lors de l’exécution de la décision. Il convient donc de rejeter la demande formée par Monsieur [V] [X] à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [M] et Madame [D] [Z] à payer la somme de 6900 euros à la société Imop, à la société CBF Associés, administrateur judiciaire de la SAS Imop, et à la SELARL Asteren, mandataire judiciaire de la SAS imop, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2022 ;
CONSTATE l’accord de la SAS Imop à reverser à Monsieur [V] [X] la somme de 3450 euros au titre de la commission telle que prévue dans sa délégation de mandat ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [M] et Madame [D] [Z] à payer et porter à la SAS Imop, à la SCP BCF Associés, administrateur judiciaire de la SAS Imop et à la SELARL Asteren, mandataire judiciaire de la société Imop, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [A] [M] et Madame [D] [Z] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière La Présidente
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