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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 26 nov. 2024, n° 24/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N
N° RG 24/00121 – N° Portalis DB22-W-B7I-SB2X
S.D.C. RESIDENCE CONDORCET II, sise [Adresse 3]
C/
Monsieur [P] [E]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CONDORCET II, sise [Adresse 2] [Adresse 5], représenté par son syndic la société par actions simplifiée sise FONCIA SEINE OUEST, représentée par son représentant légal, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 433 596 103 – dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par son avocat Maître Cécile FLECHEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Maître Elisabeth FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
En présence de [W] [R], auditrice de justice
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à : S.A.S. FONCIA SEINE OUEST
Maître [L] [G]
Monsieur [P] [E]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 29 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] sise [Adresse 1] et [Adresse 5], représenté par son syndic, la société FONCIA SEINE OUEST a fait assigner Monisuer [P] [E] devant le tribunal de proximité de Saint6germain-en-Laye afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 4.510,72 euros, au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 23 avril 2024, avec intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la sommation de payer;
— 392, 93 euros au titre des frais prévus par l’article l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
— 2000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive en application de l’article 1231-6 du code civil, et 1240 du code civile;
— 1000, 00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les entiers dépens, en ce inclus les frais de sommation de payer.
A l’audience du 08 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] sise [Adresse 1] et [Adresse 5], représenté par son Conseil, maintient oralement ses prétentions formulées dans son acte d’assignation, en l’absence de la partie défenderesse.
Il fait valoir que Monsieur [P] [E] paie irrégulièrement ses charges de copropriété, qu’il a dû faire l’avance des frais et honoraires nécessaires au recouvrement de la créance, que Monsieur [P] [E] est responsable des conséquences dommageables causées par sa faute et que son retard systématique dans le paiement des charges grève la trésorerie de la copropriété.
Il indique qu’il s’agit d’une cinquième procédure diligentée à l’encontre de la partie défenderesse, en recouvrement de charges de copropriété impayées.
Cité par acte déposé en l'[9] de l’huissier instrumentaire, Monsieur [P] [E] ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition du public au greffe.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
Après examen des pièces versées au dossier, il apparaît que les attestations de non recours relatif aux PV d’Assemblée générale du 08 juin 2022 et du 20 septemebre 2023 sont manquants, ce qui a une incidence sur le caractère certain de la cérance.
De plus, la demande financière sur la condamnation à des dommages et intérêts vise notamment les pièces 8, 8 bis et 8 ter, pièces qui sont listées dans l’assignation mais qui n’ont pas été versées dans les pièces communiquées.
En conséquence, le dossier n’étant pas en état, il convient de procéder à la réouverture des débats et d’enjoindre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] sise [Adresse 1] et [Adresse 5], qui devra faire citer le Monsieur [P] [E] de lui communiquer les pièces manquantes et de les communiquer au tribunal lors de l’audience de réouverture.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de Saint-Germain-en-Laye, par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats et enjoint le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] sise [Adresse 1] et [Adresse 5] représenté par son syndic la société FONCIA SEINE OUEST de:
— communiquer à Monsieur [P] [E] qu’il devra faire signifier dans les délais légaux les attestations de non recours relatifs aux Procès-Verbaux d’Assemblée générale du 08 juin 2022 et du 20 septembre 2023, ainsi que la pièce 8, 8 bis et 8 ter visée dans l’assignation, lesdites pièces devant également être remises au tribunal le jour de l’audience qui aura lieu le 11 février 2025 à 9h30;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 26 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le Greffier La juge
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