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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. FARMAN AIR-PARK C c/ S.A. QBE EUROPE, S.A.S. LVI COUVERTURE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00965 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDYH
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.C.I. FARMAN AIR-PARK C/ S.A. QBE EUROPE, S.A.S. LVI COUVERTURE
DEMANDERESSE
SCI FARMAN AIR-PARK, inscrite au RCS de Versailles sous le n°449 947 613 au capital de 100 000 € dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644
DEFENDERESSES
SOCIÉTÉ QBE EUROPE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°842 689 556, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 10], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, et en sa qualité d’assureur de la SAS LVI COUVERTURE, police n°20012557070,
représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
SOCIÉTÉ LVI COUVERTURE, SAS immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n°851 766 261, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domivciliés en cette qualité audit siège
représentée par, Me Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 604 et Me Patrice GRILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 745
Débats tenus à l’audience du 16 octobre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors des débats et Magali BEAUVALLET, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, prorogée au 18 décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La société SCI Farman Air-park est propriétaire d’un hangar, sis à l’aérodrome de Toussus-Le-Noble (Yvelines) pour lequel elle a fait réaliser des travaux de remise en état et de réparation sur la toiture par la société LVI Couverture, assurée auprès de la société QBE Europe.
Ayant constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment des fuites, la société SCI Farman Air-park a mandaté, le 1er juillet 2024, un commissaire de justice pour dresser constat des désordres, malfaçons et non façons. La société LVI Couverture a elle-même fait dresser un constat par commissaire de justice le 18 juillet 2024.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, la société SCI Farman Air-park a fait assigner la société LVI Couverture et la société QBE Europe en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 16 octobre 2025.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société SCI Farman Air-park maintient sa demande d’expertise et demande la condamnation de la société LVI Couverture à lui payer une somme de 1 320,00 € TTC à titre de provision à valoir sur ses préjudices, le rejet de la demande reconventionnelle de provision, et, subsidiairement, la consignation de la somme accordée à titre de provision à la société LVI Couverture auprès de la Caisse des dépôts et consignation.
Elle justifie sa demande de provision par le montant des travaux de bâchage provisoire qu’elle a dû entreprendre pour protéger son hangar.
Elle conteste la demande reconventionnelle de provision au motif qu’elle se heurte à des contestations sérieuses tant au regard du montant sollicité qui ne résulte pas, avec certitude, des pièces versées aux débats – les prestations du devis n° 590 ayant été incluses dans le devis n° 624, de sorte que ces devis ne se cumulent pas – que de la qualité des prestations de la société LVI Couverture dont il est justifié par le constat de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société LVI Couverture demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ;
— débouter la société SCI Farman Air-park de sa demande de provision ;
— débouter la société SCI Farman Air-park de sa demande de consignation ;
— reconventionnellement, condamner la société SCI Farman Air-park à lui régler la somme provisionnelle de 47 899,99 € ;
— condamner la société SCI Farman Air-park au paiement de 3 600,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Elle soutient en substance que la société SCI Farman Air-park n’a pas réglé l’intégralité de sa facture du 14 juin 2024, alors que la preuve de manquements qui lui seraient imputables n’est pas rapportée. Elle indique que se cumulent les deux factures, qui correspondent à deux devis distincts l’un portant sur des prestations de nettoyage et l’autre portant sur des prestations de peinture, et que seules les premières ont été intégralement réglées.
Elle conteste tout risque d’insolvabilité au cas où sa garantie serait mise en cause à l’issue des opérations d’expertise, précisant que sa responsabilité est par ailleurs couverte par une assurance.
Elle estime que la demanderesse ne justifie pas du lien de causalité entre la facture produite et son intervention, le bâchage étant intervenu plus de cinq mois après l’achèvement des travaux, et la facture présentant des informations douteuses.
Représentée à l’audience, la société QBE Europe ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Après y avoir été autorisé par le président à l’audience, le conseil de la société LVI Couverture a communiqué sa pièce numéro 14 en cours de délibéré.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la société SCI Farman Air-park justifie, au regard des pièces produites aux débats, et notamment d’un procès-verbal de constat en date du 1er juillet 2024, d’un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la société SCI Farman Air-park le paiement de la provision initiale.
Sur la demande principale de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, à défaut d’être corroborée par d’autres éléments, la seule facture de la société River Couverture en date du 6 novembre 2025, au titre de prestations de bâchage pour protection de fuites, de fourniture et pose de toles ondulées cerclées de joint isolant au dessus de l’atelier, est insuffisante pour établir avec l’évidence requise en référé une créance non sérieusement contestable de la demanderesse envers la défenderesse, en l’absence de preuve que ces travaux ont été réalisés et présentent un lien de causalité avec l’intervention de la société LVI Couverture.
La demande de provision formée par la société SCI Farman Air-park est donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la demanderesse il ressort des pièces produites que la facture n° 35 correspond à des prestations décrites dans le devis n° 624 manifestement distinctes des prestations de nettoyage objets du devis n° 590 et ayant donné lieu à la facture n° 34.
Toutefois, d’une part, il est constant que la société SCI Farman Air-park s’est acquittée de la totalité de la facture n°34, et, d’autre part, la qualité des prestations réalisées au titre du devis n° 624 est contestée par la demanderesse, sur la base d’un procès-verbal de constat par commissaire de justice qui établit des désordres sur les travaux réalisés.
La demande de la société LVI Couverture de provision sur le solde de ses travaux se heurte ainsi à ce stade à des contestations sérieuses.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société SCI Farman Air-park.
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à la société LVI Couverture et à la société QBE Europe de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 4]
E-mail : [Courriel 6]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 12], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2° -relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation ou dans le procès-verbal de constat en date du 1er juillet 2024 et affectant l’immeuble litigieux ;
3° – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4° – donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5° – dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6° – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7° – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
9° – donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché ;
— se rendre sur les lieux, hangar Farman Air Park, sis à l’aérodrome de [Localité 11] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à trente jours à compter de la transmission de celui-ci ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société SCI Farman Air-park à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 juin 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 9]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;
Rejetons la demande de provision formée par la société SCI Farman Air-park ;
Rejetons la demande reconventionnelle de provision ;
Disons que les dépens resteront à la charge de la société SCI Farman Air-park ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Magali BEAUVALLET, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
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