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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 23 déc. 2025, n° 25/07676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 23 Décembre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Novembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 23 Décembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [F] [X]
C/ URSSAF RHONE ALPES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/07676 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JJV
DEMANDEUR
M. [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Pauline SEVE POMMET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-13179 du 04/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Romain MIFSUD de la SELARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Une contrainte a été émise le 12 octobre 2023 par l’URSSAF RHÔNE-ALPES sollicitant de Monsieur [F] [X] le paiement de la somme de 9 577,84€, en principal, au titre de la régulation 2019, des cotisations de novembre 2020 et de décembre 2020 et de septembre 2022 à décembre 2022.
La contrainte a été signifiée le 18 octobre 2023 à Monsieur [F] [X].
Le 7 mai 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL à l’encontre de Monsieur [F] [X] par la SCP Olivier VANDER GUCHT & Arthur BRUNAZ, commissaires de justice associés à LYON 2e (69), à la requête de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour recouvrement de la somme de 8 494,12€ € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [F] [X] le 12 mai 2025.
Le 24 juin 2025, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à Monsieur [F] [X] par la SCP Olivier VANDER GUCHT & Arthur BRUNAZ, commissaires de justice associés à LYON 2e (69), à la requête de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour recouvrement de la somme de 8 050,08 € en principal, accessoires et frais.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, Monsieur [F] [X] a donné assignation à l’URSSAF RHÔNE-ALPES d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— autoriser Monsieur [F] [X] à régler sa dette envers l’URSSAF par mensualités fixes de 150 €, jusqu’à extinction totale de la dette,
A tout le moins, accorder à Monsieur [F] [X] un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette envers l’URSSAF,
— dire que la dette sera réglée par mensualités de 150 €, s’imputant par priorité sur le capital,
— ordonner la suspension des poursuites engagées à son encontre, et notamment des effets du commandement aux fins de saisie-vente, pendant la durée d’exécution de ce plan.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 25 novembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [F] [X], représenté par son conseil, réitère ses demandes, et sollicite également de dire que la dette sera réglée par mensualités de 150 €, s’imputant par priorité sur le capital, le solde à la dernière échéance, constater la discordance entre le montant mentionné dans la contrainte, celui figurant dans le commandement aux fins de saisie-vente et celui indiqué dans le courrier récemment reçu de l’URSSAF, cette différence semblant provenir des frais d’exécution ou d’autres accessoires, ordonner la vérification du quantum de la créance à poursuivre, en s’assurant que le montant réclamé est conforme au titre exécutoire, enjoindre au créancier de communiquer un relevé détaillé des frais d’exécution réclamés, juger qu’en l’absence de justification complète, les sommes non établies comme nécessaires et justifiées seront exclues du montant exigible et de rejeter la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’URSSAF RHÔNE-ALPES.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir sa bonne foi, qu’il a initié de nombreuses démarches aux fins de s’acquitter de sa dette dans les limites de ses capacités financières.
L’URSSAF RHÔNE-ALPES, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de débouter Monsieur [F] [X] de sa demande de délais de paiement et de le condamner à la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses conclusions, elle fait valoir que la dette de Monsieur [F] [X] est ancienne et importante, que ce dernier a déjà bénéficié de délai de fait et que l’échéancier proposé ne permet pas de solder la dette dans le délai légal.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 décembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 25 novembre 2025 et reprises oralement à l’audience ;
Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, il est justifié de la mise en œuvre d’une saisie-attribution le 7 mai 2025, dénoncée le 12 mai 2025, qui s’est révélée totalement infructueuse, ainsi que de la mise en place de voie d’exécution forcée le 24 juin 2025 par la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Monsieur [F] [X].
Ainsi, le juge de de l’exécution est compétent pour connaître de la demande de délais de paiement.
A titre liminaire, Monsieur [F] [X] fait valoir des arguments inopérants relatifs à l’engagement de voies d’exécution forcée qui ne constituent pas des conditions figurant au sein des dispositions légales applicables à sa demande.
Au préalable, Monsieur [F] [X] produit un courrier daté du 9 octobre 2025 émanant de l’URSSAF RHÔNE-ALPES indiquant que le montant de sa dette en principal s’élève à la somme de 7 975,43€, précisant qu’il s’agit d’un montant différent de celui réclamé dans le cadre des voies d’exécution forcée initiées par la défenderesse. Toutefois, force est de constater que la contrainte en date du 12 octobre 2023 et le commandement de payer aux fins de saisie-vente mentionnent tous deux au titre du principal de la créance la somme de 9 577,84€.
Dans cette perspective, la différence des montants entre le montant du principal du titre exécutoire et le montant mentionné dans le courrier daté du 9 octobre 2025 émanant de la défenderesse peut s’expliquer par la prise en compte des versements du demandeur puisque le montant sollicité dans le cadre du commandement de payer aux fins de saisie-vente correspond à celui dû à la date du 24 juin 2025 et comprenant le montant du principal tel que figurant au sein de la contrainte qui constitue le titre exécutoire valide et définitif de la créance du demandeur, rendant ainsi sans objet la demande de vérification du quantum de la créance et de sa conformité au titre exécutoire formée par Monsieur [F] [X].
En l’espèce, Monsieur [F] [X] expose exercer une activité de tatoueur. Il justifie avoir déclaré aucun chiffre d’affaires au mois d’août 2025, 38€ de chiffres d’affaires des ventes de marchandises, 987 € de chiffre d’affaires des prestations de services commerciales ou artisanales au mois de septembre 2025, 365€ de chiffres d’affaires des ventes de marchandises, 1 020€ de chiffre d’affaires des prestations de services commerciales ou artisanales au mois d’octobre 2025, selon les déclarations mensuelles de chiffre d’affaires produites. Il indique également rechercher activement un emploi, produisant deux mails de candidatures respectivement datés du 28 juillet 2025 et du 16 octobre 2025.
Il ajoute être marié et que son épouse perçoit une rente d’invalidité d’un montant de 740 € par mois, sans justifier dudit montant, produisant seulement le titre de pension d’invalidité de cette dernière qui ne mentionne pas de montant. Il déclare que le couple s’acquitte du remboursement d’un prêt immobilier à hauteur de 771 € par mois, sans en justifier, versant aux débats uniquement le relevé du mois d’octobre 2025 d’un crédit renouvelable souscrit par ses soins auprès du CIC dont la mensualité s’élève à 172,62€ au mois de novembre 2025. Il produit également un tableau rédigé par ses soins de ses charges qui ne permet pas de justifier de la réalité desdites charges. De la même manière, la capture d’écran tronquée d’un compte bancaire dont le bénéficiaire n’apparaît même pas ne peut permettre de justifier de la réalité des charges invoquées par le demandeur.
Par ailleurs, il est également justifié de l’existence de demandes de délais et de remise grâcieuses entre 2020 et 2025 formées par Monsieur [F] [X] ainsi que par le biais de son conseil auprès de la défenderesse. En effet, il résulte des pièces versées aux débats que :
— un échéancier a été mis en place entre les parties à la demande de Monsieur [F] [X] depuis le mois 18 octobre 2023 auprès de l’étude du commissaire de justice à hauteur de 100 € par mois en application de la contrainte du 12 octobre 2023, qui est respecté par ce dernier, mais dont l’URSSAF RHÔNE-ALPES justifie avoir sollicité l’augmentation des mensualités depuis le mois de mai 2025, ce que ce dernier n’a, en revanche, pas respecté,
— un échéancier a également été mis en œuvre à hauteur de 92€ par mois concernant le paiement de cotisations sur la période de février 2023 à octobre 2023 et ce depuis le 24 mars 2024,
— la rupture des délais de paiement accordés par l’URSSAF RHÔNE-ALPES le 25 avril 2023, en raison du non-respect de celui-ci par le demandeur, selon la lettre de la défenderesse en date du 5 juillet 2023,
— l’obtention par Monsieur [F] [X], à l’issue de sa demande, d’une prise en charge par le fonds d’actions sanitaire et sociale de ses cotisations et contributions sociales à hauteur de 1 500 € ainsi qu’une aide d’un montant de 500€ le 30 avril 2024, selon les courriers produits par l’URSSAF RHÔNE-ALPES.
Au surplus, l’URSSAF RHÔNE-ALPES fait valoir les mises en demeure adressées au demandeur, les délais de fait et les nombreux échéanciers dont a bénéficié Monsieur [F] [X] en 2020, 2021, 2022 et en 2023 qui n’ont pas été respectés. Au contraire, Monsieur [F] [X] soutient avoir toujours été diligent et avoir respecté les échéanciers sollicités à la mesure de ses capacités financières.
Néanmoins, force est de constater que Monsieur [F] [X] a déjà bénéficié de plusieurs échéanciers dont certains n’ont pas été respectés, que la dette est ancienne portant sur des régularisations et des cotisations sur la période de 2019, novembre et décembre 2020 et septembre 2022 à décembre 2022 et que l’échéancier proposé y compris si la somme due à l’URSSAF RHÔNE-ALPES s’élève à la somme de 7 975,43€ ne permettra pas dans le délai légal de solder sa dette.
Au surplus, Monsieur [F] [X] ne justifie pas de la réalité de sa situation financière, ne produisant pas de pièces justificatives de ses charges hormis un crédit renouvelable et aucun justificatif chiffré de la situation de son épouse. Dès lors, il ne justifie ni des facultés de règlement futures, ni de la réalité des difficultés financières actuelles.
Enfin, la proposition d’échéancier formulée par Monsieur [F] [X] ne permet pas d’envisager un apurement de sa dette dans le délai légal. En effet, Monsieur [F] [X] ne justifie pas de sa capacité à assumer l’échéancier proposé, ni le solde lors de la vingt-quatrième échéance alors même qu’il énonce se trouver dans une situation financière précaire.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, Monsieur [F] [X] sera débouté de sa demande de délais de paiement et de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [F] [X], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, Monsieur [F] [X] sera condamné à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Dit sans objet la demande de vérification du quantum de la créance et de sa conformité au titre exécutoire ;
Déboute Monsieur [F] [X] de sa demande de délais de paiement et de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;
Condamne Monsieur [F] [X] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 300 € (TROIS CENT EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [X] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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