Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 29 nov. 2025, n° 25/02642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02642 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GX2 – M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [P]
MAGISTRAT : Claire MARCHALOT
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Guillaume ANCELET
DEFENDEUR :
M. [R] [P]
Assisté de Maître Meftah LAAZAOUI avocat commis d’office
En présence de M. [S] [C], interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : J’en ai marre madame, c’est la retraite aujourd’hui, retraite du centre de rétention, je veux rentrer en Espagne, j’en ai marre. Je suis en train de péter un câble, la police c’est pas tous les mêmes, mais y a un groupe il joue avec nos nerfs j’en ai marre, c’est la retraite. J’ai pas plusieurs identités, dès que je suis rentré en France je suis [P] [R], né le 31/12/89 à [Localité 7], j’ai jamais changé. En 2015 j’ai vu le consul du Maroc, ils ont envoyé mes empreintes au Maroc ils m’ont pas trouvé, en Algérie pareil, en Tunisie pareil. Je suis déjà venu ici, l’avocat il me connaît on s’est déjà vus, pourquoi vous me prolongez encore ? J’ai respecté la loi.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de perspective d’éloignement
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Si vous m’envoyez au Maroc, en 2015 ils ont pas trouvé ils ont pas donné le laissez passer. J’ai pas de problème avec la police. Quand je suis sorti de prison ils m’ont ramené à [Localité 3].
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02642 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GX2
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 742-4
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01/10/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, le 03/10/2025 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 30/10/2025 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 28/11/2025 reçue et enregistrée le 28/11/2025 à 11H35 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume ANCELET
PERSONNE RETENUE
M. [R] [P]
né le 31 Décembre 1989 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Meftah LAAZAOUI avocat commis d’office
En présence de M. [S] [C], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 1er octobre 2025 notifiée le même jour à 9H10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [P] né le 31 décembre 1989 à [Localité 6] au Maroc, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 7 octobre 2025, le premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 30 octobre 2025, le juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [P] pour une durée maximale de 30 jours.
Par requête en date du 28 novembre 2025, reçue au greffe le même jour à 11H35, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [R] [P] fait valoir qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement, l’Algérie, la Tunisie et le Maroc ne reconnaissant pas [R] [P].
Le représentant de la préfecture est entendu dans ses observations. Il fait valoir que [R] [P] représente une menace à l’ordre public et que l’administration est en attente de la réponse du consulat du Maroc, une procédure d’identification étant en cours.
[R] [P] soutient que le maintien en rétention administrative ne sert à rien, aucun des états ne le reconnaissant comme l’un de ses ressortissants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1 En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2 Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3 Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
Cependant, indépendamment des critères visés à l’article L. 742-4 du CESEDA, il ressort de l’article L. 741-3 qu'« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
L’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L742-4 3° a) mais aussi sur le 1° du même article relevant de l’urgence absolue ou de la menace pour l’ordre public.
La menace à l’ordre public figure au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion d’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention. Cette menace doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, il résulte de la saisine de la préfecture et des pièces versées en procédure que [R] [P] a été pris en charge à sa levée d’écrou, qu’il avait fait l’objet d’une condamnation du tribunal correctionnel de Lille en date du 19 juin 2025, pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction du territoire ainsi que de condamnations pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme et pour détention non autorisée de stupéfiants en récidive. Son comportement ne démontre aucune volonté d’insertion et de réhabilitation.
Il résulte de ces éléments que le critère de menace à l’ordre public sera ici retenu et considéré comme suffisamment caractérisé pour fonder la prolongation sollicitée, [R] [P] ayant été mis en cause mais surtout condamné pour des faits récents.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration, ce critère venant suppléer l’absence de perspectives d’éloignement compte tenu du défaut de réponse des autorités consulaires Marocaines.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [P] pour une durée de trente jours à compter du 30/11/2025 à 09h00
Fait à [Localité 5], le 29 Novembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02642 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GX2
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Novembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [R] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [R] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Novembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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