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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 12 janv. 2026, n° 25/05016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/05016 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3D3W
Minute : 26/22
S.A. D’HLM IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [F] [I]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 12 Janvier 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Marine LARCIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. D’HLM IMMOBILIERE 3F,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [I],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 mai 2016, la société IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [F] [I] et Madame [L] [G] un logement situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 526,08 euros, hors provisions sur charges.
Par acte sous seing privé en date du 10 janvier 2020, la société IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [F] [I] et Madame [L] [G] un emplacement de stationnement situé à la même adresse moyennant un loyer de 52,44 euros.
Un avenant au bail a été signé le 28 décembre 2023 à la suite du congé donné par Madame [L] [G].
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, il a été constaté que le nom sur la boite aux lettres avait été retiré, que celle-ci était à un tiers pleine, que personne n’était présent et qu’une voisine a indiqué que les occupants avaient quitté les lieux il y a environ deux mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, la société IMMOBILIERE 3F a fait signifier à Monsieur [F] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3 080,60 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’une sommation d’avoir à justifier de l’occupation des lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2024, il a été dressé un procès-verbal de constat d’abandon des lieux.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a constaté la résiliation du bail et ordonné la reprise immédiate des lieux par la société IMMOBILIERE 3F, signifiée à Monsieur [F] [I] le 13 novembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, il a été dressé un procès-verbal de reprise des locaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy aux fins de le condamner au paiement de :
la somme de 10.373,52 euros au titre des loyers et charges dus au 12 février 2025, avec intérêt aux légal à compter de l’assignation,la somme de 250 euros au titre de la résistance abusive, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
La société IMMOBILIERE 3F, représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [F] [I] comparait et conteste le principe et le montant de la dette au motif qu’il ne réside plus dans le logement depuis sa condamnation en 2019 à une interdiction de paraître au domicile de Madame [L] [G].
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 19 novembre 2025, la société IMMOBILIERE 3F a adressé le justificatif du retrait du bail de Madame [L] [G].
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 19 mai 2016, de l’avenant du 28 décembre 2023 par lequel Monsieur [F] [I] a poursuivi le bail seul après le congé donné par Madame [L] [G] et du décompte de la créance en date du 12 février 2025 que la société IMMOBILIERE 3F rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés qu’elle évalue à la somme de 10 373,52 euros.
Il en résulte que, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [F] [I], malgré sa condamnation pénale, il s’est maintenu en nom sur le bail après le congé de Madame [L] [G]. De surcroit, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait donné congé au bailleur selon les modalités légalement et contractuellement requises.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [I] à payer à la société IMMOBILIERE 3F une somme de 10 373,52 euros au titre des loyers et charges dus au 12 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 mai 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la société IMMOBILIERE 3F ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande.
II – Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [F] [I] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société IMMOBILIERE 3F les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [F] [I] à lui payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [F] [I] à payer à la société IMMOBILIERE 3F une somme de 10 373,52 euros au titre des loyers et charges dus au 12 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2025 ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] à payer à la société IMMOBILIERE 3F une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la société IMMOBILIERE 3F de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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