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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 17 mars 2026, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00288 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKSL
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 17 mars 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [H] [V]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
Monsieur [P] [D]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-Louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 13 janvier 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation signifiée le 3 mai 2025, Mme [H] [V] a attrait M. [P] [D] devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 815-6 du code civil.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 13 janvier 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [H] [V] demande à la juridiction des référés de :
— débouter M. [P] [D] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— autoriser Mme [H] [V], sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, à procéder seule à la vente du véhicule Peugeot modèle 2008 immatriculé [Immatriculation 1], au prix du marché, ou à dire d’expert, et ce aux frais exclusifs de M. [P] [D], lequel prix restera affecté à la masse indivise dans l’attente du partage,
— ordonner à M. [P] [D] de communiquer par écrit, dans un délai de trente jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, un lieu, une date et un créneau horaire lui permettant de faire déposer lesdits biens à ses frais, sans contact physique avec lui,
— condamner M. [P] [D] à formuler cette proposition sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai susmentionné,
— dire et juger qu’à défaut de réponse dans ledit délai, elle sera autorisée à faire procéder à la vente ou à la destruction des biens mobiliers laissés à son domicile, aux frais exclusifs de M. [P] [D], sans autre formalité,
— dire et juger qu’elle ne pourra voir sa responsabilité engagée pour les suites données aux biens, dès lors que M. [P] [D] aura été mis en mesure de les récupérer et qu’il n’aura pas donné suite dans les délais impartis,
— condamner M. [P] [D] à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance résultant de l’occupation de son domicile par lesdits biens,
— condamner M. [P] [D] aux entiers dépens,
— condamner M. [P] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, Mme [H] [V] fait valoir pour l’essentiel :
— qu’elle vivait en concubinage avec M. [B] [D], père du défendeur,
— qu’elle avait acquis, avec M. [B] [D], un véhicule de marque Peugeot modèle 2008, immatriculé [Immatriculation 1],
— que M. [B] [D] est décédé le [Date décès 1] 2024, laissant pour lui succéder M. [P] [D],
— qu’elle est aujourd’hui propriétaire indivis de ce véhicule avec M. [P] [D],
— qu’elle souhaite être autorisée à vendre seule le véhicule en raison de la dépréciation du bien et l’inertie de M. [P] [D],
— que la présente demande n’a pas pour objet de conduire une procédure de partage judiciaire, mais tend uniquement à la préservation de la valeur indivise du véhicule,
— que les biens propres de M. [B] [D], dont M. [P] [D] est devenu propriétaire du fait de la succession, sont entreposés à son domicile,
— que M. [P] [D] refuse de retirer les biens en dépit des nombreuses relances qui lui ont été adressées,
— que l’inaction de M. [P] [D] constitue un trouble manifestement illicite dès lors qu’elle est contrainte de conserver à son domicile des biens dont elle n’est ni propriétaire ni responsable, au détriment de sa tranquillité et de son espace de vie,
— que le maintien de ces meubles à son domicile constitue une occupation sans droit ni titre et crée un trouble de jouissance autonome, distinct de toute question successorale,
— que le trouble qu’elle subit est aggravé par les propos menaçants que M. [P] [D] a pu tenir à son égard.
Suivant conclusions déposées le 13 janvier 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [P] [D] demande à la juridiction des référés de :
— se déclarer incompétent et inviter Mme [H] [V] à introduire une procédure en partage de l’indivision successorale,
— subsidiairement, lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la vente du véhicule de marque Peugeot modèle 2008 immatriculé [Immatriculation 1],
— dire que les fonds devront être séquestrés chez le notaire désigné pour la procédure de partage,
— débouter Mme [H] [V] de sa demande d’évacuation des biens meublants,
— débouter Mme [H] [V] de sa demande de provision,
— condamner Mme [H] [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] [V] aux entiers frais et dépens de la procédure.
M. [P] [D] soutient en substance :
— que le partage d’indivision relève des opérations de succession qui ne sont pas de la compétence du juge des référés,
— que les meubles et les affaires de M. [B] [D] se trouvaient sur place avant son décès et ne prennent pas davantage de place aujourd’hui,
— qu’en tout état de cause, les opérations de partage n’ont pas encore commencé et l’on ignore comment les affaires concernées seront affectées,
— qu’il appartient à Mme [H] [V] de faire établir en amont un constat de commissaire de justice pour décider de la répartition des biens chez le notaire,
— qu’il ne s’opposera pas à récupérer les affaires lui revenant dans un délai d’un mois à compter de l’établissement dudit constat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’autorisation de vendre seule le véhicule indivis
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes qui requiert l’intérêt commun.
En l’espèce, Mme [H] [V] a saisi le juge des référés d’une demande tendant à être autorisée à vendre seule un bien indivis, en l’occurence un véhicule de marque Peugeot modèle 2008 immatriculé [Immatriculation 1], sur le fondement des dispositions précitées.
Selon une jurisprudence constante, il entre bien dans les pouvoirs du président, statuant sur le fondement de ce texte, d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis, pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Toutefois, l’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en applications des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En conséquence, le juge des référés n’est pas compétent pour connaître de cette demande.
Sur la demande de reprise des meubles et des affaires personnelles
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 1er du même code dispose : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
En l’espèce, Mme [H] [V] demande qu’il soit ordonné à M. [P] [D] de récupérer du mobilier dont il est devenu propriétaire suite au décès de son père, M. [B] [D], qui est entreposé à son domicile et qui se compose comme suit :
— un bureau en bois vernis,
— un meuble pour rangement de quatre tiroirs,
— un élément avec deux casiers pour dossiers suspendus,
— un placard de deux portes,
— un ordinateur Samsung,
— une paire d’enceintes Logitech,
— un vélo électrique “Vélo de ville” Nexus 5V,
— un smartphone Samsung A40,
— un ensemble de machines et outils de bricolage, des articles de loisirs et de jardinage, des vêtements, des chaussures et des documents.
Pour s’opposer à la demande, M. [P] [D] soutient, en substance, que les opérations de partage n’ont pas encore débuté et qu’il ignore comment les affaires concernées seront affectées.
Il s’évince cependant de l’attestation dévolutive établie le 25 novembre 2024 par Me [W] [L], notaire à [Localité 2], que M. [B] [D] est décédé le [Date décès 1] 2024 en ne laissant pour lui succéder qu’un seul héritier en la personne de M. [P] [D].
Surtout, il apparaît que M. [P] [D] n’a pas entendu refuser la succession puisqu’il proposait, dans ses écritures du 7 janvier 2026, de récupérer les affaires lui revenant dans un délai d’un mois à compter de l’établissement d’un procès-verbal de constat.
Aussi, dès lors qu’il n’y a pas d’indivision successorale et que M. [P] [D] n’allègue pas avoir refusé la succession, il y a lieu d’accueillir Mme [H] [V] en sa demande et d’ordonner à M. [P] [D] de venir récupérer ses affaires dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance. Compte tenu des tensions existantes entre les parties, il sera enjoint à M. [P] [D] de communiquer au préalable un lieu, une date et un créneau horaire permettant une reprise des meubles dans des conditions apaisées.
La mesure d’astreinte sollicitée n’apparaît pas opportune en l’espèce, et il n’y sera pas fait droit.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Mme [H] [V] sollicite une provision de 3 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Toutefois, le préjudice de jouissance invoqué par la demanderesse n’est pas en l’état suffisamment caractérisé dans sa réalité et dans son ampleur pour donner lieu à l’octroi d’une provision dans le cadre du référé, étant par ailleurs relevé que la présence des meubles litigieux à son domicile résultait de sa propre volonté.
La demande de provision sera rejetée.
Sur les frais et dépens
En l’état, l’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties à la présente instance.
Au regard des développements qui précèdent, M. [P] [D] sera condamné aux dépens de la présente procédure, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
NOUS DÉCLARONS incompétent pour connaître de la demande d’autorisation de vente du véhicule indivis ;
ORDONNONS à M. [P] [D] de récupérer les meubles entreposés au domicile de Mme [H] [V] dont il est devenu propriétaire suite au décès de son père, M. [B] [D], et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ENJOIGNONS à M. [P] [D] de communiquer au préalable un lieu, une date et un créneau horaire pour la reprise desdits meubles ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ;
DÉBOUTONS Mme [H] [V] de sa demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties à la présente instance ;
CONDAMNONS M. [P] [D] aux dépens de cette instance ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
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