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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 4 juin 2026, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AUDIS c/ Société J & D, établissement secondaire exploitant |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00323 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ENSH
AFFAIRE : Société AUDIS C/ Société J&D prise en son établissement secondaire exploitant sous l’enseigne COLOMBUS CAFE
NAC : 30B
Copies le 5 juin 2026 à :
Dossier
Grosse délivrée le 5 juin 2026 à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société AUDIS
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 344 392 063
dont le siège social est sis 445 Route du Nord – Lieudit Aussonne – 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Société J&D
immatriculée au RCS d’AGEN sous le n° 825 286 172
dont le siège social est sis 1 Rue Jacquard – 47000 AGEN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité auprès de son établissement secondaire exploitant sous l’enseigne COLOMBUS CAFE
sis Centre commercial Edouard Leclerc – 445 Route du Nord – 82000 MONTAUBAN
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Débats tenus à l’audience publique du 07 Mai 2026
Délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 04 Juin 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Le 29 octobre 2025, la société Audis a fait assigner la société J&D devant le juge des référés. Elle a dénoncé ses demandes à la Banque Populaire occitane le 3 novembre 2025.
L’affaire a été plaidée le 7 mai 2026.
A cette audience la société Audis demande au juge des référés qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et prononce la résiliation du bail commercial conclu entre les parties le 1er juin 2018,
— ordonne l’expulsion de la société J&D des lieux loués situés 445 route du nord à Montauban,
— autorise l’inventaire et le transport du mobilier garnissant le fond au frais de la société J&D,
— fixe l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 2 143,47 € et condamne la société J&D au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamne la société J&D à lui payer à titre provisionnel la somme de 28 467,49 € à valoir sur l’ensemble des dettes résultant de l’occupation des lieux au 1er octobre 2025,
— condamne la société J&D à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Elle fait valoir qu’elle a conclu avec la société J&D, le 1er juin 2018 un bail commercial comportant une clause résolutoire en cas d’inexécution des obligations, que plusieurs loyers sont demeurés impayés, qu’elle a signifié le 22 avril 2025 un commandement de payer la somme de 12 297,34 € visant la clause résolutoire et que la société J&D ne s’est pas libérée de l’intégralité de cette somme dans le délai d’un mois.
La société J&D, régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au terme de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, « il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 précise qu’ils doivent « être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Enfin l’article L143-2 du Code de commerce prévoit que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus.
Dans la présente procédure, la société Audis justifie a notifié sa demande au créancier inscrit. Elle produit le bail liant les parties, lequel stipule expressément que celui-ci sera résilié de plein droit, un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer.
La société Audis produit un commandement de payer la somme principale de 12 297,34 € correspondant à l’arrérage de loyer. Ce commandement a été régulièrement notifié le 22 avril 2025.
En s’abstenant de participer à la procédure la société J&D n’offre pas de prouver qu’elle a réglé les sommes dues.
Dès lors il y a lieu de constater que la clause résolutoire contractuelle a produit son plein effet et que le bail est résilié à compter du 23 mai 2025.
Le bail étant résilié, la société J&D est un occupant sans droit ni titre des locaux et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, selon les modalités fixées au dispositif.
L’obligation de la société J&D de payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer depuis la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
La société J&D sera pour cette raison condamnée à payer 2 143,47 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation
La société Audis produit un décompte des loyers, indemnité d’occupation et charges impayés d’où il ressort que la société J&D reste devoir et 28 467,49 € au 1er octobre 2025.
Cette créance n’est pas sérieusement contestable. La société J&D sera condamnée au paiement de cette somme par provision.
La société J&D qui succombe supportera les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement. Elle sera également condamnée à payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a lieu à référé s’agissant de la demande de transport des meubles qui relève de la compétence du juge de l’exécution.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise a disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties a se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties, par l’effet de la clause résolutoire à compter du 23 mai 2025,
CONDAMNONS la société J&D à payer à la société Audis une indemnité mensuelle équivalente au montant du loyer de 2 143,47€ à compter du 23 mai 2025 et jusqu’à libération complète des lieux,
CONDAMNONS la société J&D à payer à la société Audis la somme de 28 467,49 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er octobre 2025 ,
ORDONNONS l’expulsion de la société J&D et de tout occupant de son chef des locaux occupés sans droit, 445 route du nord à Montauban, avec au besoin l’aide d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNONS la société J&D aux dépens en ceux compris le coût du commandement de payer,
CONDAMNONS la société J&D à payer à la société Audis 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant des autres demandes,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le greffier Le président
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