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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 17 mars 2025, n° 19/04518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01371 du 17 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 19/04518 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WRI4
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [16] ([10])
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [T] [V]
né le 23 Avril 1961 à [Localité 7] ([Localité 17])
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me POMARES Thibault avocat au barreau de TARASCON
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
DICHRI Rendi
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 19/04518
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [V] a été régulièrement affilié aux organismes de protection sociale des travailleurs indépendants du 16 juin 2016 au 1er avril 2017 en qualité de commerçant gérant de l’EURL « [6] » ayant pour activité boulangerie et boulangerie-pâtisserie, répertoriée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 3].
Le 20 juin 2019, le Directeur de l'[Adresse 14] (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné à l’encontre de Monsieur [T] [V] une contrainte aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 8.177,00 euros portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l’année 2017.
Cette contrainte a été signifiée le 27 juin 2019 par huissier de justice.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 1er juillet 2019, Monsieur [T] [V] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, aux fins de former opposition à cette contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024.
L'[15], représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Sur la forme,
Déclarer recevable le recours effectué par Monsieur [T] [V],
Sur le fond,
Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,Valider la contrainte émise le 20 juin 2019 et signifiée le 27 juin 2019 pour un montant de 7.759 euros à titre principal, et 418 euros de majorations de retard, soit un total de 8.177 euros au titre de la régularisation de l’année 2017 ;Condamner l’assuré au paiement de la somme de 8.177 euros ;Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement,Condamner Monsieur [T] [V] aux frais de signification de la contrainte,Condamner Monsieur [T] [V] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [T] [V].
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [12] fait valoir que les cotisations sont calculées en fonction des revenus déclarés par le cotisant. Elle précise que Monsieur [V] reste affilié au régime des travailleurs non-salariés jusqu’à la radiation de son entreprise. Enfin, elle ajoute que les sommes réclamées sont conformes à la réglementation.
Aux termes de ses conclusions n°2 reprises oralement à l’audience par son conseil, Monsieur [T] [V] demande au tribunal de :
Recevoir son opposition,Constater qu’il n’a pas perçu les fonds constituant l’assiette de recouvrement,Juger que les montants réclamés pour l’année 2017 sont infondés,Débouter l’URSSAF [12] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce compris la demande au titre des majorations de retard,
En tout état de cause,
Condamner l’URSSAF [12] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de son opposition, Monsieur [T] [V] fait essentiellement valoir qu’il est salarié depuis de nombreuses années et qu’il n’a perçu aucun revenu de son entreprise pour l’année 2017 autre que ceux issus de la vente du fonds de commerce.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La présente affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la contrainte objet du litige a été décernée par l’URSSAF [12] le 20 juin 2019 et signifiée le 27 juin 2019.
Monsieur [V] a formé opposition à cette contrainte, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception auprès du tribunal de grande instance de Marseille, le 1er juillet 2019, soit dans le respect du délai réglementaire de 15 jours.
L’opposition à contrainte, au demeurant motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la créance
Monsieur [V] expose avoir cessé son activité au 1er avril 2017 et qu’en conséquence, toute cotisation postérieure à cette date est infondée. Il précise avoir exercé une activité salariée du 10 avril 2017 au 25 septembre 2021 qui lui a procuré des revenus au cours de l’année 2017, lesquels ont été déclarés au service des impôts. Il précise également qu’il ressortirait des calculs de l’URSSAF, que les sommes réclamées incluraient des revenus issus des dividendes liés à la cession du fonds de commerce, revenus qui ne sont pas soumis à cotisations sociales en vertu des articles L.131-6 et R.131-1 du code de la sécurité sociale.
Pour ces raisons, il considère que la mise en demeure et la contrainte sont infondées.
Monsieur [V] ajoute que l’URSSAF [12] avait déjà renoncé aux cotisations pour certains trimestres de l’année 2017 concernant son épouse. Il soutient que l’URSSAF [12] persiste à réclamer une régularisation globale pour l’année 2017 sans justification. Il considère, au visa de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, que les majorations de retard sont infondées.
Enfin, il expose qu’au mois d’octobre 2017, il a cumulé 10.408 euros de revenus dans le cadre de son activité salariée de vendeur polyvalent, de sorte qu’il ne percevait aucun revenu issu de l’activité de la boulangerie.
Pour ces raisons, il considère que l’intégralité des demandes de l’URSSAF [12] est infondée.
L'[15] objecte qu’elle a enregistré une radiation au 1er avril 2017 et qu’en conséquence, le fait que la société ait été dissoute plus tard et qu’elle n’ait dégagé aucune activité est sans incidence.
En outre, elle soutient que les cotisations calculées et réclamées sont conformes aux revenus déclarés par le cotisant.
Sur la poly-activité
Comme le relève justement l’URSSAF [12], les travailleurs qui sont affiliés simultanément, au titre de leurs activités, à plusieurs régimes de sécurité sociale bénéficient, sauf option contraire pour un autre de ces régimes, de la prise en charge de leurs frais de santé dans le régime d’affiliation préalable à la poly-activité.
Ainsi, Monsieur [V] reste affilié au régime des travailleurs non-salariés jusqu’à la radiation de son entreprise fixée au 1er avril 2017, date de la vente du fonds de commerce.
Par conséquent, c’est à bon droit que les cotisations ont été appelées jusqu’au 1er avril 2017.
Sur la base de calcul retenue
Aux termes de l’article L.131-6 I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « l’assiette des cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales, d’assurance invalidité-décès et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 du présent code est constituée des revenus d’activité indépendante à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sous réserve des dispositions des présents II et III. »
Aux termes de l’article R.131-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur au moment des faits, « pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles souscrivent chaque année une déclaration de revenu d’activité auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’URSSAF [12] a été destinataire d’une déclaration de revenus sur l’année 2017 de laquelle il ressort que Monsieur [V] a déclaré 22.000 euros de revenus et 4.946 euros de cotisations obligatoires.
Sur les cotisations réclamées
Aux termes des articles L.131-6, L.131-6-2, D.612-9, L.242-11, L.633-10, D.635-2 et L.136-3 du code de la sécurité sociale et de l’ordonnance du 24 janvier 1996, les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, d’assurance retraite de base, d’assurance retraite complémentaire obligatoire, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale sont calculées en deux temps.
Le décret n°2014-1690 du 30 décembre 2014 précise les droits et obligations du travailleur indépendant non agricole qui cesse son activité.
Ainsi, conformément à l’article R.131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le cotisant doit souscrire la déclaration de revenu d’activité « dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d’effet de la radiation, pour chacune des périodes n’ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives ».
En outre, l’article R.131-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « la régularisation mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 131-6-2 est effectuée et les cotisations dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que celui-ci souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article R. 131-1 au titre de cette dernière année écoulée.
En cas de trop versé, le montant du crédit lui est remboursé sans délai ou imputé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l’année en cours. Dans ce cas, si le trop versé est supérieur aux cotisations provisionnelles restant à échoir, le solde, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, lui est remboursé.
Lorsqu’un complément de cotisations résulte de la régularisation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l’année en cours restant à échoir. »
Enfin, l’article L.136-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les dividendes sont soumis à cotisations sociales sous certaines conditions.
L'[15] indique que les cotisations 2017 ont été calculées en trois temps :
Les cotisations provisionnelles 2017 ont été calculées sur la base des revenus 2015 ;Les cotisations provisionnelles 2017 ont été ajustées sur la base des revenus d’activité de l’année 2016 ;A titre définitif, les cotisations 2017 ont été calculées sur la base des revenus 2017 déclarés.
Le tribunal relève qu’il ressort des tableaux récapitulatifs des cotisations appelées par l’organisme social, dont les montants sont contestés par Monsieur [V], que ce dernier reste redevable de la somme de 8.177 euros portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l’année 2017.
Aucun élément produit par Monsieur [V] ne permet de remettre en cause ces calculs.
En conséquence, au terme de ces développements, il sera fait droit à la demande de l’URSSAF [12] et Monsieur [V] sera condamné au paiement de la somme de 8.177 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [V], partie qui succombe.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de Monsieur [V].
S’agissant d’un litige dont la valeur dépasse la somme de 4.000 euros, la décision sera prononcée en premier ressort.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 1er juillet 2019 par Monsieur [T] [V] à la contrainte décernée le 20 juin 2019 et signifiée le 27 juin 2019 d’un montant de 8.177 euros, en ce compris 418 euros à titre de majorations de retard, au titre de la régularisation de l’année 2017 ;
— VALIDE la contrainte décernée le 20 juin 2019 et signifiée le 27 juin 2019 d’un montant de 8.177 euros, en ce compris 418 euros à titre de majorations de retard, au titre de la régularisation de l’année 2017 ;
— CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer à l'[15] la somme de 8.177 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la régularisation de l’année 2017 ;
— DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [T] [V] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— LAISSE les frais de signification à la charge de Monsieur [T] [V] en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale,
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
— RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
LE GREFFIER ; LA PRÉSIDENTE;
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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