Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale ssi, 17 mars 2025, n° 19/04518
TJ Marseille 17 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Conformité des cotisations aux revenus déclarés

    Le tribunal a constaté que les cotisations réclamées étaient justifiées par les revenus déclarés par Monsieur [V] et que la contrainte était fondée.

  • Accepté
    Obligation de paiement des cotisations dues

    Le tribunal a jugé que Monsieur [V] devait payer la somme de 8.177 euros, car il n'a pas produit d'éléments suffisants pour contester les montants réclamés.

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur pour les frais de signification

    Le tribunal a décidé que les frais de signification de la contrainte seraient laissés à la charge de Monsieur [V], conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie succombante pour les dépens

    Le tribunal a statué que les dépens de l'instance seraient laissés à la charge de Monsieur [V], conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [T] [V] conteste une contrainte émise par l'URSSAF pour le paiement de 8.177 euros de cotisations et majorations de retard pour l'année 2017. Les questions juridiques portent sur la recevabilité de l'opposition et le bien-fondé de la créance. Le tribunal déclare l'opposition recevable mais mal fondée, validant ainsi la contrainte de l'URSSAF. Il condamne Monsieur [V] à payer la somme de 8.177 euros, laisse les dépens à sa charge et précise que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 17 mars 2025, n° 19/04518
Numéro(s) : 19/04518
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 17 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014
  2. Code de procédure civile
  3. Code de l'organisation judiciaire
  4. Code de la sécurité sociale.
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