Confirmation 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 27 avr. 2025, n° 25/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01000 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBAI
le 27 Avril 2025
Nous, Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Amandine GAUCI, greffier ;
En présence de M. [I] [Z], interprète en langue moldave, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET DU VAR reçue le 26 Avril 2025 à 13h50, concernant :
Monsieur [J] [H]
né le 09 Novembre 2001 à [Localité 2] ( MOLDAVIE )
de nationalité Moldave
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 02 Avril 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Il est soutenu que la requête de l’administration est irrecevable car elle n’est pas motivée.
L’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner la prolongation du maintien en rétention de l’étranger, en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement.
Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, l’administration expose dans sa requête, au visa des articles L742-1 à L742-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que Monsieur [H] est en situation irrégulière sur le territoire français, qu’il a fait l’objet d’un arrêt portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour, qu’il est dans l’attente du retour des autorités consulaires moldave et qu’au regard des faits signalés et de ses antécédents, l’intéressé représente une menace pour l’ordre public.
Ainsi la requête, motivée en fait et droit, est recevable.
Sur la prolongation de la rétention :
En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand le délai prévu à l’article L. 741-1 s’est écoulé et en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa.
L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention.
En l’espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires moldaves le 29 mars 2025 et les a relancées le 23 avril 2025. Il est également précisé qu’on été joints quatre photographies de l’intéressé, la copie de sa carte d’identité, la procès-verbal d’audition et la fiche d’empreintes décadactylaires. Aucun élément ne permet d’indiquer que ces pièces n’ont pas été envoyées aux autorités consulaires.
Dés lors, l’administration, ayant adressé tous les documents nécessaires à l’établissement d’un laissez-passer par les autorités consulaires et ne disposant d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé aux diligences utiles, nécessaires et suffisantes quand bien même une seule relance a été réalisée depuis la dernière prolongation.
En outre, au stade de la deuxième prolongation, il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention d’apprécier si Monsieur [H] constitue une menace à l’ordre public.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur [J] [H] pour une durée de trente jours à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 02 avril 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 27 Avril 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Régie ·
- Syndic ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chauffage ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Remise en état ·
- Baignoire
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Océan ·
- Commissaire de justice ·
- Usage commercial ·
- Mouton
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Date ·
- Divorce ·
- Famille
- Adoption plénière ·
- Gestation pour autrui ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Mère porteuse ·
- Famille ·
- Civil ·
- Ministère ·
- Colombie
- Moteur ·
- Fondement juridique ·
- Compagnie d'assurances ·
- Véhicule ·
- Clôture ·
- Préjudice corporel ·
- Implication ·
- Siège ·
- Mise en état ·
- Conditions générales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Paiement de factures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Code civil ·
- Taux légal ·
- Marque ·
- Application
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Partie ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expertise ·
- Grief ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Mission ·
- Eaux ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Rapport ·
- Mesure d'instruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Régularisation ·
- Travailleur indépendant ·
- Activité ·
- Retard ·
- Titre
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Dette ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.