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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 19 déc. 2025, n° 25/01925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
19 Décembre 2025
N° RG 25/01925 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKTL
Code NAC : 56B
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
C/
[S] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 17 Octobre 2025 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 6] n° 410034607, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Justine VAN DAELE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [J], né le 03 juin 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [J] a loué un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 7] (Val d’Oise) du 16 mars 2018 eu 12 septembre 2023.
La société Suez Eau France fait grief à monsieur [S] [J] de ne pas s’être acquitté des factures suivantes :
— facture n°1081895329 du 10 juillet 2023 d’un montant de 9.082,87 euros TTC,
— facture n° 1094529640 du 12 décembre 2024 d’un montant de 3.760,73 euros TTC,
soit la somme de 12.843,60 euros au total.
Par exploit du 26 mars 2025, la société Suez Eau France a assigné monsieur [S] [J] devant la présente juridiction et demande au tribunal de :
à titre principal, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, ou, subsidiairement, sur le fondement de l’action de in rem verso,
— condamner monsieur [S] [J] à lui verser la somme de 12.843,60 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil dès qu’une année d’intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle;
en tout état de cause,
— condamner monsieur [S] [J] à lui verser une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner monsieur [S] [J] aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [J], bien que régulièrement convoqué par le biais d’une assignation ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise à un tiers présent au domicile, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 juin 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 17 octobre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 décembre 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
La qualité d’usager d’un service public industriel et commercial, comme en l’espèce celui de fourniture d’eau, n’est pas subordonnée à l’existence d’un contrat mais doit être reconnue à celui qui bénéficie des prestations en cause (cass. Civ.1ère, 6 mars 2001, n°98-22.629).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Suez Eau France est bien le délégataire du service de distribution d’eau potable sur la commune de [Localité 7] (Val d’Oise).
Il résulte du constat d’état des lieux sortant n°10397116 établi le 12 septembre 2023 que monsieur [S] [J] a loué, à compter du 16 mars 2018, un bien situé [Adresse 2]) à [Localité 7] (Val d’Oise). Son compteur d’eau était situé sur le palier et portait le numéro “3201".
La société Suez Eau France justifie avoir adressé une facture n°1081895329 au défendeur le 10 juillet 2023 d’un montant de 9082,87 euros portant sur la période de 11 janvier 2023 au 14 juin 2023. La facture devait être réglée au plus tard le 27 juillet 2023. Une lettre d’information sur les démarches à effectuer pour bénéficier d’une remise en cas de fuite était jointe à la facture.
La société Suez Eau France justifie par ailleurs avoir adressé une facture n°1094529640 le 12 décembre 2024 d’un montant de 3760,73 euros portant sur la période du 15 juin 2023 au 12 septembre 2023. La facture devait être réglée au plus tard le 30 décembre 2024.
Le détail de la consommation et des relevés, lesquels sont présumés correspondre à la consommation réelle de l’abonné, sont joints aux factures de la société Suez Eau France.
Ainsi, monsieur [S] [J] était tenu au paiement des factures n°1081895329 et n°1094529640 d’un montant total de 12.843,60 euros.
Il résulte du relevé de compte arrêté au 10 mars 2025 que l’intégralité des sommes restait due à cette date.
En conséquence, monsieur [S] [J] sera condamné à payer à la société Suez Eau France la somme de 12.843,60 euros en paiement des factures impayées.
Sur le point de départ des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 1er du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, l’assignation valant mise en demeure, il convient d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de celle-ci le 26 mars 2025.
Il convient en outre d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [S] [J] sera condamné aux dépens.
Monsieur [S] [J] sera en outre condamné à payer à la société Suez Eau France une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE monsieur [S] [J] à payer à la société Suez Eau France la somme de 12.843,60 euros (douze mille huit cent quarante-trois euros et soixante centimes) en paiement des factures n°1081895329 du 10 juillet 2023 et n° 1094529640 du 12 décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 mars 2025 portant mise en demeure;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil;
CONDAMNE monsieur [S] [J] aux entiers dépens de l’instance;
CONDAMNE monsieur [S] [J] à payer à la société Suez Eau France la somme de 800 euros (huit cents) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
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