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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 5 sept. 2025, n° 25/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 5 Septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00766 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBHJ
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 12 août 2025 et de [N] [V], greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. MISSA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.I. URBAN COEUR DE COMMERCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Virginie LACHAUT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1006
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 24 octobre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00232, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé, sur la demande de la SASU MISSA et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CŒUR DE BOURG, situé [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS FONCIA SENART GATINAIS, a désigné Monsieur [Y] [B], en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 16 juillet 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00491, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et SMABTP.
Par ordonnance du 27 mai 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00410, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD, la SAS ACPC, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société ACPC, la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société ACPC et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ACPC.
Par assignation délivrée le 4 juillet 2025, la SAS MISSA demande, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SCI URBAN CŒUR DE COMMERCE, venant aux droits de la SCI FONCIERE ROGALE TIGERY.
A l’audience du 12 aout 2025, la SAS MISSA, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SCI URBAN CŒUR DE COMMERCE, venant aux droits de la SCI FONCIERE ROGALE TIGERY, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, par courriel en date du 17 juin 2025, l’expert a donné un avis favorable au projet d’attraire le défendeur à la cause.
Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI URBAN CŒUR DE COMMERCE a acheté les locaux objet du bail commercial en l’état de futur achèvement accordé par la SCI FONCIERE ROGALE TIGERY selon l’attestation notariale du 10 octobre 2023.
En conséquence, la SAS MISSA justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SCI URBAN CŒUR DE COMMERCE, venant aux droits de la SCI FONCIERE ROGALE TIGERY. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SAS MISSA, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens ne pouvant être réservés, ils seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables à la SCI URBAN CŒUR DE COMMERCE, venant aux droits de la SCI FONCIERE ROGALE TIGERY, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 24 octobre 2023 désignant Monsieur [Y] [B], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SAS MISSA communiquera sans délai à la SCI URBAN CŒUR DE COMMERCE, venant aux droits de la SCI FONCIERE ROGALE TIGERY, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SCI URBAN CŒUR DE COMMERCE, venant aux droits de la SCI FONCIERE ROGALE TIGERY, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS MISSA, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 6], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SAS MISSA de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SCI URBAN CŒUR DE COMMERCE, venant aux droits de la SCI FONCIERE ROGALE TIGERY, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS MISSA.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 5 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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