Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 11 déc. 2024, n° 23/02123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°2024/836
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/02123
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KIMU
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [P]
née le 10 Janvier 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-dominique MOUSTARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C303
DÉFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” sis [Adresse 1] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la SAS QUADRAL PROPERTY, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 09 octobre 2024 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Madame [P] est propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Par courrier du 17 mai 2023, les copropriétaires ont été convoqués à l’assemblée générale ordinaire du 7 juin 2023 à 14H30.
Suite au décès de son père, Madame [P] n’a pas pu se rendre à cette assemblée générale, elle a donc envoyé au syndic, le 5 juin 2023, par mail, son vote par procuration.
Informée que son vote n’avait finalement pas été pris en compte, Madame [P] a adressé un courrier de contestation au syndic QUADRAL le 29 juin 2023.
Dans ces circonstances, Mme [P] a introduit la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 25 août 2023 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 29 août 2023, Madame [Y] [P] a constitué avocat et a assigné le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société QUADRAL PROPERTY, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 5 septembre 2023.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, Madame [Y] [P] demande au tribunal au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et notamment son article 14-1 et les articles 17 et suivants ainsi qu’au visa des dispositions du décret du 17 mars 1967 et notamment son article 9, de :
— PRONONCER LA NULLITE de l’assemblée générale du 7 juin 2023 pour non-respect des délais de convocation sur le fondement de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 ;
— PRONONCER LA NULLITE de l’assemblée générale du 7 juin 2023 sur le fondement des articles 17 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 ;
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à verser à Madame [P] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DISPENSER Madame [P] de toute participation aux charges objet de la présente procédure en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965 ;
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [P] fait valoir :
— que la convocation pour l’assemblée générale du 7 juin 2023 a été envoyée le 17 mai 2023 soit exactement 21 jours avant la date fixée de sorte que, compte tenu des délai postaux, les délais de convocations prévus par le décret du 17 mars 1967 n’ont pas été respectés ; que la sanction est donc la nullité de l’assemblée générale et ce, sans que la demanderesse n’ait besoin de justifier d’un préjudice ;
— qu’en outre, Mme [P] avait convenu avec le syndic qu’elle pourrait participer par correspondance et envoyer son bulletin par mail, les échanges sur le sujet étant explicites ; qu’il appartenait au syndic d’informer Mme [P] que le délai de 3 jours francs prévu dans la convocation n’étant pas respecté, le vote par procuration n’était plus possible et qu’elle devait se faire représenter ; qu’ainsi, l’assemblée générale encourt la nullité sur le fondement des dispositions de l’article 17 et suivants de la loi du 10 juillet 1965.
Bien qu’ayant constitué avocat, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, n’a jamais déposé de conclusions dans le cadre de la présente instance.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 7 JUIN 2023
En application de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 :
« Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l’assemblée générale, le syndic indique, par voie d’affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l’inscription d’une ou plusieurs questions à l’ordre du jour. L’affichage, qui reproduit les dispositions de l’article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l’ordre du jour ».
Par ailleurs, selon l’article 64 de ce même texte :
« Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l’avis mentionné à l’article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d’une remise contre récépissé ou émargement ».
En l’espèce, le courrier de convocation à l’assemblée générale du 7 juin 2023 est daté du 17 mai 2023.
La demanderesse ne produit pas au débat de récépissé du recommandé permettant d’établir précisément à quelle date ce courrier lui a été présenté pour la première fois.
Cependant, même à supposer que le courrier de convocation a été déposé à la poste le jour même, le 17 mai 2023, par le syndic, il n’a pas pu être présenté à Mme [P] avant le lendemain et le délai n’a donc pas pu commencer à courir avant le 19 mai, étant précisé que le 18 mai 2023 étant férié (ascension), il est plus que probable que le courrier n’ait été présenté à Mme [P] que plusieurs jours plus tard.
Ainsi, il apparaît que le délai de 21 jours prévu à l’article 9 du décret du 17 mars 1967 n’a pas été respecté.
Le non-respect du délai de convocation, même pour un seul jour entraîne la nullité de l’assemblée générale, sans qu’il soit nécessaire, pour le copropriétaire qui s’en prévaut, de justifier d’un grief causé par l’envoi tardif de la convocation.
Ainsi, l’assemblée générale du 7 juin 2023 sera annulée.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Par ailleurs, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 : « Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ».
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société QUADRAL PROPERTY, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société QUADRAL PROPERTY sera condamné à régler à Mme [Y] [P] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 29 août 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation de l’assemblée générale de la copropriété du [Adresse 2], en date du 7 juin 2023 ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société QUADRAL PROPERTY aux dépens ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société QUADRAL PROPERTY, à régler à Mme [Y] [P] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Interprète
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Délai ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Renvoi ·
- Demande ·
- Audience ·
- Loyer
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Crédit renouvelable ·
- Défaillance ·
- Résolution ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Litige ·
- Automobile ·
- Coûts ·
- Honoraires ·
- Procès
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Acheteur ·
- Contrôle technique ·
- Vices ·
- Contrat de vente ·
- Résolution judiciaire ·
- Réparation ·
- Prix de vente ·
- Défaillance
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Contestation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Motif légitime ·
- Principe du contradictoire ·
- Courriel ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Espèce ·
- Dépens
- Vice caché ·
- Biens ·
- Prix de vente ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Connaissance ·
- Préjudice ·
- Agent immobilier ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert
- Commissaire de justice ·
- Jugement de divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Prêt ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Guinée ·
- Débiteur ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créance alimentaire ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Cameroun ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.