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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 4 sept. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 04 Septembre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Société D’HLM LOGI-OUEST
13 boulevard des Deux Croix
BP 83029
49017 ANGERS CEDEX 02
représentée par Maître Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [G] [Y] [R]
Appartement 111 Etage 1
1 Avenue Rémy Belleau
44300 NANTES
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nicolas BIHAN
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 juin 2025
date des débats : 03 juillet 2025
délibéré au : 04 septembre 2025
RG N° N° RG 25/00107 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NQXH
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Christophe DOUCET
CCC à Madame [O] [G] [Y] [R] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 5 décembre 2012, la Société d’HLM LOGI-OUEST a donné à bail à Madame [O] [G] [Y] [R] un immeuble à usage d’habitation situé au porte 111 Etage 1 1 Avenue Rémy Belleau 44300 NANTES, moyennant un loyer révisable et actuel de 371,72 euros, provision sur charges incluse. Un contrat pour un emplacement de stationnement a été signé entre les parties le 1er décembre 2020 pour un montant de 42,31 euros.
Par acte d’huissier en date du 27 juin 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1605,89 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 18 décembre 2024, la Société d’HLM LOGI-OUEST a fait citer Madame [O] [G] [Y] [R] , locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 2982,98 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation ;
— une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Après un renvoi, à l’audience du 3 juillet 2025, la Société d’HLM LOGI-OUEST actualise sa créance à la somme de 4418,53 euros. La locataire ayant quitté les lieux, la demanderesse se désiste de sa demande d’expulsion.
Madame [O] [G] [Y] [R] , bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 4 septembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En tout état de cause, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la situation d’arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 29 mars 2024 à l’organisme payeur des aides aux logements en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives est réputée constituée conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Et la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 19 décembre 2024 , soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
L’ancienne locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 4418,53 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 3 juillet 2025.
La locataire doit être condamné au paiement de la somme de 4112,30 euros au titre des loyers échus et des charges et des réparations locatives, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision, les sommes de 126,24 euros et 179,99 euros relevant des dépens.
Il sera pris note de la libération volontaire des lieux par la locataire selon état des lieux établi le 4 février 2025.
Sur les demandes annexes.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du bailleur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 27 juin 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 5 décembre 2012 entre la Société d’HLM LOGI- OUEST et Madame [O] [G] [Y] [R] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au porte au porte 111 Etage 1 1 Avenue Rémy Belleau 44300 NANTES et des annexes, conformément à la clause résolutoire acquise le 28 août 2024 ;
Condamne Madame [O] [G] [Y] [R] à payer à Société d’HLM LOGI-OUEST la somme de 4112,30 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation et des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Condamne Madame [O] [G] [Y] [R] à payer à Société d’HLM LOGI-OUEST la somme de 400 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Madame [O] [G] [Y] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 juin 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
Michel HORTAIS Nicolas BIHAN
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