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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 27 mai 2025, n° 24/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 24/00208 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YBFM
Minute : 25/00952
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 27 Mai 2025
Non qualifiée en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [L] [A]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 14] (GUINÉE)
[Adresse 1]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 131
Et
Madame [I] [A]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 14] (GUINÉE),
[Adresse 9]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB179
DÉBATS
A l’audience non publique du 08 Avril 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 Mai 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 20 décembre 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé le 31 janvier 2024,
Dit que le juge français est compétent pour appliquer la loi française au prononcé du divorce, en matière d’autorité parentale et d’obligations alimentaires ;
Annexe le procès-verbal d’acceptation à la présente décision ;
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de:
[Z], [L] [A], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 14] (Guinée)
et de
[I] [A], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 14] (Guinée)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 16] (93)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande de [Z], [L] [A] de fixer les effets du divorce concernant les biens au 28 juillet 2022
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 20 décembre 2023 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie reprendra l’usage de son nom à compter de la présente décision ;
Attribue à [Z], [L] [A] le droit au bail du local ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 8];
Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint en sa résidence, et dit que si besoin est, chacun des époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser ce trouble par tous voies et moyens de droit ;
Rejette la demande de [I] [A] d’exercer seule l’autorité parentale ;
Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,
Dit qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt de l’enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant sa vie ;
Précise que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
Rappelle qu’une procédure de placement auprès de l’Aide sociale à l’enfance en assistance éducative est en cours ;
Rejette la demande de [I] [A] de fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile;
Fixe la résidence des enfants [G] [A], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 17] (93) et [E] [A], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 17] (93) au domicile du père, [Z], [L] [A] ;
Dit que [I] [A] exercera un droit de visite deux fois par mois, à défaut d’accord entre les parties, le premier et le troisième samedi de chaque mois de 10 heures à 14 heures, en présence d’un tiers professionnel de l’enfance ;
Rappelle qu’il appartiendra aux parties de ressaisir le juge aux affaires familiales dès lors que les perspectives d’un retour des enfants au sein de leur famille seront plus concrètes si elle souhaite une modification de leurs droits ;
Fixe, à compter de la levée de la mesure de placement auprès de l’Aide sociale à l’enfance, à la somme de 40 euros mois et par enfant, soit un total de 80 (quatre-vingt) euros due par [I] [A] à [Z], [L] [A] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [E] et [G] et au besoin l’y condamne
Rappelle que la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [I] [A] à compter de la levée de la mesure de placement auprès de l’Aide sociale à l’enfance ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, [Z], [L] [A] devra verser directement entre les mains de [I] [A] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
Dit que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’ils poursuivent des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident;
Dit que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant et chaque année par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge.
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er juin de chaque année et pour la première fois au 1er juin 2026 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire
Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus
Condamne [I] [A] et [Z], [L] [A] à prendre en charge chacun la moitié des dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à Madame la juge des enfants de [Localité 13] en charge de la procédure d’assistance éducative J 24/225 (Mme [C]).
LE GREFFIER
Madame [K] ASSIGNON
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [J] [H]
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