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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 14 janv. 2025, n° 23/01288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01288 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GAGR
OIP n°21-21-001122
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thierry ROY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000060,
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Me BUFFON, vestiaire : T25
[E] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR(S) :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCE
dont le siège social est sis 1 rue Daniel Boutet – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 postulant de
la SCP BOUHENNIC PRIOU-GADALA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 80, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [D] [C]
demeurant 29t rue du moulin – Etg 2 appt 23 – 28110 LUCÉ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-28085-2022-000033 du 05/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
représentée par Me Thierry ROY, demeurant 61 BIS rue de la République – B 13 – 28110 LUCE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000060
Monsieur [E] [W]
demeurant 12 rue de l’écu – 28190 COURVILLE SUR EURE
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
En présence de : Romane PAUL, auditrice de justice lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 12 Novembre 2024 et mise en délibéré au 14 Janvier 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance d’injonction de payer en date du 23 septembre 2021 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, Madame [D] [C] [S] et Monsieur [E] [W] ont été solidairement condamnés à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Val de France (CRCAVF) la somme de 9.824,52€ outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance a été signifiée à Mme [D] [C] le 30 septembre 2021.
Par déclaration au greffe en date du 24 juin 2022, Madame [D] [C] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance d’ injonction de payer. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01288.
Les parties ont été régulièrement convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection de CHARTRES du 28 février 2023. En l’absence de la CRCAVF à l’audience, la requête a été déclarée caduque par décision du même jour.
Par courrier en date du 24 mars 2023, reçu au greffe le 30 mars 2023, la CRCAVF a présenté une requête en relevé de caducité. Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 juin 2024 puis à celle du 12 novembre 2024 où elle a été retenue.
A l’audience, la société CRCAVF, représentée par son conseil, dépose des conclusions concluant à l’irrecevabilité de l’opposition formée par Mme [D] [C], à l’absence de forclusion de sa demande en paiement et subsidiairement, expose n’avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Mme [D] [C], représentée par son conseil, soutient que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer encourt la nullité faute de comporter les mentions requises par l’article 1413 du code de procédure civile. Elle conclut que l’ordonnance doit de ce fait être considérée comme non avenue et qu’au vu de la date du premier incident de paiement non régularisé, la forclusion doit constatée. Elle sollicite la somme de 10.000 euros au titre du défaut de conseil de la banque qui n’a pas acté sa désolidarisation du crédit. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de Monsieur [E] [W] à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre. Enfin, elle réclame la somme de 1.000 euros en application des dispositions des article 32 et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle outreles dépens de l’instance.
Monsieur [E] [W] n’a pas pu être régulièrement convoqué à l’audience, la convocation qui lui a été adressée, étant revenue en l’absence de confirmation de son domicile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la nullité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1411 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, à savoir avant l’entrée en vigueur le 1er mars 2022 du décret n°2022-245 du 25 février 2022, qu’une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
Selon l’article 1413 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, à savoir avant l’entrée en vigueur le 1er mars 2022 du décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021, que, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer contient, à peine de nullité, les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, et :
— indique le délai dans lequel l’opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
— avertit le débiteur qu’il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier et qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.
Enfin, aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la copie de l’acte de signification de la requête et de l’ordonnance portant injonction de payer à Mme [D] [C] est datée du 30 septembre 2021 et comporte 5 pages :
— la première page consiste en une sommation de payer,
— la seconde page est l’ordonnance d’injonction de payer en date du 23 septembre 2021,
— la troisième page décrit les modalités de remise de l’acte, à savoir à personne,
— la quatrième page est la requête en injonction de payer telle qu’enregistrée par le greffe dans le logiciel IPWEB,
— la cinquième page est la requête en injonction de payer telle que déposée par la CRCAVF.
Aux termes de cet acte, il est précisé qu’il comporte 5 feuillets.
Il est constaté que le recours par voie d’opposition est indiqué en première page mais que les modalités de ce recours ne sont pas précisés (délai, juridiction, formes).
La CRCAVF produit quant à elle un acte de signification de la requête et de l’ordonnance portant injonction de payer précisant que la signification est intervenue le 8 septembre 2021 pour M. [W] et le 30 septembre 2021 pour Mme [C]. Il est constaté que cet acte porte en son verso les indications relatives à la voie d’opposition et qu’il est joint un procès-verbal de signification à Mme [C] en personne.
Il est relevé que si l’ordonnance d’injonction de payer a bien été signifiée à Mme [D] [C] le 30 septembre 2021, elle ne peut avoir été signifiée par deux actes distincts.
Il y a lieu d’écarter la copie produite par la CRCAVF dans la mesure où l’acte produit par la CRCAVF semble avoir été établi pour les besoins de la cause, ne comportant ni la requête ni l’ordonnance portant injonction de payer annoncés en première page, ni le procès-verbal de signification à M. [W] également annoncé en première page, ni le nombre de feuillets faisant l’objet de l’acte de signification. De plus, l’huissier ne justifie pas, dans l’un ou l’autre acte, la raison pour laquelle une seconde signification à Mme [D] [C] aurait été nécessaire.
Il est relevé que l’acte de signification produit par Mme [D] [C] est également celui qui figure dans le dossier du tribunal. Dès lors, cet acte sera retenu pour l’examen de sa validité.
Il est constaté que cet acte de signification ne comporte pas en son verso les indications relatives à la voie d’opposition (délai, tribunal, formes de l’opposition), ni a fortiori la mention qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et que le débiteur pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.
Ces mentions étant prescrites à peine de nullité, il y a lieu de prononcer la nullité de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer du 23 septembre 2021, laquelle a été notifiée à Mme [D] [C] le 30 septembre 2021.
II. Sur le caractère non-avenu de l’ordonnance d’injonction de payer
Aux termes de l’article 1411 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance étant entachée de nullité, il y a lieu de considérer que l’injonction de payer n’a pas été régulièrement signifiée et qu’elle doit être considérée comme non avenue.
III. Sur le délai de forclusion de l’action en paiement
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de comptes que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 avril 2020.
L’ordonnance portant injonction de payer en date du 23 septembre 2021 étant non avenue, elle ne peut faire obstacle à la forclusion de l’article précité. Il est constaté que la CRCAVF ne justifie pas d’actes suspensifs ou interruptifs du délai biennal.
En conséquence, il est constaté que la requête en relevé de caducité de la CRCAVF, enregistrée au greffe le 30 mars 2024, a été déposée au delà du délai biennal, de sorte que son action doit être regardée comme irrecevable car forclose.
IV. Sur les autres demandes
Mme [D] [C] soutient, sans en justifier, que la banque a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui proposant de se désolidariser du crédit contracté avec M. [W] sans que cette désolidarisation ne soit suivie d’effet. Elle ne produit en effet pas les échanges de courriers visés dans ses conclusions (pièces n°2 à 6).
Mme [D] [C] sera donc déboutée de sa demande de réparation.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels (assignation et signification de la décision entre autre).
En l’espèce, Caisse Régionale de Crédit Agricole Val de France, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre des articles 32 et 37 de la loi n°91-647
Il résulte de l’article 32 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 que la contribution due au titre de l’aide juridictionnelle totale à l’auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l’article 36.
Aux termes de l’article 37, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge.
En conséquence, il convient de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Val de France à verser à Mme [D] [C] la somme de 600 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
ECARTE l’acte de signification d’une requête et d’une ordonnance portant injonction de payer en date du 30 septembre 2021 qui est produit par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Val de France;
CONSTATE la nullité de l’acte de signification d’une requête et d’une ordonnance portant injonction de payer en date du 30 septembre 2021;
DECLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 septembre 2021 enregistrée sous le numéro 21-21-001122 à l’encontre de Mme [D] [C] ;
En conséquence, statuant à nouveau,
CONSTATE la forclusion de la demande en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Val de France concernant le prêt n°73097985931;
DECLARE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Val de France irrecevable en son action;
DEBOUTE Madame [D] [C] de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Val de France aux dépens,
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Val de France à verser à Mme [D] [C] la somme de 600€ (six cents euros) sur le fondement des articles 32 et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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