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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 8 juin 2025, n° 25/01269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01269 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUM7 – M. [G] [S] / M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT : Xavier CHARLET
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. LE PREFET DU NORD
Assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office
M. [G] [S]
Représenté par Maître CAPUELO Diana, avocat (cabinet ACTIS)
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je suis marocain. Je ne veux pas m’exprimer.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève reprend les moyens de son recours écrit ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève ne soulève pas de moyen ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Xavier CHARLET
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier N° RG 25/01269 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUM7
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Xavier CHARLET, Magistrat, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/06/2025 par M. [G] [S];
Vu la requête de M. LE PREFET DU NORD en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07/06/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 07/06/2025 à 21h30 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07/06/2025 reçue et enregistrée le 07/06/2025 à 11h32 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. LE PREFET DU NORD dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [G] [S]
préalablement avisé, représenté par Maître CAPUELO Diana, avocat (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. LE PREFET DU NORD
de nationalité
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Il ressort de la procédure qu’une fiche de recherche mineur en fugue a été établie concernant l’intéressé par le tribunal pour enfants de Marseille suite à une fugue le 1er novembre 2024, cette fiche indiquant que l’intéressé est âgé de 15 à 16 ans.
Néanmoins, il ressort également de la procédure qu’un contact a été pris avec le tribunal de Marseille et qu’un procès-verbal a été établi suite à ce contact qui indique " qu’après vérifications aux fichiers et à l’information transmise par le TJ de Marseille le dénommé X se disant [S] [G] est reconnu majeur. Dès lors la magistrate nous demande de rendre compte au parquet majeur ".
Ce procès-verbal suffit à démontrer que malgré l’affirmation par l’intéressé de sa minorité, la préfecture a considéré à jute titre qu’il était majeur.
Au surplus il ressort de la procédure que l’intéressé a été signalé aux Pays Bas avec une date de naissance en 2005 qui correspond à la date reprise par la préfecture.
Le recours en annulation ne peut donc prospérer sur le fondement de la minorité alléguée de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 25/1276 au dossier RG 25/01269 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. LE PREFET DU NORD ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. LE PREFET DU NORD pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 4], le 08 Juin 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01269 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUM7 -
M. [G] [S] / M. LE PREFET DU NORD
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Juin 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. LE PREFET DU NORD qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. LE PREFET DU NORD
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Juin 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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