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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 2 oct. 2025, n° 25/04220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 1500
Appel des causes le 02 Octobre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04220 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LK4
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [D] [R], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [G] [I] représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [W] [L]
de nationalité Albanaise
né le 02 Juillet 1997 à [Localité 5] (ALBANIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 28 septembre 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 28 septembre 2025 à 16h20 .
Vu la requête de en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 01 Octobre 2025 à 16h51 ;
Par requête du 01 Octobre 2025 reçue au greffe à 09h27, M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Claire TRIQUET, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai jamais parlé de raisons économiques mais c’est suite à des coups de couteau qu’on a dû m’enlever un rein. J’ai peur des représailles donc c’est pour ça que j’ai fui l’Albanie. J’étais en Angleterre, je suis reparti en Albanie et c’était après le 4 mars. Le moindre problème de santé, je suis obligé de faire un bilan complet en immunologie pour savoir si j’ai pas une infection. J’ai été opéré 3 fois au niveau des reins. Pour ma santé, je dois aller en Angleterre. En dehors de mes problèmes de santé, j’avais également le problème d’une vengeance. En allant en Angleterre, j’étais protégé.
Me Claire TRIQUET entendu en ses observations ; Monsieur souhaite que je soutienne le recours.
– insuffisance de motivation sans prise en compte de sa situation réelle avec son état de santé qui constitue un état de vulnérabilité
– je considère que son état de santé est incompatible avec la rétention : il nécessite une prise en charge spécifique
Je n’ai pas d’irrégularité à soulever sur le reste de la procédure.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] :
Dans son audition, Monsieur a fait état qu’il avait perdu un rein. Il n’a pas souhaité voir un médecin lors de la notification des droits. L’arrêté de placement est motivé. Il n’est pas établi que son état de santé est incompatible. Il peut consulter un médecin au CRA. Il ne présente pas de garantie de représentation. Il est en possession d’une carte d’identité albanaise. Une demande de LPC a été faite.
MOTIFS
Sur l’insuffisance de motivation concernant l’état de santé et d’éventuelle vulnérabilité de Monsieur [L] :
Il résulte des éléments de la procédure que lors de son audition Monsieur [L] a bien indiqué qu’il avait été victime d’une attaque au couteau et qu’il avait subi l’ablation d’un rein. Pour autant, il n’a pas sollicité l’intervention d’un médecin dans le cadre de sa retenue. L’administration a retenu les explications de Monsieur [L] sur son état de santé soulignant qu’il lui était possible de rencontrer un médecin au centre de rétention. Dans le cadre du recours, il n’est pas plus démontré que Monsieur [L] aurait un traitement particulier l’empêchant de pouvoir être placé en rétention. Il y a lieu de rappeler qu’il a été contrôlé alors qu’il décidait d’embarquer sur une petite embarcation à destination de l’Angleterre dans des conditions dangereuses n’estimant pas à ce moment là que son état de santé nécessitait qu’il prenne plus de précaution. Il sera rappelé à Monsieur [L] qu’il a la possibilité de rencontrer un médecin présent tous les jours de la semaine au centre de rétention et si besoin d’aller au centre hospitalier si son état le nécessitait. Le moyen sera rejeté.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par [W] [L], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/04228
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [W] [L]
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [W] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h40
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04220 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LK4
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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